Article R2251-42 du Code des transports
Article R2251-41
Article R2251-43

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 7

Tout agent nommément désigné peut être autorisé par le préfet compétent en application de l'article R. * 2250-2 à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise.
L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.
Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.

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Décision1

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2251-4 du code des transports : « Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité administrative compétente de l'Etat à porter une arme, pour le maniement de laquelle ils reçoivent une formation. ». Aux termes de l'article R. 2251-42 de ce code : « Tout agent nommément désigné peut être autorisé par le préfet compétent en application de l'article R. * 2250-2 à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. […]

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