Article R2251-42 du Code des transports
Article R2251-41Article R2251-43
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.

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Décision • 1

1. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 21 octobre 2025, n° 2308219Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2251-4 du code des transports : « Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité administrative compétente de l'Etat à porter une arme, pour le maniement de laquelle ils reçoivent une formation. ». Aux termes de l'article R. 2251-42 de ce code : « Tout agent nommément désigné peut être autorisé par le préfet compétent en application de l'article R. * 2250-2 à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. […]

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Document parlementaire • 0

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