Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2506190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506190 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 et quatre mémoires complémentaires enregistrés les 18, 19 et 21 mars 2025, l’association « vivre à Montmartre », Mme L C, M. P C, M. G D, Mme B E, M. H K, Mme L I, Mme N O, Mme J F, M. A F et M. P M, représentés par Me Cassin, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de l’article L.122-2 du code de l’environnement :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la ville de Paris de commencer les travaux relatifs au projet « embellir votre quartier- quartier Montmartre » et portant piétonnisation de la Butte Montmartre, interdiction ou restriction de stationnement et de la circulation et inversion du sens de circulation ;
2°) de suspendre les effets des arrêtés du 16 janvier 2025 modifiant à titre provisoire les règles de stationnement rues Lepic et Coustou et du 30 janvier 2025 modifiant à titre provisoire les règles de la circulation générale et du stationnement rue Tourlaque ;
3°) d’ordonner en conséquence, à la Maire de Paris de faire suspendre sans délai les travaux de piétonisation de la butte Montmartre ;
4°) de condamner la Ville de Paris à leur verser ensemble la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
Sur l’urgence :
— Les travaux litigieux qui ont débuté fin novembre 2024 doivent s’achever le 31 aout 2025 rendant urgent l’arrêt des travaux dans l’attente de la décision au fond ;
— Ces travaux et aménagements affectent de façon grave et immédiate les conditions de vie des riverains ;
— Dès lors que ces travaux concernent un projet qui n’a pas fait l’objet de l’étude d’impact auquel il devait être soumis en application de l’article L.122-2 du code de l’environnement la condition d’urgence n’est plus à démontrer.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué :
— Les travaux sont réalisés en méconnaissance des articles L 2213-1 du CGCT et R 411-3 du code de la route ;
— Le projet d’aire piétonne méconnait les articles L. 103-2 et R. 103-1 du code de l’urbanisme à défaut de concertation préalable ;
— L’élargissement de certaines voies est mené en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière faute de délibération du conseil de la Ville de Paris en ce sens ;
— Le projet méconnait les articles L. 621-32 et R. 621-96 et suivants du code du patrimoine en l’absence d’autorisation du préfet de Paris rendu après avis de l’ABF ;
— Il méconnait également les articles L. 341-1 et R. 341-9 du code de l’environnement ;
— Les effets de la décision litigieuse excédent les sujétions que le maire pouvait imposer aux riverains notamment s’agissant de la circulation et du stationnement ;
— La convention d’occupation du domaine public méconnaît l’article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L. 341-1 du code de l’environnement en portant notamment directement atteinte au classement et à la protection du site ;
— Le projet méconnait les dispositions des articles L.122-2, L. 123-2 et L. 126-1 du code de l’environnement en l’absence de toute évaluation environnementale, d’enquête publique et de déclaration du projet.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 et 21 mars 2025, la ville de Paris représentée par Me Falala conclut au rejet de la requête, et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— Les conclusions de la requête sont en partie irrecevables ;
— Le recours au fond n’est pas recevable faute d’intérêt à agir des requérants ;
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 février 2025 sous le numéro 2505790 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de la route ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Me Cassin, représentant les requérants et de Me Isorsg, substituant Me Falala, représentant la Ville de Paris.
Les parties ont été avisées lors de l’audience et par ordonnance du 19 mars 2025 que la clôture d’instruction est différée au 21 mars 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la démarche « embellir votre quartier – quartier Montmartre », la Ville de Paris a engagé depuis le 18 novembre 2024 des travaux destinés à « l’apaisement du quartier Montmartre », prévus jusqu’au 31 aout 2025, sur les rues Lepic, Coustou, Charles Nodier, Tourlaque et sur un certain nombre de rues et place du haut de la butte Montmartre en vue de la pérennisation d’installations liées au plan Vigipirate et d’un projet de piétonisation de la butte Montmartre. L’association « vivre à Montmartre » et dix résidents de ce quartier demandent, sur le fondement des dispositions des articles L. 122-2 du code de l’environnement et L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision verbale de la ville de Paris de commencer les travaux relatifs au projet « embellir votre quartier- quartier Montmartre » et portant sur la piétonnisation de la Butte Montmartre, ainsi que les deux arrêtés des 16 et 30 janvier 2025 portant interdiction ou restriction de stationnement et modification de la circulation pris pour la réalisation de ces travaux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ». Selon le 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». Enfin, la rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que sont soumises à évaluation environnementale systématique les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares.
3. Si les requérants soutiennent que le projet « embellir votre quartier – quartier Montmartre » et les travaux qu’il implique, d’un montant total évalué à 5,5 millions d’euros et dont le terrain d’assiette dépasse le seuil de 10 hectares prévus par la rubrique 39 b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, constituent par leur nature et leur ampleur une opération d’aménagement au sens des dispositions précitées du code de l’environnement et, à ce titre systématiquement soumise à une étude d’impact, il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a retenu dans le cadre de cette démarche 10 projets tendant à l'« apaisement du quartier Montmartre » par la limitation, la réorientation de la circulation et du stationnement sur la voirie publique, l’aménagement et la végétalisation d’un certain nombre de rues et la piétonisation d’une grande partie de la butte Montmartre, sans qu’en l’état du dossier, ces projets, autonomes les uns par rapport aux autres nonobstant leur réalisation dans le cadre d’une planification d’urbanisme, puissent être regardés comme relevant d’un projet unique d’aménagement au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Par suite, aucun des moyens tirés de la méconnaissance des prescriptions posées par le code de l’environnement ne sont en l’état du dossier de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’engager les travaux litigieux et de prendre les arrêtés pour permettre leur exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Il résulte de l’instruction, que les travaux objets de la décision litigieuse et engagés depuis le mois de novembre 2024, sont pour une large partie d’entre eux achevés et, qu’ils consistent pour l’essentiel à poser des panneaux de signalisation, à modifier le marquage au sol, redimensionner quelques trottoirs et à installer un certain nombre de barrières limitant le stationnement sur la voie publique. S’il n’est pas contesté par la Ville de Paris que ces travaux, d’ampleur limité et qui ne présentent pas de caractère irréversible, sont exécutés dans le cadre d’un projet de piétonisation d’une partie de la butte Montmartre, il est constant qu’au jour de la présente ordonnance la Ville de Paris n’a pas constitué cette aire piétonne ni même fixé son périmètre. Par ailleurs, si les requérants demandent la suspension des deux arrêtés des 16 et 30 janvier 2025 modifiant, pour le premier jusqu’au 30 avril 2025 et, pour le second jusqu’au 31 août 2025, les règles de la circulation générale et du stationnement rues Lepic, Coustou et Tourlaque, ils ne font état d’aucune circonstance particulière justifiant l’urgence à suspendre l’exécution de ces deux arrêtés pris à titre provisoire pour la seule durée des travaux. Ainsi en l’état de l’instruction, il n’est fait état d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, propre à justifier la suspension de la décision d’engager des travaux d’une nature et d’une ampleur limitée et ne présentant pas de caractère irréversible en vue d’une future piétonisation de la butte Montmartre non encore arrêtée et, des deux arrêtés pris pour leur réalisation et réglementant à titre provisoire la circulation et le stationnement dans trois rues
6. Il résulte de tout ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de recevoir opposées en défense, que la présente requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la Ville de Paris au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association « vivre à Montmartre », Mme L C, M. P C, M. G D, Mme B E, M. H K, Mme L I, Mme N O, Mme J F, M. A F et M. P M, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « vivre à Montmartre », première requérante dénommée, pour l’ensemble des requérants et, à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
J.P Séval
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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