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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 14 nov. 2024, n° 23/09950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 20 juillet 2023, N° 2024/M243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/09950 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWCI
Ordonnance n° 2024/M243
Monsieur [W] [N]
représenté et assisté de Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [D] [I] épouse [N]
représentée et assistée de Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. E.GM, prise en la personne de son représentant légal, son gérant
représentée et assistée de Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelants et défendeurs à l’incident
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre ROBERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pierre ROBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,substituant Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 14 novembre 2024
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 20 juillet 2023 qui :
a condamné solidairement la société e.GM, M. [W] [N] et Mme [D] [N] à payer à la banque populaire de Méditerranée la somme de 5003,94 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points sur la somme de 4859,44 euros à compter du 24 mars 2021
a condamné la société e.GM à payer à la banque populaire Méditerranée la somme de 24 549,83 euros assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points sur la somme de 23 737,08 euro à compter du 24 mars 2021
a condamné M. [W] [N] solidairement avec la société e.GM à payer à la SA banque populaire Méditerranée la somme de 15 000 euros
condamner Mme [D] [N] solidairement avec la société e.GM à payer à la banque populaire Méditerranée la somme de 15 000 euros
a condamné solidairement la société e.GM M. [W] [N] et Mme [D] [N] à payer à la banque populaire Méditerranée la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
Vu la déclaration d’appel en date du 25 juillet 2023 de la société e.GM, de M. [N] et Mme [N] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel de la banque populaire Méditerranée notifiées par RPVA le 3 octobre 2023 tendant à :
— Radier l’affaire du rôle de la Cour et dire qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution du jugement du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 20 juillet 2023.
— Condamner in solidum la SARL e.GM, M. [W] [N] et Mme [D] [N] d’avoir à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner in solidum la SARL e.GM, M. [W] [N] et Mme [D] [N] aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la Sarl e.GM, de M. et Mme [N] notifiées par RPVA le 7 octobre 2024 tendant à :
Juger l’impossibilité pour la Société e.GM, M. [W] [N] et Mme [D] [N], d’exécuter la décision rendue le 20 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence,
Subsidiairement,
Juger qu’une telle exécution aurait pour eux des conséquences manifestement excessives,
Débouter la Société Banque Populaire Méditerranée de sa demande de radiation.
Condamner la Société Banque Populaire Méditerranée à payer à M. [W] [N] et Mme [D] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la Société Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (…).
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Les appelants reconnaissent ne pas avoir réglé les sommes mises à leur charge par le tribunal et invoquent l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel, aux motifs qu’ils font face à de grandes difficultés financières, ou à tout le moins que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La société e.GM produit pour justifier de ses difficultés financières, une copie de son relevé de compte des trois derniers mois qui fait apparaître un solde bancaire quasiment nul et qui fait l’objet d’une saisie-attribution au profit d’un créancier. En outre, elle produit un avis à tiers détenteur du 30 août 2024.
Cependant, à l’exception de ces documents, aucune pièce comptable de la société (bilan, compte de résultat…) n’est produit pour justifier de son activité réelle depuis la décision de première instance il y a plus d’un an ou même de diligences auprès du tribunal de commerce pour une éventuelle sauvegarde.
Ces éléments auraient pu en outre, éclairer les débats sur la situation financière de M. [N] qui ne semble tirer ses revenus que de cette société et qui ne produit lui-aussi que des documents très parcellaires sur sa situation. En effet, il ne produit que son avis d’imposition sur ses revenus 2022 et son relevé bancaire des trois derniers mois, outre des rappels d’impayés.
Il en est de même concernant la situation de Mme [N], qui ne produit que son avis d’imposition sur ses revenus 2022 et son relevé bancaire des trois derniers mois. L’absence de contrat de travail, de bulletins de salaires récents ou d’avis d’imposition actualisé ne permet de faire que des conjectures et fait a minima apparaître une discordance à la hausse entre ses revenus 2022 et ceux actuels.
Ces seuls éléments, plus que parcellaires, sont insuffisants à démontrer une impossibilité d’exécuter réelle et avérée de la décision, eu égard au montant des sommes dues, d’autant qu’aucun des appelants ne justifie d’un effort de paiement, s’abstenant d’effectuer le moindre versement, ne serait-ce que partiel, depuis le prononcé du jugement au mois de juillet 2023 et n’a pas davantage proposé un échéancier à la partie intimée.
Il sera donc fait droit à la demande de l’intimé et l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours. Celle-ci ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par les appelants de l’exécution totale du jugement.
En l’état d’une radiation qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour la Sarl e.GM, M. [W] [N] et Mme [D] [N] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la Sarl e.GM, M. [W] [N] et Mme [D] [N] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sa Banque Populaire Méditerranée ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la Sarl e.GM, M. [W] [N] et Mme [D] [N] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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