Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 11 déc. 2024, n° 24/03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°24/3800
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU onze Décembre deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/03428 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JA7B
Décision déférée ordonnance rendue le 09 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [T] [Y]
né le 29 Décembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [I], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[T] [Y] est arrivé sur le territoire Français dans le courant de l’année 2017.
Le 8 juin 2019, le préfet de Haute Garonne a pris à l’encontre de [O] [F] alias [N] [E] une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le 9 juin 2019.
Le 30 novembre 2021, le préfet de l’Essonne a pris à l’encontre de [N] [E] une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 8 décembre 2021.
Le 30 juillet 2024, le préfet de haute Garonne a pris à l’encontre de [N] [F] une décision d’assignation à résidence qui lui a été notifiée le même jour. Dès le 2 août 2024, il s’est soustrait à ses obligations.
Le 4 décembre 2024, le préfet des Pyrénées Atlantiques a pris à l’encontre de [T] [Y] une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de cinq ans qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 4 décembre 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 7 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 9 décembre 2024, notifiée à [T] [Y] à 11 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques
— Ordonné la prolongation de la rétention de [T] [Y] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Par décision du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a confirmé la légalité de la décision du préfet des Pyrénées Atlantiques portant obligation de quitter le territoire du 4 décembre 2024.
Selon déclaration d’appel motivée formée [T] [Y] reçue le 10 décembre 2024 à 10 heures 28 ; [T] [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [T] [Y] fait valoir deux moyens :
L’absence de perspective d’éloignement
Sa réadmission en Espagne en raison de sa domiciliation dans ce pays.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [T] [Y] a soutenu ces mêmes moyens.
[T] [Y] a été entendu en ses explications et à confirmer les différentes identités au support desquels les obligations de quitter le territoire ont été rendu soit [O] [F] alias [N] [E].
Sur ce :
A titre liminaire :
Il sera précisé que l’acte d’appel a été soumis à [T] [Y] ; qu’il a déclaré que la signature figurant sur l’acte d’appel n’était pas la sienne ; que toutefois à l’audience il a maintenu les moyens qui ont été examinés.
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la contestation de la décision de placement en rétention par [T] [Y] :
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742- l, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou dc la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens dc transport. ,
L’étranger peut être maintenu à disposition dc la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne à prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La dure maximale de la rétention n’excède pas soixante jours.
En l’espèce, la requête en prolongation de la rétention de [T] [Y] est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la non délivrance des documents de voyage par le consulat d’Algérie, [T] [Y] n’étant pas que d’une copie de son passeport expiré il doit se voir délivrer un laisser-passer consulaire pour quitter le territoire français.
Le 4 décembre 2024, l’autorité préfectoral produit les pièces justifiant des diligences accomplies.
Par ailleurs aucun élément ne permet d’établir comme l’indique [T] [Y] que la nature des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie constitue un obstacle à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
Enfin, s’agissant de la réadmission de [T] [Y] en Espagne, l’autorité administrative démontre que les autorités espagnoles ont refusé la réadmission de ce dernier.
Dès lors c’est à bon droit que l’ordonnance entreprise a maintenu la rétention de [T] [Y] et fait droit à la requête de u préfet des Pyrénées Atlantiques.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Décembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 11 Décembre 2024
Monsieur X SE DISANT [T] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Julien LEPLAT, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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