Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 152
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
Pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire concerné, y compris la fiabilité, la disponibilité et la compatibilité technique de ses constituants, et à l'impératif de continuité du service public, la Régie autonome des transports parisiens est gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France, dans la limite des compétences reconnues à SNCF Réseau. A ce titre, elle est responsable de l'aménagement, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure, garantissant à tout moment le maintien des conditions de sécurité, d'interopérabilité et de continuité du service public, ainsi que de la gestion des systèmes de contrôle, de régulation et de sécurité des lignes et des réseaux ferroviaires en Ile-de-France. Elle est chargée de la gestion du trafic et des circulations sur ces lignes et ces réseaux lorsque les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire ou la continuité du service public l'imposent. Elle est également gestionnaire, dans les mêmes conditions, des lignes du réseau express régional dont elle assure l'exploitation à la date du 1er janvier 2010. Elle adapte les lignes, ouvrages et installations dont elle assure la gestion technique en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise leur interopérabilité. Elle prend en compte les besoins de la défense. L'accès à ces lignes et réseaux est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. A l'effet d'exercer les missions qui lui sont dévolues par le présent alinéa, la régie est rémunérée par Ile-de-France Mobilités dans le cadre d'une convention pluriannuelle qui, pour chacune de ces missions, établit de façon objective et transparente la structure et la répartition des coûts, prend en compte les obligations de renouvellement des infrastructures et assure une rémunération appropriée des capitaux engagés. Tout en respectant les exigences de sécurité et d'interopérabilité du système ferroviaire, la régie est encouragée par des mesures d'incitation à réduire les coûts de mise à disposition des lignes, ouvrages et installations. L'activité de gestionnaire de l'infrastructure du réseau métropolitain et du réseau express régional affectés au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France est comptablement séparée de l'activité d'exploitant de services de transport public de voyageurs.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
En vertu du I de l'article 20 de cette loi, après leur réception par le maître d'ouvrage, ces équipements (c'est-à-dire les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion) sont alors confiés à la RATP, qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l'article L. 2142-3 du code des transports 2 . […] La requête souligne, certes, que l'article 11 du décret du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la RATP 5 , qui énumère, […]
Lire la suite…[…] une fois réceptionnées, ces infrastructures sont confiées à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) qui en assure la gestion technique, dans les conditions prévues à l'article L. 2142-3 du code des transports. […] S'agissant des conditions d'exploitation des services empruntant ces infrastructures, l'article 20 de la loi du 3 juin 2010 renvoie explicitement au régime général de désignation des exploitants des services de transports en Île-de-France, prévu au II de l'article 1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, codifié aux articles L. 1241-2 et suivants du code des transports. […] En tout état de cause, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-3 et L. 2142-17 ; […] 3. […] Aux termes de l'article 4 du décret précité du 28 décembre 2020, « (…) [l]e résultat courant positif provenant des activités non régulées, compte non tenu des charges et produits correspondant à la refacturation à des tiers de charges acquittées par la
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-3 et L. 2142-17 ; […] 3. […] En application de l'article L. 1241-6 du code des transports.
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-3, L. 2142-16 et L. 2142-17 ; […] 3.
Pour le cas particulier du métro parisien, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) est chargée notamment, en application de l'article L.2142-3 du code des transports, de l'entretien, de la maintenance et du renouvellement des infrastructures du réseau de métro et du réseau express régional qui lui est confié au 1er janvier 2010. Conformément à l'article L.2l42-10, les stations font partie des biens constitutifs de l'infrastructure.
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