Rejet 10 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 10 oct. 2022, n° 2009824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2009824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. C E, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de
23 750,98 euros en réparation du préjudice résultant de sa prise en charge médicale par l’hôpital de La Timone à compter du 4 janvier 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM et de la SHAM le versement d’une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime de deux infections en lien direct et certain avec les interventions d’implantation d’un défibrillateur automatique au sein de l’hôpital de La Timone, qui constituent des infections nosocomiales dont l’indemnisation relève de l’AP-HM et de la SHAM ;
— il a droit à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de : 210 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 4 363,33 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel de 10 %, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, 634,35 euros au titre des frais divers, 1 560 euros au titre des frais d’assistance à expertise, et 2 850 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 3 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que la condition d’indemnisation par la solidarité nationale ayant trait à la gravité du dommage résultant de l’infection nosocomiale n’est pas remplie dès lors que le collège d’experts a évalué le déficit fonctionnel permanent à 3%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, l’AP-HM et la SHAM, représentées par Me Deguitre, concluent s’en rapporter à la justice quant à la responsabilité de l’AP-HM et demandent la réduction des prétentions indemnitaires du requérant.
Elles font valoir qu’elles ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise qui leur impute la responsabilité sans faute des infections nosocomiales du requérant mais que les prétentions indemnitaires de ce dernier sont excessives.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2022, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Constans, demande au tribunal de mettre à la charge de l’AP-HM et de la SHAM la somme de 49 259,49 euros au titre de ses débours, la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de
1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2021.
Vu :
— l’ordonnance n°1907094 du 30 janvier 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné le collège d’experts composé du docteur H A de Walle et du docteur G D ;
— le rapport d’expertise remis le 4 décembre 2020 ;
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du
10 décembre 2020 taxant les frais et honoraires du docteur A de Walle à la somme de
1 858 euros ;
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 2021 taxant les frais et honoraires du docteur D à la somme de 2 603,04 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Ricard, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonnet pour le requérant et de Me Deguitre pour l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et la Société hospitalière d’assurances mutuelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, qui souffrait d’une tachycardie ventriculaire, a fait l’objet d’une intervention à l’hôpital de La Timone pour la pose d’un défibrillateur automatique implantable (DAI) le 4 janvier 2013. En raison d’une ulcération cutanée constatée au niveau de la loge du DAI le 9 février 2016, ce dispositif a été retiré lors d’une intervention du
15 février suivant par les services de l’hôpital de La Timone et un nouveau dispositif a été implanté le 19 avril 2016. Les suites ont été marquées par des douleurs persistantes de type neuropathique qui ont évoqué, au cours de l’année 2019, une infection du matériel DAI. Un examen microbiologique réalisé le 10 juillet 2019 a objectivé la présence d’un germe staphylococcus aureus. Le matériel DAI a ensuite été retiré le 14 août 2019 à l’hôpital de Strasbourg. Estimant avoir été victime d’une infection nosocomiale, M. E a saisi
l’AP-HM d’une demande indemnitaire par courrier du 28 décembre 2018. L’AP-HM ayant rejeté sa demande par décision explicite notifiée le 20 avril 2019, M. E demande au tribunal de condamner l’AP-HM à l’indemniser de l’ensemble des préjudices ayant résulté de ses interventions.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – (). Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. () ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du collège d’expert, que
M. E a présenté deux infections postopératoires localisées sur la loge du boitier et de la sonde du défibrillateur. Postérieurement à l’implantation du premier matériel le
4 janvier 2013,il a présenté, le 9 février 2016, une ulcération cutanée au niveau de la loge du DAI dont les prélèvements peropératoires ont permis d’objectiver la présence du germe propionibactrieum acnes nécessitant une antibiothérapie. D’après les conclusions des experts, la bactérie cutibacterium acnes, qui est à l’origine de ce premier épisode infectieux, provoque des infections à bas bruit et chroniques. Un second épisode infectieux, survenu à la suite de la pose du nouveau matériel DAI le 19 avril 2016, a été attribué au germe staphylocoque doré mis en évidence par prélèvement en 2018. Cette bactérie est responsable de la surinfection de la loge et de la sonde du défibrillateur de M. E. Il résulte du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que ces deux infections sont en lien direct avec l’implantation des matériels DAI. Elles doivent donc être regardées comme des infections nosocomiales à l’origine des séquelles de l’intéressé. Dès lors, et en l’absence constatée par les experts de cause étrangère, M. E, qui présente un déficit fonctionnel évalué à 3%, est fondé à demander que la responsabilité de l’AP-HM et de la SHAM soit engagée et à solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice en lien direct et exclusif avec les infections nosocomiales dont il a souffert.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires ;
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire ;
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. E en lien direct et exclusif avec les infections nosocomiales, a été total du 9 au 19 février 2016, du 18 au 21 avril 2016, et les 25 juin,
3 juillet, 4 août et 14 août 2019, soit pendant 19 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 10 % du 1er août 2017 au 24 juin 2019, du 26 juin 2019 au
2 juillet 2019 ; du 4 juillet 2019 au 3 août 2019 ; du 5 au 13 août 2019 et du 15 août au
7 septembre 2019, veille de la date de consolidation de son état de santé fixée au
28 septembre 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 300 euros.
S’agissant des souffrances endurées ;
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. E a enduré des souffrances évaluées à 3 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées aux infections nosocomiales. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 600 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire ;
6. Il résulte du rapport d’expertise que l’intéressé a présenté un préjudice esthétique temporaire résultant d’une longue période d’inflammation de ses deux cicatrices avec fistulisation et écoulement permanent. Ce préjudice a été évalué par l’expert à 2,5 sur 7. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé ;
7. M. E justifie que la somme de 30 euros relative au forfait hospitalier du
14 août 2019 de la clinique de l’Orangerie de Strasbourg est restée à charge. En revanche, il n’établit pas que la somme de 180 euros engagée pour deux consultations du Pr F les 12 juin et 7 août 2019, à supposer d’ailleurs qu’elles soient imputables aux soins liés aux infections nosocomiales dont il a souffert, sont demeurées à sa charge alors qu’il résulte de l’instruction que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge les consultations d’anesthésie et de cardiologie durant la période du
23 octobre 2017 au 8 août 2019. Par suite, il y a lieu de mettre la somme de 30 euros à la charge de l’AP-HM et de la SHAM en réparation de ce chef de préjudice.
S’agissant des frais d’assistance aux opérations d’expertise ;
8. M. E demande le remboursement des frais qu’il a engagés et dont il justifie pour un montant de 1 560 euros au titre de l’assistance à expertise. Il y a lieu de condamner l’AP-HM et la SHAM à lui verser cette somme.
S’agissant des frais divers ;
9. Si le requérant justifie avoir acquitté, pour se rendre aux consultations médicales des 12 juin et 7 août 2019 et en vue de l’intervention d’explantation par le Pr F du second défibrillateur du 14 août 2019, avoir engagé les sommes de 175 euros au titre du transport par train, la somme de 52,55 euros de frais d’hôtel le 11 juin 2019, la somme de 68,10 euros de frais d’hôtel les 6 et 7 août 2019 et la somme de 289,14 euros de frais d’hôtel du 8 au 15 août 2019, ainsi que des frais d’essence résultant d’un trajet en voiture, il n’établit ni même n’allègue qu’aucune prise en charge médicale n’était adaptée à proximité de son domicile et que le déplacement à Strasbourg s’avérait donc nécessaire. La demande de réparation de ce chef de préjudice sera donc rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent ;
10. Si l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 % en raison des séquelles douloureuses et des cicatrices des boitiers de défibrillation et de la sonde de défibrillation sous cutanée, il ne résulte pas de l’instruction que ce déficit soit imputable à l’infection nosocomiale dont M. E a souffert. Par suite, la demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice esthétique permanent ;
11. Il résulte du rapport d’expertise que l’intéressé a subi un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5 sur 7 résultant de la présence de deux cicatrices dont l’une est invaginée et qui ont été occasionnées par les opérations nécessitées par les infections subies. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 400 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM et la SHAM à verser à M. E la somme totale de 10 390 euros en réparation des préjudices résultant des infestions nosocomiales dont il a souffert.
Sur les conclusions présentées par la caisse centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
13. A l’appui de sa demande de remboursement, d’un montant total de
49 259,49 euros avec intérêt au taux légal, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône produit un état des débours établi le 21 décembre 2021, ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil. Elle établit qu’elle a engagé des frais hospitaliers du 9 au 19 février 2016, du 18 au 21 avril 2016 et le 14 août 2019 pour un montant total de 46 120,73 euros, des frais médicaux du 22 avril 2016 au 14 août 2019 pour un montant de 2 423,47 euros, des frais pharmaceutiques du 21 avril 2016 au 23 août 2019 pour un montant de 683,73 euros, et des frais de transport du 21 avril 2016 au 14 août 2019 pour un montant de 39,56 euros, et un montant de franchises à retrancher de 8 euros du
21 avril au 8 juin 2016. Il suit de là que l’AP-HM et la SHAM doivent être condamnées à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 49 259,49 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement du mémoire de la caisse au greffe du tribunal soit le 1er février 2022.
14. Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 1 114 euros.
Sur la charge des frais d’expertise :
15. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’AP-HM et de la SHAM les frais et honoraires de l’expertise du docteur A de Walle et du docteur D, respectivement liquidés et taxés à la somme de 1 858 euros et de 2 603,04 euros par ordonnances du président du tribunal du 10 décembre 2020 et du 1er avril 2021.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM et de la SHAM le versement à M. E d’une somme de 2 000 euros ainsi que le versement d’une somme de 800 euros à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM et la SHAM sont condamnées à payer à M. E la somme de
10 390 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : L’AP-HM et la SHAM sont condamnées à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 49 259,49 euros au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement du mémoire de la caisse au greffe du tribunal ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais d’expertise du docteur A de Walle et du docteur D respectivement liquidés et taxés à la somme de 1 858 euros et de 2 603,04 euros par ordonnances du président du tribunal du 10 décembre 2020 et du 1er avril 2021 sont mis à la charge définitive de
l’AP-HM et de la SHAM.
Article 4 : L’AP-HM et la SHAM verseront à M. E une somme de 2 000 euros et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, à la Société hospitalière d’assurance mutuelles, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Hautes-Alpes agissant pour le compte de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère,
Assistés de Mme Ibram, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
E. B La présidente,
signé
I. HOGEDEZ
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2009824
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Entreprise industrielle ·
- Collection ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Matière première ·
- Dépense ·
- Commercialisation ·
- Avantage fiscal ·
- Industriel
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Médecin ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Volonté ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Dossier médical
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Service ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Délégation de signature ·
- Fait ·
- Corruption ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Directeur général ·
- Conseil syndical ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Document ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- République
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.