Infirmation partielle 10 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2015, n° 14/05455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/05455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2014, N° 13/04578 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LE PARC EMERAUDE c/ SARL INGETHERM, SA QUALICONSULT, COMPAGNIE D' ASSURANCES LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD, SA MMA IARD, Société AREAS DOMMAGES, SA ALLIANZ, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/287
Rôle N° 14/05455
Syndicat des copropriétaires LE PARC EMERAUDE
C/
AH AI
S T
S T
AB AC
AN AO AP
XXX
Société X V
SA Z
COMPAGNIE D’ASSURANCES LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'
SA I
SARL D
SCP F MOLLA
Grosse délivrée
le :
à :
Me C. TOLLINCHI
Me J-R DRUJON D’ASTROS
Me R. BUVAT
Me P-Y IMPERATORE
Me J. LATIL
Me P. LIBERAS
Me L. ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de C en date du 13 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04578.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires LE PARC EMERAUDE représenté par son syndic en exercice, la SARL ADAM ARTIS, dont le siège social est 7 rue AB Aublé, XXX, elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n° B 349 015 685,
7 rue AB Aublé – XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Bernard HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de C,
INTIMES
Maître AH AI, de la BR ASSOCIES, SCP de Mandataires,
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GT2M
assigné le 30.05.2014 à étude d’huissier à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE PARC EMERAUDE
assigné le 2.06.14 à étude d’huissier à la requête du Syndicat des copropriétaires du PARC EMERAUDE
assigné le 28.07.2014 à personne habilitée à la requête de la SA AXA FRANCE IARD et la SA I,
XXX
défaillant
Maître S T
prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL JTC
ARCHITECTURE.
assignée le 28.05.2014 à personne habilitée à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE PARC EMERAUDE
signification de conclusions d’intimé le 18.07.14 à domicile à la requête de la XXX
assignée le 28.07.2014 à personne habilitée à la requête de SA AXA FRANCE IARD et la SA QUALICONSUT,
demeurant Centre HERMES 29, Rue Georges CISSON – 83300 C
défaillante
Maître S T
prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TRI
NACRIA
assignée le 28.05.2014 à personne habilitée à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE PARC EMERAUDE
assignée le 28.07.2014 à personne habilitée à la requête de SA AXA FRANCE IARD et la SA QUALICONSUT,
demeurant Centre HERMES 29, Rue Georges CISSON – 83300 C
défaillante
Maître AB AC
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur AL M, exerçant sous l’enseigne EGC.
assigné le 30.05.2014 à étude d’huissier à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE PARC EMERAUDE,
XXX
défaillant
Monsieur AN AO AP
assigné le 2.06.14 à personne à la requête du Syndicat des copropriétaires du PARC EMERAUDE
assigné le 24.07.2014 à étude d’huissier à la requête de la SA AXA FRANCE IARD et la SA I,
XXX
défaillant
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège 14, boulevard AQ et Alexandre Oyon – XXX
représentée par Me W-Rémy DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Eric AGRINIER de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de C,
Société X V
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 670 466,
XXX
représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jérôme BRUNET DEBAINES de la SCP BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de C,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
représentée par Me AB-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Me assistée de Jacques RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
SA Z
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis XXX – XXX
représentée par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Isabelle GUILLAUME de la SCP GUILLAUME-POUEY-SANCHOU ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
COMPAGNIE D’ASSURANCES LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD',
XXX
représentée par Me AB LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de C,
SA I
prise en la personne de son représentant légal en exercice
8 Rue W Goujon – XXX
représentée par Me AB-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jacques RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SARL D
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège social sis
XXX
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me W-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Florence GEMSA, avocate au barreau de GRASSE
SCP F MOLLA
prise en sa qualité d’ancien liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur W H, exerçant sous l’enseigne VPC PLOMBERIE.
Tentative d’assignation le 28.05.14 (refus de l’acte, sa mission étant clôturée depuis le 28.11.2011)
XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur W-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. W-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme AD AE, Conseillère
Mme AQ-AR AS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme AF AG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2015,
Signé par M. W-François BANCAL, Président et Mme AF AG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La société GT2M a entrepris une opération de construction immobilière de deux bâtiments R+1 sur sous-sol, comportant 16 logements, dénommée le XXX, en vertu d’un arrêté de permis de construire délivré par le Maire de SAINT RAPHAEL le 14 mars 2006.
Elle a souscrit une assurance C.N.R. auprès de la compagnie A.G.F actuellement S.A. Z.
Sont notamment intervenus :
— la S.A.R.L JTC ARCHITECTURE, actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A, pour la maîtrise d''uvre,
— la société I SÉCURITÉ, assurée auprès de AXA ENTREPRISE IARD, actuellement S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité de contrôleur technique,
— la SARL BET G. ALLEMAND pour l’étude béton armé,
— la SARL D en qualité de bureau d’études techniques,
— l’EURL EAU et L pour l’étude de l’environnement,
— Monsieur AL M, à l’enseigne E.G.C., actuellement en liquidation judiciaire, assuré auprès de X, pour le lot gros 'uvre,
— la SARL G, assurée auprès de MMA, actuellement en liquidation judiciaire pour le lot VRD – ESPACES VERTS,
— W H à l’enseigne VPC PLOMBERIE-Y, actuellement en liquidation judiciaire, assuré auprès de MMA, pour le lot PLOMBERIE – VMC – J,
— la SARL ALP’PROFIL pour le lot menuiseries extérieures, serrurerie, menuiseries intérieures,
— la SARL OPTIMAL pour le lot électricité,
— la SARL CAMMARATA pour le lot étanchéité,
— la société AZUR CERAMIQUE pour le lot carrelage.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est intervenue le 18 septembre 2006, la déclaration d’achèvement le 18 juin 2008.
Un procès verbal de réception des parties communes, assorti de réserves, fut signé le 26 février 2009 par la SARL GT2M, la SARL JTC ARCHITECTURE et des entreprises intervenantes.
Les livraisons des appartements sont intervenues dans le courant de l’année 2008 et de l’année 2009.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de divers désordres et malfaçons affectant l’immeuble, constatés par O P, maître d’oeuvre, dans un rapport établi le 2 octobre 2008, puis dans un procès-verbal de constat, puisque notamment des inondations se produisaient dans les sous-sols de l’immeuble.
**
Par ordonnance de référé du 25 février 2009, le président du tribunal de grande instance de C, ordonnait une expertise et commettait pour y procéder Madame E.
Madame E a sollicité son remplacement pour des raisons personnelles.
Par ordonnance du 14 décembre 2012, Q K a été désigné aux lieu et place de Madame E.
Il a été décidé au cours de l’audience qui s’est tenue devant le Juge chargé du contrôle des expertises, d’isoler du rapport définitif le rapport traitant plus précisément des inondations des sous-sols.
Q K a donc déposé un 'rapport intermédiaire’ clôturé le 11.2.2013, concernant uniquement ces inondations en sous-sol.
Par ordonnance du 15 mai 2013, le Président du Tribunal de Grande Instance de C a :
— autorisé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Parc Emeraude à faire réaliser à ses frais avancés les travaux de réparation du désordre d’inondation du sous-sol par les eaux pluviales tels que décrits par Monsieur K dans le rapport intermédiaire du 11 février 2013,
— et en l’état des contestations sérieuses sur l’existence et l’étendue de l’obligation de chaque défendeur de prendre en charge la réparation du désordre, a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement de provisions en compensation du préjudice matériel, de provision ad litem et au titre des frais irrépétibles de procédure,
— et a renvoyé l’affaire pour y être jugée selon la procédure à jour fixe.
**
Après débats à l’audience du 28.11.2013, par jugement du 13.2.2014, le tribunal de grande instance de C a :
— Déclaré recevable l’action en réparation du syndicat de copropriétaires de la résidence Le Parc Emeraude ;
— Rejeté la demande principale d’annulation et la demande subsidiaire de déclarer inopposable le procès-verbal de réception de l’ouvrage du 26 février 2009 ;
— Déclaré irrecevables les demandes aux fins de constat d’une réception tacite ou de prononcé d’une réception judiciaire de l’ouvrage au 30 avril 2008 ;
— Rejeté les demandes en réparation du désordre concernant le réseau d’évacuation des eaux pluviales sur le fondement de la garantie légale décennale ;
— Rejeté la demande en réparation de ce désordre à l’encontre de la compagnie Z sur le fondement de la garantie de conformité due par le vendeur d’immeuble à construire ;
— Rejeté la demande en réparation formée contre la compagnie Z, la compagnie MMA, en qualité d’assureur de la société G et de Monsieur H, la société X V, en qualité d’assureur de Monsieur M, et la société I fondée sur la responsabilité de droit commun ;
— Déclaré irrecevables les demandes de condamnation à paiement de la société G et de Monsieur H placés en liquidation judiciaire ;
— Déclaré recevable la société Souscripteurs du Lloyd’s de A à soulever la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société JTC ARCHITECTURE et l’application de la règle proportionnelle ;
— Rejeté la demande reconventionnelle de la société Souscripteurs du Lloyd’s de A en annulation du contrat d’assurance souscrit par la société JTC ARCHITECTURE et application de la règle proportionnelle ;
— Déclaré la société JTC ARCHITECTURE et la société D responsables des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble ;
— Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de A, en qualité d’assureur de la société JTC ARCHITECTURE, à verser au syndicat de copropriétaires de la résidence Le Parc Emeraude la somme de cinquante trois mille neuf cent quatre-vingt trois euros et soixante-cinq cents (53983,65 € HT), dans la limite du plafond de garantie prévu au contrat d’assurance et sous déduction de la franchise contractuelle au titre du coût des travaux de reprise de l’ouvrage d’évacuation des eaux pluviales ;
— Condamné la société D, in solidum avec la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de A, à verser au syndicat de copropriétaires de la résidence Le Parc Emeraude la somme de cinquante trois mille neuf cent quatre-vingt trois euros et soixante-cinq cents (53 983,65 €) au titre du coût des travaux de reprise de l’ouvrage d’évacuation des eaux pluviales ;
— Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de A, en qualité d’assureur de la société JTC ARCHITECTURE, à verser au syndicat de copropriétaires de la résidence Le Parc Emeraude la somme de quinze mille six cent trente-deux euros et trente-six cents (15 632,36€) HT au titre du coût de réfection des puits de ventilation des garages ;
— Dit que le montant des sommes exprimées hors taxes sera indexé selon l’indice du coût de la construction BT 01 sur la base du dernier indice moyen publié au mois de janvier 2012 et que les condamnations seront majorées de la TVA applicable au jour du paiement ;
— Condamné la société D à relever et garantir la société les Souscripteurs du Lloyd’s de A, en qualité d’assureur de la société JTC ARCHITECTURE, de la condamnation relative aux travaux de réfection de l’évacuation des eaux pluviales à concurrence de 20 % ;
— Rejeté les demandes de relevé et garantie des Souscripteurs du Lloyd’s de A à l’encontre de la société D en ce qui concerne les travaux de réfection des puits de ventilation et les demandes à l’encontre de la société I et de la compagnie AXA ;
— Condamné la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de A, en qualité d’assureur de la société JTC ARCHITECTURE à relever et garantir la société D de la condamnation au titre des travaux de réfection du réseau d’eaux pluviales à concurrence de 80%;
— Déclaré irrecevable la demande de relevé et garantie de la société les Souscripteurs du Lloyd’s de A formée à l’encontre de la société GT2M, de la SARL JTC ARCHITECTURE, de la société G, de Monsieur H et de Monsieur M ;
— Rejeté les demandes de relevé et garantie de la société D à l’encontre de la société Z, la société MMA en qualité d’assureur de la société G et de Monsieur H, de la compagnie X V et de la société I ;
— Rejeté la demande de provision ad litem ;
— Condamné in solidum la société les Souscripteurs du Lloyd’s de A et la société D à verser au syndicat de copropriétaires de la résidence Le parc Emeraude la somme de quatre mille euros (4000 €) au titre des frais irrépétibles de procédure ;
— Rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné in solidum la société les Souscripteurs du Lloyd’s de A et la société D aux dépens de l’instance incluant le coût des actes d’assignation en référé mais non le coût de l’expertise judiciaire et DIT qu’ils seront distraits au profit de la SELARL CABINET I-IAWADIER ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de A supportera 80 % des frais irrépétibles et des dépens et la société D 20 % ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le rapport d’expertise de Q K a été clôturé le 13.1.2014.
**
Le 18.3.2014, le syndicat de copropriétaires de la résidence Le Parc Emeraude interjetait appel.
**
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées le 20.5.2014 par le R.P.V.A. le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Emeraude demande principalement à la cour :
de réformer le jugement déféré,
à titre principal, au visa de l’article 1792 du code civil,
d’annuler ou de déclarer inopposable le procès-verbal de réception du 26.2.2009,
de fixer la date de réception tacite au 30.4.2008 ou de prononcer la réception judiciaire à cette date,
de condamner in solidum Z, les Souscripteurs du Lloyd’s de A, D, I , G , MMA en qualité d’assureur de N et de H, X en qualité d’assureur de B à lui payer :
** 256.511€ au titre des travaux de reprise du désordre d’inondation des sous-sols,
** 153.700,39€ au titre des préjudices de jouissance,
à titre subsidiaire, au visa de l’article 1642-1 du code civil,
de condamner Z à lui payer:
** 256.511€ au titre des travaux de reprise du désordre d’inondation des sous-sols,
** 153.700,39€ au titre des préjudices de jouissance,
à titre encore plus subsidiaire, au visa des articles 1147 et suivants et 1382 et suivants du code civil,
de condamner in solidum Z, les Souscripteurs du Lloyd’s de A, D, I, G , MMA en qualité d’assureur de N et de H, X en qualité d’assureur de B à lui payer:
** 256.511€ au titre des travaux de reprise du désordre d’inondation des sous-sols,
** 153.700,39€ au titre des préjudices de jouissance,
outre réévaluation de la somme allouée pour les travaux de reprise,
et condamnation in solidum des défendeurs au paiement:
— d’une provision ad litem de 100.000€ ,
— de la somme provisionnelle de 50.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la S.A. Z, signifiées le 18.7.2014 par le R.P.V.A.,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées des SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A signifiées le 17.7.2014 par le R.P.V.A.,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la société D signifiées le 22.5.2015 par le R.P.V.A.,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la S.A I et de la S.A AXA FRANCE IARD signifiées le 3.9.2014 par le R.P.V.A.,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la société X V signifiées le 18.7.2014 par le R.P.V.A.,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la S.A. MMA signifiées le 11.6.2014 par le R.P.V.A.,
Vu l’absence de constitution d’avocats par les autres parties,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26.5.2015,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la présence en appel de la SCP F en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de W AK exerçant à l’enseigne VPC plomberie et de AN AO AP:
Le 28 mai 2014, la SCP F en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de W AK exerçant à l’enseigne VPC plomberie n’a pas accepté de recevoir l’assignation au motif que sa mission était clôturée depuis le 28 novembre 2011.
Cet acte fit donc l’objet d’une tentative d’assignation.
En conséquence, ni cette SCP en cette qualité, ni W H ne sont parties à l’instance d’appel.
Quant à AN AO AP, intimé, assigné le 2.6.2014, il n’a pas constitué avocat et aucune demande n’est formulée à son encontre.
Les parties intimées qui n’ont pas constitué avocat, n’ayant pas toutes été assignées à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat et de ses demandes nouvelles en appel :
En appel, aucune contestation n’est désormais soulevée quant à la recevabilité de l’action du syndicat. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce que le premier juge a déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 564 du Code de procédure civile :
' Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Et l’article 566 du même code ajoute que : ' Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.'
En conséquence, les demandes du syndicat formulées en appel concernant d’une part l’augmentation de la réclamation initiale portant sur les travaux de reprise, d’autre part l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, n’étant que l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge sont donc recevables en appel.
Sur la réception :
Si, devant la cour, les actes d’acquisition de différents lots de copropriété sont désormais produits, s’il n’est pas contesté que lors de la signature de ces actes, aucun procès-verbal de réception des parties communes n’avait encore été signé, il n’en demeure pas moins que le procès-verbal de réception des parties communes, produit ici, est daté du 26.2.2009, qu’il est donc postérieur à la livraison des lots aux copropriétaires, qu’il est signé du maître de l’ouvrage, du maître d’oeuvre et des locateurs d’ouvrage, et que le syndicat ne rapporte pas la preuve d’une fraude dont il serait victime en qualité de créancier, qui lui permettrait, en vertu de l’article 1167 alinéa 1 du code civil, en exerçant l’action paulienne, d’obtenir son annulation ou son inopposabilité et voir ensuite constater une réception tacite ou prononcer une réception judiciaire à une date antérieure.
La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes d’annulation ou d’inopposabilité de ce procès-verbal de réception et déclaré en conséquence irrecevables les demandes visant à voir constater une réception tacite ou prononcer une réception judiciaire à une date antérieure.
Sur les inondations des sous-sols et les responsabilités :
1°/ description et analyse des désordres par l’expert :
Il résulte des recherches de l’expert judiciaire, dont le sérieux, la compétence et l’impartialité ne sont critiqués par aucune des parties, objet d’un rapport intermédiaire puis d’un rapport définitif, documents non contredits par une analyse circonstanciée et détaillée émanant d’un professionnel de la construction, les éléments suivants concernant les inondations des sous-sols de l’ensemble immobilier le Parc Émeraude :
« Les désordres allégués consistent en des inondations spectaculaires des sous-sols (garages) des deux bâtiments de la résidence, qui surviennent à la suite d’épisodes pluvieux assez violents qui touchent la résidence plusieurs fois par an.
Ces sinistres se sont produits en particulier en :
— août, octobre, novembre et décembre 2008 ,
— septembre et octobre 2009,
— juin 2010 ,
— novembre 2011 (liste non exhaustive) ,
— .. Le 26 octobre 2012 »
(page 5 du rapport intermédiaire ).
Dans sa réponse du 10 janvier 2014 aux dires de l’avocat du syndicat des copropriétaires, l’expert signale en outre « les dernières inondations survenues le 20 décembre 2013 » (annexe D 01 ' 13 ' 2).
« Ces inondations donnent lieu à l’envahissement des sous-sols et des parkings par les eaux de ruissellement .(et l’expert en a)… Constaté les traces à l’occasion de ses visites en particulier celles du 22 – 09 – 2009 et du 10- 11- 2011 …(et) lors de cette dernière visite (a) relevé le niveau atteint par l’eau à 1, 10 m par rapport au sol fini des garages ».
L’expert a estimé, à l’examen de photographies prises par les copropriétaires en novembre 2011, qu’il a intégrées à son rapport, que « le volume d’eau correspondant à ces photos peut être estimé à près de 1500 m³ déversés en quelques heures. »
« Cette eau provient pour l’essentiel des « bassins versants » suivants … :
' le XXX situé au nord et au-dessus de la copropriété,
' la rampe d’accès parkings et sous-sols,
' les cheminements d’accès aux 2 bâtiments de la résidence,
' la plate-forme d’accès au garage et le parking attenant,
' les puits et conduits de ventilation des garages »
Si l’expert a signalé que le réseau public d’évacuation des eaux pluviales de la ville comportait deux avaloirs, l’un à l’est, l’autre à l’ouest, encadrant l’entrée voitures de la résidence, il a relevé que lors de fortes pluies, l’avaloir est du réseau public se trouvait rapidement saturé, ce qui provoquait le déversement dans la résidence des eaux provenant du boulevard, venant ainsi s’ajouter aux eaux captées par les autres bassins versants déjà évoqués : rampe d’accès parking, cheminement d’accès piéton, plates-formes d’accès au garage et parking attenant.
Cependant, dans son rapport définitif, l’expert a signalé la réalisation par la ville de Saint-Raphaël, XXX, d’un ouvrage de collecte des eaux pluviales comportant mise en place d’un caniveau à grille et recalibrage de la conduite d’évacuation, destiné à empêcher ces eaux de se déverser sur le parking de la copropriété Parc Emeraude(C03, page 6).
Sans indiquer que le problème était pour autant résolu, Il a estimé dès lors que les devis des travaux de reprise à réaliser se trouvaient diminués (cahier C03, page 2).
Il ajoutait que : « Les inondations des garages n’ont jamais été provoquées par les crues de la Garonne dont le cours n’a jamais débordé par-dessus le mur de soutènement des jardins sud ou par-dessus le bord des puits de ventilation » ( cahier C03, pages 7 du rapport définitif et 8 du rapport intermédiaire).
Et « Les défauts d’étanchéité des parois enterrées des garages… ne contribuent à ces inondations que de manière extrêmement marginale ».
« En synthèse, ces inondations ont deux origines principales :
' un dysfonctionnement du réseau de collecte et de relèvement des eaux de ruissellement,
' des pénétrations d’eau importantes à travers les parois des puits et conduits de ventilation des garages » ( C03, pages 8 du rapport intermédiaire et 7 du rapport définitif).
Le réseau Eaux Pluviales, « chargé de collecter et d’évacuer des eaux de ruissellement de la copropriété, est constitué de 4 caniveaux à grilles reliés à un regard de pompage par des canalisations enterrées et différents regards.' Ce regard de pompage accueille deux pompes chargées, en principe, de relever et de rejeter les eaux de ruissellement ainsi collectées dans la rivière Garonne toute proche’ .
L’examen de ce réseau a permis de constater les dysfonctionnements et non-conformités suivants à l’origine des inondations :
— capacité de pompage dix fois inférieure au besoin réel,
— choix 'inapproprié’ du système d’évacuation gravitaire du regard VIII vers la rivière,
— construction d’un rebord de 15 cm autour du regard de pompage,
— remplacement de la cuve de rétention de 18m3 avec dispositif de pompage chargé de refouler les eaux collectées vers la rivière, initialement prévue, par un regard de pompage de 1,2m3, dont les dimensions sont insuffisantes pour permettre une installation des pompes les mettant à l’abri des déchets et assurer un rôle de 'tampon',
— sous-dimensionnement des différents bras du réseau au regard du volume d’eau à évacuer,
— canalisations partiellement bouchées par du béton,
— au lieu d’un collecteur O 125 en PVC, mise en place d’un 'Janolène O 80 ' pourtant réservé aux réseaux d’alimentation EDF,
(C03 , pages 12 et 13 du rapport intermédiaire, 12 du rapport définitif ).
XXX, il indique :
' La ventilation des garages de chaque bâtiment est assurée par une conduite horizontale constituée de tuyaux en béton de 95 cm de diamètre intérieur débouchant dans un puits vertical de section carrée 120X120, bâti en parpaings creux maçonnés au K.
Le fond de ces puits n’est pas fermé par un radier mais débouche directement sur le terrain naturel … ni le fond des puits ni leurs parois verticales ne sont étanches. Lorsque sous l’effet de fortes pluies, la nappe d’eau qui baigne le terrain d’assiette des bâtiments, remonte brutalement … celle-ci remplit les puits par le fond et à travers les joints des parois en parpaings creux et l’eau ainsi collectée vient naturellement se déverser dans les garages en empruntant les conduits horizontaux en béton.
Les tuyaux en béton constituant ces conduits horizontaux, conçus pour des réseaux d’assainissement, ne sont pas jointoyés entre eux, ils présentent des désalignements importants dus au tassement du sol d’assise, par lesquels l’eau de la nappe est également susceptible de s’engouffrer contribuant ainsi à l’envahissement des sous-sols.' .( C03, pages 13 du rapport intermédiaire et 12 du rapport définitif ).
2°/ qualification des désordres et responsabilité du promoteur vendeur maître de l’ouvrage :
Le vice caché est celui qui ne peut être complètement appréhendé lors de la réception, dans son origine, ses causes et ses conséquences.
L’apparence d’un désordre doit être appréciée par référence au maître de l’ouvrage qui procède à la réception.
Lorsque l’origine du dommage trouve sa source, de manière indissociable, dans des désordres, dont certains sont apparents et d’autres cachés, que l’ensemble des causes indissociables rend l’ouvrage impropre à sa destination, ce dommage relève de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil.
En l’espèce, au 26.2.2009, date de la réception, s’il est exact que plusieurs entrées d’eau dans la résidence s’étaient déjà produites, il doit néanmoins être relevé que :
— le rapport de O P établi le 9.10.2008, suite à la visite de l’ensemble immobilier effectuée le 2.10.2008, dont il n’est pas contesté qu’il fut communiqué au vendeur -maître de l’ouvrage, ne mentionnait pour les sous-sols que la seule 'inefficacité’ d’un caniveau grille (N° 34 page 3 : ' le caniveau grille positionné devant la porte du garage ne remplit pas sa fonction lors de pluies même de faibles intensités, l’eau passe de chaque côté du caniveau et rentre dans les garages '),
— la configuration des lieux pouvait laisser croire au maître de l’ouvrage, avant que l’expertise judiciaire ne soit diligentée, que les eaux de ruissellement provenant d’une voie publique longeant la copropriété avaient un rôle déterminant dans la survenue des V et que l’autorité publique concernée allait faire procéder aux travaux nécessaires, ce qu’elle fit d’ailleurs, comme le note l’expert dans son rapport définitif ( C03 page 6),
— contrairement à ce qu’a pu indiquer le premier juge, l’importance exacte de chacun des sinistres survenus avant réception n’est pas déterminée,
— c’est seulement lors du sinistre du mois de novembre 2011, survenu donc après la réception, qu’il a été constaté que de très importantes quantités d’eau provenaient des puits de ventilation des garages, sous forme de véritables 'cascades’ amenant l’eau à monter jusqu’à 1,10m au-dessus du niveau du sol (photographies C03 page 7 du rapport définitif), et ce, en raison d’importants désordres affectant la réalisation de ces puits qui ne seront révélés que lors de l’expertise judiciaire, ce que le maître de l’ouvrage ne pouvait qu’ignorer lors de la réception.
S’il ne peut donc être contesté que dès avant la réception, des entrées d’eau se sont produites dans les sous-sols de l’ensemble immobilier, constituant donc des V pouvant être qualifiés d’apparents, survenus avant réception, il n’en demeure pas moins qu’au moment où le maître de l’ouvrage a signé le procès-verbal de réception, il existait également d’importants vices cachés affectant les puits de ventilation des garages rendant l’ouvrage impropre à sa destination, qui ne se sont révélés dans leur origine, leurs causes et leurs conséquences que postérieurement à la réception, leur ampleur n’ayant pu être appréciée qu’à partir du mois de novembre 2011.
En conséquence, alors que l’origine des entrées d’eau et inondations trouve sa source, de manière indissociable, dans des désordres affectant d’une part le réseau de collecte et de relèvement des eaux pluviales, dont plusieurs doivent être considérés comme étant apparents, d’autre part, dans des vices cachés affectant les conduits de ventilation des garages et certains ouvrages du réseau affectés de vices n’ayant pu être découverts que lors des opérations expertales, que l’ensemble de ces causes indissociables rend l’ouvrage impropre à sa destination, puisqu’il n’est pas concevable de livrer des sous-sols à usage de garages susceptibles d’être régulièrement inondés jusqu’à une hauteur de 1,10m , ces V relèvent de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil.
En application des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le syndicat est donc fondé à rechercher la responsabilité du maître de l’ouvrage – promoteur vendeur pour les désordres subis résultant des inondations du sous-sol, et, en raison de la liquidation judiciaire dont il est l’objet, à solliciter la condamnation de son assureur décennal Z à l’indemniser.
La décision déférée sera donc réformée en ce que le premier juge a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur la responsabilité décennale.
3°/ responsabilité des autres intervenants :
a) analyse expertale des manquements :
L’expert judiciaire a relevé que plusieurs erreurs, pouvant être qualifiés d’erreurs de conception, avaient été commises :
— sous-estimation des volumes d’eau de ruissellement susceptibles d’atteindre la résidence,
— sous-estimation, dans un rapport de 1 à 30, des capacités de pompage nécessaires,
— choix inadapté d’un système d’évacuation gravitaire,
— mise en place d’un regard de pompage avec débord de 15cm,
— sous dimensionnement du réseau E.P.
Il a également stigmatisé l’absence de réalisation d’une cuve de rétention de 18m3 pourtant prévue, figurant au permis de construire, et son remplacement par un regard de pompage de 1,2m3, qualifié par lui de 'système d’évacuation assimilable à celui d’une baignoire’ (C03 pages 16 du rapport intermédiaire et 16 du rapport définitif), sans pouvoir obtenir de réponse sur les raisons de cet abandon et son auteur, ajoutant qu’il s’agissait d’une ' erreur de conception majeure ' (page 17).
Faute de disposer des plans et CCTP relatifs aux conduits de ventilation des garages, l’expert judiciaire a été dans l’incapacité de dire quelles dispositions constructives, quel type d’étanchéité ou d’enduit étaient prévus, et si un radier était ou non envisagé par l’architecte, alors au surplus que ces 'ventilations parking’ ne figuraient pas dans les devis du marché gros oeuvre . Il a donc estimé que les désordres affectant ces puits étaient la résultante d’une erreur de conception (C03 pages 19 et 20 du rapport intermédiaire, 18 et 19 du rapport définitif).
En outre, il a signalé des erreurs d’exécution correspondant à des malfaçons dans la réalisation de travaux.
b) responsabilité de l’architecte, maître d’oeuvre :
Il appartenait au maître d’oeuvre, architecte, chargé à la fois de la conception générale de l’ouvrage et de la direction de l’exécution des travaux, comme du suivi des opérations de réception, de faire réaliser un ouvrage exempt de désordres décennaux, en l’espèce de faire construire les deux immeubles avec garages en sous-sol de telle façon que ces garages ne soient pas régulièrement inondés lors de précipitations importantes.
Il devait donc adapter la construction au site et notamment concevoir tous les ouvrages adaptés permettant d’évacuer les eaux de ruissellement hors de ces sous-sols, quel que soit leur provenance.
Tel ne fut pas le cas ici, de nombreuses erreurs de conception ayant entraîné d’importantes inondations, erreurs d’ailleurs non sérieusement contestées commises par la maîtrise d’oeuvre concernant tant le réseau de collecte et de relèvement des eaux de ruissellement que les conduits de ventilation des garages, étant rappelé qu’en vertu des articles 1792 et suivants, l’architecte qui est intervenu dans la réalisation de l’ouvrage atteint de désordres de nature décennale est présumé responsable et qu’il n’est nullement démontré l’existence de causes exonératoires de responsabilité.
En raison de la liquidation judiciaire dont est l’objet cet architecte, le syndicat est fondé à solliciter la condamnation de son assureur décennal à l’indemniser.
Dans la mesure où les conditions générales du contrat souscrit par le maître d’oeuvre auprès des souscripteurs du LLOYD’S de A se réfèrent expressément aux dispositions de l’article L113-10 du code des assurances, cette stipulation est exclusive de l’application de l’article L.113-8 du même code, ce qui ne permet pas à l’assureur d’invoquer utilement la nullité du contrat.
Et conformément au texte précité de l’article L113-10 du code des assurances, l’article 11.3 des conditions générales ne prévoit nullement, en cas d’erreurs ou d’omissions de déclarations d’honoraires, d’autres sanctions que l’obligation pour l’assuré de devoir payer outre le montant de la prime, une indemnité qui pourra atteindre 50% de la prime omise, et, si ces erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, permettent à l’assureur de ' répéter les sinistres payés'.
L’assureur doit donc être condamné à indemniser le syndicat pour des désordres de nature décennale, sans pouvoir invoquer des franchises ou limitations de garantie pour les V matériels concernant les travaux de reprise.
c) responsabilité du bureau d’études D :
Par des motifs appropriés que la cour adopte, le premier juge a justement estimé que la mission du bureau d’études techniques D avait également porté sur l’étude du réseau d’évacuation des eaux pluviales, que ce bureau d’études n’avait pas préconisé un réseau de canalisations et un système de pompage adaptés, défauts de conception ayant été directement à l’origine des inondations subies.
Par contre, il n’est pas établi que ce bureau d’études est intervenu relativement à la conception des conduits d’aération des garages.
d) responsabilité du contrôleur technique :
En écartant la responsabilité du contrôleur technique, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
qu’en application de l’article L. 111 ' 23 du code de la construction et d’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, qu’il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique,
que cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes,
qu’en vertu de l’article L111-24 du code de la construction et d’habitation, dans sa version alors applicable : ' le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L.111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20… (et qu’il) n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de V qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage',
qu’en outre, devant la cour, le ou les rapports de cet organisme de contrôle ne sont pas produits.
e) ** responsabilité des entreprises :
Si l’expert a signalé des erreurs d’exécution correspondant à des malfaçons dans la réalisation de travaux imputables à l’entreprise G :
— utilisation d’un 'Janolene O80 à la place d’un collecteur PVC O125,
— implantation d’un regard borgne dans le garage 17,
il a ajouté que ces malfaçons 'n’ont qu’un impact indirect sur les dysfonctionnements du réseau qui se produiraient malgré tout sans ces malfaçons ' (C03 pages 18, 30 et 31 du rapport provisoire, 17, 29 et 30 du rapport définitif).
En l’absence de lien de causalité directe entre les manquements imputables à l’entreprise G et les V subis, la responsabilité de cette entreprise ne peut être engagée, étant précisé au surplus qu’elle est en liquidation judiciaire.
En outre, signalant la présence de béton dans les canalisations desservant le regard de pompage, l’expert relève qu’il est impossible de l’attribuer à l’une ou l’autre des entreprises intervenant sur le chantier, ( C03 pages 18 et 30 du rapport provisoire, 17, 18, 29 et 30 du rapport définitif).
Enfin, comme indiqué précédemment, faute de disposer des plans et CCTP relatifs aux conduits de ventilation des garages, l’expert judiciaire a été dans l’incapacité de dire quelles dispositions constructives, quel type d’étanchéité ou d’enduit étaient prévus, et si un radier était ou non envisagé par l’architecte, alors au surplus que ces 'ventilations parking’ ne figuraient pas dans les devis du marché gros oeuvre.
Ainsi, en l’état, les anomalies relevées par l’expert ne sont pas imputables à AL B chargé du lot gros oeuvre, étant précisé au surplus qu’il est en liquidation judiciaire.
En conséquence, les demandes de condamnation des assureurs de ces entreprises ne sont pas non plus fondées.
4°/ condamnations prononcées au profit du syndicat et recours :
** conséquences du dysfonctionnement du réseau de collecte et de relèvement des eaux de ruissellement :
Alors que les manquements imputables tant à l’architecte, qu’au bureau d’études D, sont à l’origine de l’entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires concernant les conséquences du dysfonctionnement du réseau de collecte et de relèvement des eaux de ruissellement, le syndicat est fondé à obtenir la condamnation in solidum à l’indemniser :
— de l’assureur du promoteur vendeur, maître de l’ouvrage,
— de l’assureur de l’architecte,
— et du bureau d’études techniques D.
Et, compte tenu des circonstances de la cause et du rôle déterminant de l’architecte, dans leurs rapports, l’assureur du maître de l’ouvrage sera intégralement relevé et garanti par l’assureur de l’architecte et le bureau d’études techniques D.
Dans les rapports entre ces derniers, les condamnations seront supportées comme suit :
— 80% par l’assureur de l’architecte,
— 20% par le bureau d’études techniques D.
** conséquences des pénétrations d’eau importantes à travers les parois des puits et conduits de ventilation des garages :
Alors qu’il n’est pas établi que le bureau d’études techniques D est intervenu relativement aux puits et conduits de ventilation des garages, en raison des manquements imputables à l’architecte, qui sont ici à l’origine de l’entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires, ce dernier est fondé à obtenir la condamnation in solidum de l’assureur du promoteur vendeur, maître de l’ouvrage et de l’assureur de l’architecte à l’indemniser.
Et compte tenu des circonstances de la cause, dans les rapports entre eux, l’assureur du maître de l’ouvrage sera intégralement relevé et garanti par l’assureur de l’architecte.
Sur l’indemnisation :
1°/ travaux de reprise :
** travaux de reprise du réseau de collecte et de relèvement des eaux de ruissellement :
Comme indiqué précédemment, compte tenu des travaux engagés sur le réseau public d’évacuation des eaux pluviales, il n’y a plus lieu de prévoir un nouveau caniveau à l’entrée de l’ensemble immobilier (C03 page 29 du rapport définitif).
Si l’installation d’un bloc électrogène correspond à une dépense significative : 18361€ H.T., qu’en l’absence de production à l’expert du CCTP et du devis du lot Electricité, celui-ci n’est pas en mesure d’indiquer si un tel équipement était ou non prévu, il n’en demeure pas moins que pour lui 'l’expérience ayant montré que les pannes d’alimentation EDF accompagnaient fréquemment les violentes précipitations à l’origine des inondations de la résidence (et que) l’installation d’un groupe électrogène en relais automatique du réseau EDF apparaît comme une précaution indispensable au regard de l’extrême rapidité de la montée des eaux ' (C03 page 21 du rapport définitif).
Le coût de cette installation doit donc, compte tenu de ce caractère ' indispensable ', être intégré dans les travaux de reprise pour permettre un fonctionnement normal et en toutes circonstances du réseau de collecte et de relèvement des eaux de ruissellement.
Compte tenu des devis produits, des analyses de l’expert et des différentes autres pièces versées, les travaux de reprise du réseau doivent être fixés aux sommes suivantes H.T.:
Pompes E.P. ………………………………………………………………………………………………………39527€
groupe électrogène ……………………………………………………………………………………………..18361€
XXX
Réseau E.P., au lieu de 63888€ indiqué par erreur sur le tableau récapitulatif de la page 30, la somme suivante détaillée page 29 :……………………………………………………………………….59724€
total H.T………………………………………………………………………………………………………….140347€
** travaux de reprise des puits et conduits de ventilation des garages :
Compte tenu des devis produits, des analyses de l’expert (page 30 du rapport précité) et des différentes autres pièces versées, le montant des travaux de reprise des puits et conduits de ventilation des garages doit être fixé H.T. à la somme de ………………………………………53414€
** montant total des travaux de reprise :
Le montant total des travaux de reprise s’élève donc H.T. à la somme de :
140347€ + 53414€ =………………………………………………………………………………………..193.761€
** maîtrise d’oeuvre :
Compte tenu de la nature et de l’importance des travaux de reprise, le recours à un maître d’oeuvre est pleinement justifié, ce qui correspond à un coût supplémentaire de 6%, soit pour ce total,193761€ X 6% = ………………………………………………………………………………..11625,66€
** assurance D.O. :
Est également justifié la souscription d’une assurance D.O., soit selon un % qui n’est pas sérieusement discuté :193761€ X 2,4% = …………………………………………………………….4650,26€
Total général H.T. :
193761€ + 11625,66€ + 4650,26€ = …………………………………………………………………210.036,92€
A cette somme devra s’ajouter le montant de la T.V.A en vigueur au moment du règlement.
Et, compte tenu des termes des écritures des parties, cette dernière somme sera actualisée en fonction de la variation de l’index BT01 entre le 11.2.2013, date de clôture du rapport intermédiaire et celle du jugement déféré, soit le 13.2.2014, puis portera intérêts au taux légal à compter de cette dernière date.
Cependant, compte tenu des analyses précédemment faites, il convient de distinguer les sommes dues :
— au titre de la réfection du réseau E.P.,
— au titre de la réfection des puits d’aération des garages.
Pour les travaux de reprise du réseau E.P.,
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX, est fondé à obtenir la condamnation in solidum :
de l’assureur du promoteur vendeur, maître de l’ouvrage, de l’assureur de l’architecte, et du bureau d’études techniques D à lui payer les sommes suivantes:
travaux de reprise H.T……………………………………………………………………………………140347,00€
maîtrise d’oeuvre 6%………………………………………………………………………………………..8420,82€
Assurance D.O. 2,4%………………………………………………………………………………………..3368,32€
Total H.T……………………………………………………………………………………………………..152136,14€
A cette somme devra s’ajouter le montant de la T.V.A en vigueur au moment du règlement et l’actualisation s’opérera dans les conditions précédemment exposées.
Et dans les rapports entre l’assureur du promoteur vendeur, maître de l’ouvrage, l’assureur de l’architecte et le bureau d’études techniques D, l’assureur du maître de l’ouvrage sera intégralement relevé et garanti par l’assureur de l’architecte et le bureau d’études techniques D.
Dans les rapports entre l’assureur de l’architecte et le bureau d’études techniques D 80% du montant des condamnations seront supportés par l’assureur de l’architecte, 20% par le bureau d’études techniques D.
Pour les travaux de reprise des puits d’aération des garages :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX est fondé à obtenir la condamnation in solidum de l’assureur du promoteur vendeur , maître de l’ouvrage et de l’assureur de l’architecte à lui payer les sommes suivantes:
travaux de reprise H.T…………………………………………………………………………………….53414,00€
maîtrise d’oeuvre 6%…………………………………………………………………………………………3204,84€
Assurance D.O. 2,4%……………………………………………………………………………………….1281,93€
Total H.T……………………………………………………………………………………………………….57900,77€
A cette somme devra s’ajouter le montant de la T.V.A en vigueur au moment du règlement et l’actualisation s’opérera dans les conditions précédemment exposées.
Et dans les rapports entre assureur du promoteur vendeur, maître de l’ouvrage et assureur de l’architecte, l’assureur du maître de l’ouvrage sera intégralement relevé et garanti par l’assureur de l’architecte.
2°/ travaux de pompage et nettoyage après inondations :
En produisant différentes factures d’intervention, le syndicat justifie avoir exposé entre 2008 et octobre 2013, au titre des travaux de pompage et nettoyage après inondations, une somme totale de 3700,39€ T.T.C, qui, compte tenu des circonstances de la cause, portera intérêts au taux légal à compter du 13.2.2014 , date du jugement déféré et devra être supportée comme suit:
— 70% in solidum par l’assureur du promoteur vendeur, maître de l’ouvrage, l’assureur de l’architecte et le bureau d’études techniques D
— 30% in solidum par l’assureur du promoteur vendeur, maître de l’ouvrage et l’assureur de l’architecte.
Les recours entre ces parties s’opéreront comme indiqué précédemment.
3°/ préjudice de jouissance :
Ayant eu pendant plusieurs années, au moins entre 2008 et 2013, de graves sinistres consistant en des inondations répétées des sous-sols à usage de garage, faisant suite à d’importants écoulements d’eaux sur d’autres espaces communs, devant, à chaque fois, faire procéder à des travaux de pompage et de nettoyage, ne pouvant pas jouir normalement de l’ensemble des parties communes, alors que lors des travaux de reprise, elle subira ou a subi encore d’importants désagréments, la collectivité des copropriétaires, constituée en syndicat, a incontestablement subi un important préjudice de jouissance qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 100.000€ à titre de V et intérêts.
S’agissant d’une indemnité fixée par la cour, ladite somme portera avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Compte tenu des circonstances de la cause, cette somme devra être supportée comme suit :
— 70% in solidum par l’assureur du promoteur vendeur, maître de l’ouvrage, l’assureur de l’architecte et le bureau d’études techniques D
— 30% in solidum par l’assureur du promoteur vendeur , maître de l’ouvrage et de l’assureur de l’architecte.
Puis, les recours entre ces parties s’opéreront comme indiqué précédemment.
4°/ provision ad litem :
Alors que le rapport définitif concerne également d’autres désordres que ceux évoqués dans la présente instance, traite non seulement des parties communes mais également des parties privatives, que dans le cadre du litige concernant ces autres problèmes, la question des dépens, comprenant notamment le coût de l’expertise, devra être tranchée dans des conditions qui restent à déterminer, que le coût des seules recherches techniques concernant les désordres d’inondations des sous-sols, objet du rapport intermédiaire, n’est pas 'individualisé’ et donc déterminable, c’est à juste titre que le premier juge a débouté le syndicat de sa demande de provision pour le litige.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la multiplicité des procédures engagées, des nombreuses réunions expertales, de la durée de la procédure, l’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 20.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Celle-ci sera supportée comme suit :
— 70% in solidum par l’assureur du promoteur vendeur, maître de l’ouvrage, l’assureur de l’architecte et le bureau d’études techniques D,
— 30% in solidum par l’assureur du promoteur vendeur, maître de l’ouvrage et l’assureur de l’architecte.
Puis, les recours entre ces parties s’opéreront comme indiqué précédemment.
Par contre, l’équité ne commande nullement d’allouer aux autres parties la moindre somme sur le même fondement.
Alors que l’assureur du maître de l’ouvrage vendeur, l’assureur de l’architecte et le bureau d’études techniques D succombent, les dépens de première instance et d’appel, qui ne comprendront donc pas le coût de l’expertise de Q K, seront supportés comme suit :
— 70% in solidum par l’assureur du promoteur vendeur, maître de l’ouvrage, l’assureur de l’architecte et le bureau d’études techniques D,
— 30% in solidum par l’assureur du promoteur vendeur, maître de l’ouvrage et l’assureur de l’architecte.
Puis, les recours entre ces parties s’opéreront comme indiqué précédemment.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Par défaut,
CONSTATE que la SCP F 'en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de W H exerçant à l’enseigne VPC PLOMBERIE’ n’a pas accepté de recevoir l’acte d’huissier délivré le 28.5.2014 aux fins d’assignation, au motif que sa mission était clôturée depuis le 28.11.2011,
CONSTATE que cet acte a fait l’objet d’une tentative d’assignation et que cette société en cette qualité n’est donc pas partie à l’instance,
CONSTATE qu’il n’est formulé aucune demande contre AN AO AP,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau en appel de certaines demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :
— Déclaré recevable l’action en réparation du syndicat de copropriétaires de la résidence Le Parc Emeraude ;
— Rejeté les demandes d’annulation et aux fins de voir déclarer inopposable le procès-verbal de réception de l’ouvrage du 26 février 2009 et déclaré irrecevables les demandes de constat d’une réception tacite ou de prononcé d’une réception judiciaire de l’ouvrage au 30 avril 2008 ;
— Déclaré irrecevables les demandes de condamnation à paiement formées contre la société G et W H placés sous le régime de la liquidation judiciaire ;
— Déclaré recevable la société les Souscripteurs du Lloyd’s de A à soulever la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société JTC ARCHITECTURE et l’application de la règle proportionnelle, mais rejeté ses demandes d’annulation du contrat d’assurance souscrit par la société JTC ARCHITECTURE et d’application de la règle proportionnelle ;
— Opéré une distinction entre le réseau lui-même et les conduits de ventilation des garages ;
— Déclaré la société JTC ARCHITECTURE et la société D responsables des désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble,
— Mis hors de cause la société D relativement aux désordres affectant les conduits de ventilation des garages,
— Rejeté les demandes aux fins d’être relevé et garantie par MMA en qualité d’assureur de la société G et de W H, par la compagnie X V et par la société I ;
— Rejeté la demande de provision ad litem ;
— Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par les autres parties que le syndicat ;
— Ordonné l’exécution provisoire,
LE REFORME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
MET HORS DE CAUSE AN AO AP,
Sur les travaux de reprise du dysfonctionnement du réseau de collecte et de relèvement des eaux de ruissellement :
CONDAMNE in solidum la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M, les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A et la S.A.R.L. D à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX au titre des travaux de reprise 152 136,14€ HT,
DIT qu’à cette somme devra s’ajouter le montant de la T.V.A en vigueur au moment du règlement,
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l’index BT01 entre le 11.2.2013 et le 13.2.2014, puis portera intérêts au taux légal,
DIT que dans leurs rapports, la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M sera intégralement relevée et garantie par les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A et la S.A.R.L. D,
DIT que dans les rapports entre les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A et la S.A.R.L. D :
— 80% du montant des condamnations seront supportés par les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A,
— 20% par la S.A.R.L. D,
Sur les travaux de reprise des puits d’aération des garages :
CONDAMNE in solidum la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M et les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX au titre des travaux de reprise 57900,77€ H.T,
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l’index BT01 entre le 11.2.2013 et le 13.2.2014, puis portera intérêts au taux légal,
DIT que dans leurs rapports, la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M , sera intégralement relevée et garantie par les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A,
Sur les travaux de pompage et nettoyage après inondations :
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX justifie d’une créance de 3700,39€ T.T.C au titre des travaux de pompage et nettoyage effectués après inondations, entre 2008 et octobre 2013,
CONDAMNE in solidum la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M, les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture et la S.A.R.L. D à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX 70% de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 13.2.2014,
DIT que dans leurs rapports, la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M sera intégralement relevée et garantie par les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture et la S.A.R.L. D, au titre de ce dernier pourcentage,
DIT que dans les rapports entre les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture et la S.A.R.L. D :
— 80% du montant de cette condamnation sera supporté par les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A,
— 20% par la S.A.R.L. D,
CONDAMNE in solidum la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M et les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX 30% de la somme de 3700,39€ avec intérêts au taux légal à compter du 13.2.2014,
DIT que dans leurs rapports, la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M sera intégralement relevée et garantie par les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture, au titre de ce dernier pourcentage,
Sur le préjudice de jouissance :
Fixe à 100.000€ l’indemnisation due au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M, les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture et la S.A.R.L. D à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX 70% de ladite somme, soit 70000€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que dans leurs rapports, la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M sera intégralement relevée et garantie par les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture et la S.A.R.L. D , au titre de ce dernier pourcentage,
DIT que dans les rapports entre les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture et la S.A.R.L. D :
— 80% du montant de cette condamnation seront supportés par les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A,
— 20% par la S.A.R.L. D,
CONDAMNE in solidum la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M et les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX 30% de la somme de 100.000€ , soit 30000€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que dans leurs rapports, la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M sera intégralement relevée et garantie par les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture, au titre de ce dernier pourcentage,
Sur les autres demandes :
FIXE à 20.000€ l’indemnité due au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M, les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture et la S.A.R.L. D à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX 14000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que dans leurs rapports, la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M sera intégralement relevée et garantie par les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A et la S.A.R.L. D,
DIT que dans les rapports entre les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture et la S.A.R.L. D :
— 80% du montant de cette condamnation sera supporté par les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture,
— 20% par la S.A.R.L. D,
CONDAMNE in solidum la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M et les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier XXX 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que dans leurs rapports, la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2m, sera intégralement relevée et garantie par les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l’expert commis,
DIT que les dépens de première instance et d’appel, qui ne comprendront pas le coût de l’expertise de Q K, seront supportés comme suit :
— 70% in solidum par la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M , les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture et la S.A.R.L. D,
— 30% in solidum par la S.A. Z en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GT 2M et les SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de A en qualité d’assureur de la S.A.R.L. JTC Architecture,
DIT que dans leurs rapports les recours s’exerceront comme indiqué précédemment au titre des condamnations prononcées en vertu des mêmes pourcentages,
ORDONNE la distraction des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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