Article L6225-6 du Code des transports
Article L6225-5
Article L6225-7

Entrée en vigueur le 3 juin 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-830 du 1er juin 2022 - art. 1

Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 d'exercer leurs fonctions dans le cadre d'un vol réel, après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Entrée en vigueur le 3 juin 2022

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