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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 févr. 2022, n° 2200372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200372 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’ORLÉANS
N° 2200372 ___________
COMMUNE DE BLOIS ___________
Audience du 7 février 2022 Ordonnance du 7 février 2022 ___________
D
rm
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif d’Orléans
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, la commune de Blois demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai du cirque Zavatta du domaine public communal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’autoriser la commune à requérir le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance.
2 N° 2200372
Elle soutient que :
- les occupants sans titre d’une parcelle du domaine public communal ont fait valoir leur intention d’y demeurer jusqu’au 28 février 2022 ; des raccordements illégaux à une borne d’incendie et au réseau d’électricité ont été effectués ;
- un arrêté municipal du 31 octobre 2010 règlemente les modalités de délivrance des autorisations d’occupation du domaine public ainsi que les redevances dues ;
- l’urgence est caractérisée, d’une part, par l’absence de présentation du certificat de capacité pour l’exposition d’animaux non domestiques en spectacle, l’absence de contrôle d’un établissement recevant du public par la commission de sécurité, les risques pour la salubrité publique crées par les méthodes inappropriées d’élimination des déjections des animaux, l’absence de poubelles ainsi que par l’absence d’équipements pour la résidence d’un nombre important de familles pendant une longue période ; d’autre part, une autorisation d’occupation a été accordée à un autre cirque pour la période du 17 février au 20 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. X a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative ».
2. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d’une audience publique n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 5221 du même code, sur une demande d’expulsion d’un
3 N° 2200372
occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu’il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu’il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites.
3. Le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération de la parcelle occupée présente, au jour où il statue, un caractère d’urgence.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le 24 janvier 2022, les services de la police municipale de Blois ont été informés de la présence du cirque Zavatta sur les parcelles AX n° 234, 235 et 376 du parc des expositions, affectées à l’usage du public et appartenant au domaine public communal. Il est constant que cette occupation a été décidée sans que le cirque soit titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public, dont les conditions de délivrance sont prévues par un arrêté municipal du 31 octobre 2010. Ainsi, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En deuxième lieu, il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport de police établi le 24 janvier 2022 que les représentants du cirque Zavatta ont déclaré vouloir demeurer sur les parcelles jusqu’au 28 février 2022. Selon le rapport de police, le cirque comprend treize tracteurs remorques, deux caravanes et trois véhicules légers. Des raccordements non autorisés sur une borne d’incendie et au réseau d’électricité ont été effectués par le personnel du cirque.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’occupation irrégulière du domaine public a pour conséquence l’impossibilité d’exploiter normalement les parcelles litigieuses et notamment de respecter l’autorisation d’occupation privative régulièrement accordée à un autre cirque pour la période du 17 au 20 février 2022. Ainsi, la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au cirque Zavatta de libérer sans délai les parcelles litigieuses, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
4 N° 2200372
Article 1er : Il est enjoint au cirque Zavatta de libérer sans délai les parcelles AX n° 234, 235 et 376 du domaine public communal de Blois, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Blois est autorisée à procéder, à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au cirque Zavatta et à la commune de Blois.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans le 7 février 2022.
Le juge des référés,
Y-Z X
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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