Article R6521-3 du Code des transports
Article R6521-2
Article R6521-4

Entrée en vigueur le 6 octobre 2025

Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe

Modifié par : Décret n°2025-976 du 4 octobre 2025 - art. 1

Pour l'application du présent livre, le travail aérien s'entend de toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que les essais et réceptions ou le transport aérien définis aux articles R. 6521-1 et R. 6521-2. Il comprend notamment l'instruction aérienne, les vols de démonstration ou d'information du public, la photographie, le parachutage, la publicité et les opérations agricoles aériennes.

Pour l'application des articles L. 6524-1 à L. 6524-6, les opérations aériennes d'essais et de réceptions mentionnées à l'article R. 6521-1 sont assimilées au travail aérien.

Entrée en vigueur le 6 octobre 2025

Commentaire1

1Précision sur la notion de « travail aérien »Accès limité
Lexis Veille · 6 octobre 2025
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