Infirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 déc. 2019, n° 19/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02203 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 mars 2019, N° 2019R0092 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/02203 -
N° Portalis DBVX-V-B7D-MI2W
Décision du
Président du TC de LYON
Référé du 04 mars 2019
RG : 2019R0092
[…]
C/
S.A.S. WIMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 17 Décembre 2019
APPELANTE :
[…]
pris en la personne de son Président en exercice domicilié ès-qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me LACAZE Xavier, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. WIMA anciennement dénommée INFRATEC,
Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me IOVINO Céline, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Octobre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Y Z, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Clémentine HERBIN, greffier placé
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Clémentine HERBIN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des Fabricants des Isolants Réflecteurs Minces Multicouches (SFIRMM) a pour objet, selon ses statuts, la défense des intérêts des industriels français du secteur des isolants réflecteurs minces multicouches (IRMM), la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics et tous organismes scientifiques afin notamment d’obtenir une normalisation des tests et la reconnaissance des IRMM, l’élaboration des protocoles de mesures et d’évaluation des produits de cette profession et de tout moyen pour vérifier la pertinence du protocole ainsi que la rédaction des guides de pose.
Son domaine d’intervention concerne principalement l’isolation thermique des maisons individuelles qui permet au contribuable de bénéficier d’un crédit d’impôt transition énergétique (CITE) lorsqu’elle répond à des exigences techniques définies par la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) et mesurées selon la norme NF-EN16012.
La société Infratec, devenue la société Wima, a pour activité la fabrication de matériaux de construction, notamment les isolants réflecteurs minces multicouches, dénommés « A»
Dans sa communication commerciale, elle fait valoir les résultats des tests de ces produits et le crédit d’impôt qui leur est attaché.
Le SFIRMM, ayant estimé que cette communication n’indiquait pas les références des laboratoires accrédités pour effectuer les mesures et qu’elle se référait à une norme qui n’était pas celle permettant de bénéficier du crédit d’impôt, a adressé en 2017 à la société Infratec plusieurs courriers pour lui demander des éléments justificatifs.
Insatisfait de la réponse de la société Infratec, le SFIRMM, par acte d’huissier du 13 juin 2018, qui faisait suite à une mise en demeure, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour qu’il soit fait injonction sous astreinte à la société Infratec de produire les exemplaires des rapports d’essais conforme à la norme EN16012 pour les deux produits A et A B ainsi que les exemplaires de sa communication commerciale relative à ces deux produits.
Par décision du 11 septembre 2018, la juridiction parisienne s’est déclarée territorialement incompétente au profit de la juridiction lyonnaise.
Devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, la société Infratec a soulevé des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir du syndicat et subsidiairement, fait valoir l’absence de motif légitime de ce dernier.
Par ordonnance du 4 mars 2019, le juge des référés a :
' déclaré la demande du SFIRMM irrecevable pour défaut de qualité à agir,
' déclaré la demande du SFIRMM irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
' débouté le SFIRMM de l’ensemble de ses demandes,
' condamné le SFIRMM aux dépens ainsi qu’au paiement de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 mars 2019, le Syndicat des Fabricants des Isolants Réflecteurs Minces Multicouches (SFIRMM) a interjeté appel de cette décision.
L’appelant demande à la cour :
' d’infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,
' d’ordonner à la société Wima, anciennement Infratec, de lui communiquer dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de l’arrêt et passé ce délai sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, les pièces suivantes :
— un exemplaire du rapport d’essai, établi par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou par un organisme membre de la coordination européenne des organismes d’accréditation et mesurant, conformément à la norme NF EN 16'012, la résistance thermique du produit 'A'
— un exemplaire du rapport d’essai, établi par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou par un organisme membre de la coordination européenne des organismes d’accréditation et mesurant, conformément à la norme NF EN 16'012, la résistance thermique du produit 'A B'
— un exemplaire de sa communication commerciale, à jour, relative à ses produits A et A B,
' de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
' de rejeter la demande de la société Wima de mise sous séquestre des documents sollicités au greffe de la cour d’appel,
' en tout état de cause, de condamner la société Wima aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 15'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’oppose aux fins de non-recevoir soulevées par l’intimée en indiquant :
' sur l’intérêt à agir, qu’il compte trois adhérents, la société Actis, la société Iso 2000 et la société XL Mat, qu’il remplit la seule condition exigée par la loi au regard de la nature de l’objet social, à savoir la défense des droits et intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels des personnes mentionnées dans les statuts, en application de l’article L.2131-1 du code du travail et que son action est conforme à l’objet social,
' sur la qualité à agir, que ses statuts ont été régulièrement déposés, que son bureau directeur est valablement composé, que la nomination de M. X comme président est également valable et que M. X justifie d’un pouvoir spécial pour agir dans le cadre de la présente instance.
Il fait valoir qu’il justifie d’un motif légitime d’obtenir la communication des pièces réclamées, en expliquant que l’éligibilité au CITE impose de justifier d’un niveau de résistance thermique réfléchissant mesuré selon la norme NF16'012, ce que ne fait pas la société Wima, qu’un procès à venir est envisageable pour pratiques commerciales déloyales et trompeuses et les que documents sollicités ne relèvent nullement du secret des affaires.
La société Wima, anciennement Infratec, demande, de son côté à la cour :
' de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
' subsidiairement, de débouter le SFIRMM de l’ensemble de ses demandes, faute pour lui de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
' à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la mise sous séquestre des documents dont le SFIRMM sollicite la communication, au greffe de la cour d’appel et de dire que l’appelant ne pourra en prendre connaissance qu’à ce greffe,
' en tout état de cause, de condamner le SFIRMM au paiement de la somme de 15'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appelant ne justifie pas d’un intérêt à agir, n’étant pas un groupement de personnes au sens de l’article L.2131-2 du code du travail, ni même juridiquement un syndicat, puisqu’il n’est pas composé de plusieurs membres mais d’un seul, la société Actis et qu’il n’agit donc que dans le seul intérêt de celle-ci, qu’il n’est pas démontré que la société XL Mat en ferait partie, ni que son bureau serait composé de plusieurs membres.
Elle soutient également que l’appelant ne justifie pas de sa qualité à agir, n’étant composé que d’un seul membre, et ne justifiant pas de la mise à jour de ses statuts, ni du pouvoir donné à monsieur X, son président pour le représenter en justice
Elle fait valoir que l’absence de motif légitime se déduit du fait qu’il ne s’agit que de la défense des seuls intérêts du groupe Actis et non de celui de l’ensemble ou de plusieurs fabricants et elle indique, à titre subsidiaire, qu’il est nécessaire d’encadrer la communication des pièces afin de protéger leur confidentialité, ce en application de l’article L.153-3 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le pouvoir du représentant légal du SFIRMM
Attendu que l’appelant verse aux débats un procès-verbal de délibération de son assemblée générale du 24 juin 2013 qui élit M. X en qualité de président du SFIRMM et un procès-verbal de délibération de son assemblée générale du 10 avril 2018 qui donne expressément pouvoir à ce président de lancer des procédures judiciaires à l’encontre de la société Infratech afin de vérifier si les rapports d’essais existent ou non et s’il apparaît que la communication, faute de rapports, était de nature à induire en erreur et d’obtenir les sanctions qui s’imposent ;
Que la société Wima soutient que la preuve n’est pas rapportée que la procédure statutaire pour élire le président ait été respectée mais que ce moyen ne saurait être retenu, dès lors que les tiers ne peuvent invoquer les statuts d’une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d’agir de celui-ci ;
Attendu que l’appelant justifie par les pièces produites du pouvoir de son représentant légal pour agir devant le juge des référés et que l’irrégularité de fond soulevé par l’intimée ne peut prospérer ;
2) Sur la qualité et l’intérêt à agir du SFIRMM
Attendu qu’aux termes de l’article L.2131'1 du code du travail, les syndicats ont exclusivement pour objet l’étude de la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ;
Qu’en vertu de l’article L.2132'3 du même code, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent devant toutes les juridictions exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant sur un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;
Attendu, en l’espèce que le SFIRMM a pour objet, selon l’article 4 de ses statuts, la défense des intérêts des industriels français du secteur des isolants réflecteurs minces multicouches, dont ses membres, par tous les moyens en son pouvoir, y compris par la voie judiciaire ;
Que son existence légale n’est pas sérieusement contestable dès lors que ses statuts ont été déposés en mairie et que le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu’une formalité sans effet sur les conditions de cette existence ;
Attendu que le SFIRMM est composé de la société Actis et de la société ISO 2000, laquelle fait partie désormais du groupe Actis mais également de la société XL Mat qui figure comme membre présent sur les procès-verbaux d’assemblées générales précitées, qui a acquitté un droit d’entrée et des cotisations en 2018 et qui a été rendue destinataire du procès-verbal de réunion du 10 avril 2018, ainsi qu’il ressort des pièces produites aux débats;
Qu’il apparaît ainsi que le SFIRMM regroupe plusieurs personnes et aussi, que ses trois membres représentent plus de 70 % du marché des isolants réflecteurs minces multicouches, selon ses dires non contestés devant la cour ;
Attendu que le SFIRMM explique son action devant la juridiction des référés par la nécessité de faire respecter les mesures et les évaluations des produits de la profession et d’éviter des pratiques commerciales trompeuses ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le SFIRMM a bien qualité pour exercer l’action attitrée prévue par la loi et aussi, un intérêt à l’exercice de cette action qui s’inscrit dans la défense des intérêts professionnels mentionnés dans ses statuts, conformément aux exigences l’article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, en conséquence que l’ordonnance querellée doit être infirmée ;
3) Sur le motif légitime
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en réfère ;
Qu’en application de ces dispositions, il incombe au demandeur à la mesure d’instruction d’apporter des éléments suffisamment plausibles pour qu’il lui soit permis d’envisager un procès sur le fond et la mesure sollicitée doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à la protection de ses intérêts ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, la société Infratec a diffusé en 2017 une offre commerciale pour son nouveau produit «A B» ainsi que pour ses produits «A» et « Infracombles » qui visait en première page la norme NF EN 13'859-1 et qui indiquait, en seconde page, que ces produits pouvaient ouvrir droit au crédit d’impôt, que par courrier du 13 octobre 2017, le SFIRMM lui a demandé des explications justifiant que ces produits permettaient réellement d’obtenir le bénéfice du CITE, en lui faisant remarquer que la norme indiquée n’était pas un texte de référence pour bénéficier du crédit d’impôt, en lui rappelant la réglementation applicable et en lui reprochant d’entretenir des confusions trompeuses, que par courrier en réponse du 18 octobre 2017, la société Infratec a contesté la légitimité du syndicat à intervenir à son encontre, lui a indiqué que le document critiqué n’était plus utilisé depuis plusieurs mois et a affirmé qu’elle avait passé le test de la norme NF EN16012 auprès du laboratoire français du CSTB depuis juillet 2017 pour ses deux produits A et A B, que par courrier du 12 décembre 2017, le SFIRMM a réitéré ses griefs auprès de Infratec en lui demandant de communiquer le résultat des tests réalisés par le CSTB et sa nouvelle documentation commerciale, mais que ces demandes, reprises par un courrier de mise en demeure de son conseil, le 19 avril 2018, n’ont pas été suivies d’effet ;
Attendu que ces circonstances sont de nature à présumer, pour le SFIRMM, que la société Infratec, devenue Wima, fabrique et commercialise des isolants réflecteurs minces multicouches en promettant le bénéfice du crédit d’impôt, sans justifier du respect des exigences techniques permettant cet avantage fiscal, ce qui pourrait constituer une pratique trompeuse pour les consommateurs ainsi qu’une pratique déloyale au préjudice des membres de la profession représentée par le syndicat ;
Qu’il existe ainsi, pour le SFIRMM, un motif légitime de vérifier, en l’état, par voie de communication forcée des pièces nécessaires, si les produit fournis par l’intimée répondent ou non à ces exigences ;
Que ces pièces, qui sont strictement nécessaires à la protection des intérêts du syndicat et dont il convient d’ordonner la communication, ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du présent arrêt, sont les suivantes :
' une attestation établie par un laboratoire accrédité ou par un organisme membre de la coordination européenne des organismes d’accréditation de la conformité à la norme NF EN 16012, de la résistance thermique du produit 'A'
' une attestation établie par un laboratoire accrédité ou par un organisme membre de la coordination européenne des organismes d’accréditation de la conformité à la norme NF EN 16012, de la résistance thermique du produit 'A B'
'un exemplaire de sa communication commerciale, à jour, relative à ses produits A et A B.
Attendu qu’aucun motif ne justifie, en l’espèce, la mise sous séquestre de ces documents, sans caractère privé ou confidentiel et encore moins au greffe de la cour d’appel qui ne peut pas être désigné comme séquestre ;
Attendu que la société Wima supportera les dépens de première instance et d’appel et devra régler au SFIRMM la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,
Rejette l’exception tirée du défaut de pouvoir du représentant légal du Syndicat des Fabricants des Isolants Réflecteurs Minces Multicouches (SFIRMM),
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir du Syndicat des Fabricants des Isolants Réflecteurs Minces Multicouches (SFIRMM)
Ordonne à la SAS Wima, anciennement Infratec, de communiquer au SFIRMM :
' une attestation établie par un laboratoire accrédité ou par un organisme membre de la coordination européenne des organismes d’accréditation de la conformité à la norme NF EN 16012, de la résistance thermique du produit 'A'
' une attestation établie par un laboratoire accrédité ou par un organisme membre de la coordination européenne des organismes d’accréditation de la conformité à la norme NF EN 16012, de la résistance thermique du produit 'A B'
'un exemplaire de sa communication commerciale, à jour, relative à ses produits A et A B,
Dit que cette communication devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et qu’à défaut de communication dans ce délai la SAS Wima sera redevable d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard, pendant un délai de 3 mois,
Rejette la demande de séquestre formé par la SAS Wima,
Condamne la SAS Wima à payer au Syndicat des Fabricants des Isolants Réflecteurs Minces Multicouches (SFIRMM) la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Wima aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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