Infirmation partielle 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 juil. 2021, n° 19/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02904 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
A
C/
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/02904 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJC3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X, E A
né le […] à POISSY
de nationalité Française
Lieu-dit 'Le Bourg'
[…]
Représenté par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me Alice BARRELLIER, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004323 du 27/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
SA MMA IARD immatriculée au RCS de LE MANS, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 27 mai 2021 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame G H, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Madame G H et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 15 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 1er décembre 1998, M. X A, cascadeur professionnel âgé de 28 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. I C assuré auprès de la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD (les MMA).
Deux expertises médicales ont été ordonnées en référé: la première, confiée au docteur Y, qui a déposé son rapport définitif le 17 avril 2007 et une seconde confiée au docteur Z, qui a déposé son rapport le 31 janvier 2010.
Par jugement en date du 4 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Compiègne, après contre expertise, a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. A formées à l’encontre de Mme B veuve C,
— fixé, ainsi qu’il suit, la réparation du préjudice corporel de M. A :
. dépenses de santé : 11 350,54 euros, somme revenant entièrement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Elbeuf,
. frais divers : 420 euros
. perte de gains professionnels avant consolidation pour les périodes du 4/12/1998 au 19/04/1999, puis du 14/02 au 29/04/2000 : 11.352,13 euros, dont 7.352,13 euros revenant à M. A et 3.898,53 euros revenant à la CPAM d’Elbeuf,
. incidence professionnelle :
* au titre de la période du 15/12/2006, jour de la consolidation, au 15/12/2012 : une somme en capital de 129.600 euros
* au titre de la période postérieure au 15/12/2012 : le capital constitutif d’une rente viagère versée par trimestre à raison de 3.600 euros, payable la première fois le 15/03/2013, soit 326.044,80 euros,
. souffrances endurées : 5.000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 70.000 euros
. préjudice esthétique : 4.000 euros
. préjudice d’agrément : 15.000 euros
— réservé l’indemnisation de la perte de gains professionnels subie par M. A entre 2000 et 2006, exception faite de la période allant du 14/02 au 29/04/2000,
— condamné les MMA à payer à M. A, provisions non déduites :
. 231.372,13 ', avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
. une rente trimestrielle et viagère au titre de l’incidence professionnelle d’un montant de 3.600 euros, pour un capital représentatif de 326.044,80 euros, payable pour la première fois le 15/03/2013
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement
— condamné les MMA à payer à M. A les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 14/09/2011, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18/09/2007 jusqu’au 14/09/2011,
— déclaré le jugement commun à la CPAM d’Elbeuf
— condamné les MMA à verser à M. A 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les a condamnées aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée en capital et en totalité en ce qui concerne la rente viagère, les frais irrépétibles et les dépens.
M. A a interjeté appel de ce jugement le 27/03/2013, en le limitant expressément aux MMA et à la CPAM d’Elbeuf.
Par arrêt en date du 6 février 2015, la cour d’appel d’Amiens a :
— déclaré recevables les demandes d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel, du préjudice d’établissement, de l’aide temporaire et définitive par une tierce personne et de la perte de gains professionnels futurs
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a réservé l’indemnisation des pertes de salaires pour les années 2000 à 2006, hormis la période allant du 14/02/2000 au 29/04/2000, en ce qui concerne l’évaluation de l’incidence professionnelle, en ce qu’il a condamné les MMA à payer à M. A, provisions non déduites, un capital de 231.372,13 euros outre une rente trimestrielle et viagère au titre de l’incidence professionnelle d’un montant de 3.600 euros, pour un capital représentatif de 326 044,80 euros, payable pour la première fois le 15 mars 2013, en ce qui concerne les modalités de versement de cette rente et enfin en ce qu’il a condamné les MMA à payer à M. A les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 14/09/2011, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18/09/2007 et jusqu’au 14/09/2011,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur l’indemnisation des pertes de salaire durant de 2000 (hormis du 14/02/2000 au 29/04/2000) à 2006,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise complémentaire,
— débouté M. A de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice sexuel, d’un préjudice d’établissement, de l’assistance temporaire et définitive par une tierce personne, et du préjudice esthétique temporaire,
— évalué ainsi qu’il suit l’indemnisation des postes suivants :
. déficit fonctionnel temporaire : 24.817,06 euros
. perte de gains professionnels futurs : 54.000,00 euros
. incidence professionnelle : 200.000,00 euros
— condamné les MMA à verser à M. A 354.734,23 euros de dommages et intérêts se décomposant de la façon suivante :
. frais divers : 420,00 euros
. perte de gains professionnels avant consolidation pour les périodes du 4/12/1998 au 19/04/1999, puis du 14/02 au 29/04/2000 : 7.352,13 euros
. perte de gains professionnels futurs : 54.000,00 euros
. incidence professionnelle : 200.000,00 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 26.124,55 euros
. souffrances endurées : 5.000,00 euros
. déficit fonctionnel permanent : 70.000,00 euros
. préjudice esthétique : 4.000,00 euros
. préjudice d’agrément : 15.000,00 euros
. provisions à déduire : – 27.162,45 euros
— condamné les MMA à payer les intérêts au double du taux d’intérêt légal, qui ont couru sur cette somme de 354.734,23 euros du 1er août 1999 jusqu’au présent arrêt,
— déclaré le présent arrêt commun à la CPAM d’Elbeuf,
— dit que chaque partie restera chargée de ses dépens et de ses frais hors dépens en appel.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2017, M. A a assigné les MMA devant le tribunal de grande instance de Compiègne aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 168.493,51 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, de 133.659,75 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire, avec intérêts au double du taux légal sur cette dernière somme à compter du 14 septembre 2007 jusqu’au jour de la décision aura un caractère définitif, outre les intérêts de droit à compter de l’assignation, et de 4.000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et avec déclaration du jugement commun à la CPAM de Haute-Normandie.
Les MMA ont conclu à l’irrecevabilité des demandes de M. A, au débouté de la demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle, à la prescription de celle au titre de l’incidence professionnelle, à titre subsidiaire au rejet de cette dernière, eu égard aux indemnités allouées au titre des préjudices patrimoniaux permanents. A titre infiniment subsidiaire, les MMA ont demandé au tribunal de constater que la cour d’appel d’Amiens s’est également fondée sur des éléments objectifs antérieurs à la date de consolidation de M. A et de débouter celui-ci, sollicitant une indemnité procédurale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Compiègne a :
— constaté que l’organisme social n’a pas été attrait dans la cause
— rejeté la demande de M. A au titre des pertes de gains professionnels actuels
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle temporaire
— écarté les moyens opposés par les MMA
— condamné cette société à payer à ce titre à M. A la somme de 45.000 euros
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— débouté M. A de sa demande fondée sur les dispositions de l’article L211-13 du code des assurances
— donné acte à l’avocat du demandeur de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle
— condamné les MMA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— condamné les MMA aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 avril 2018, M. A a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 11 mars 2021, la cour d’appel d’Amiens a :
— confirmé le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Compiègne en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD les MMA concernant l’incidence professionnelle et débouté M. X A de sa demande fondée sur l’article L211-13 du code des assurances ;
- infirmé le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Compiègne en ce qu’il a rejeté la demande de M. X A au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
Et statuant à nouveau
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD les MMA s’agissant des demandes relatives à la perte de gains professionnels pour la période de 2000 à 2006 (hormis du 14 février au 29 avril 2000) formée par M. X A
Avant dire droit
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. X A de produire les avis d’imposition concernant ses revenus de 2000 à 2006
— renvoyé à l’audience du 27 mai 2021
Dans l’attente
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes
— réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2021, M. A demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 455, 1355, 1231-7 et 1343-2 du code civil, 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer M. A recevable et bien fondé en son appel
— dire et juger que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement
— constater que M. A n’avait formulé aucune demande d’indemnisation de ses pertes de gains de professionnels pour la période de 2000 à 2006
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande à ce titre
Statuant à nouveau
— condamner les MMA à payer à M. A les sommes de :
. 138.358,26 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
. 106.268,89 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire
— dire que l’indemnité à revenir à M. A produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
— condamner les MMA à verser, au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et en sus de l’indemnité allouée par le tribunal, la somme de 4.000 euros
— condamner les MMA aux entiers dépens ainsi qu’à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et dire, s’agissant des dépens, qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2020, les MMA demandent à la cour, au visa des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. A mal fondé en son action et irrecevable en ses demandes de condamnation au titre de la perte de gains professionnels actuels ainsi qu’au titre de sa demande fondée sur l’article L 211-13 du Code de assurances
— déclarer les MMA recevables et bien fondées en leur appel incident aux termes de leurs conclusions d’intimée et d’appelante incident
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les MMA à indemniser M. A d’une incidence professionnelle temporaire de 45.000 euros
Statuant à nouveau
— débouter M. A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— condamner M. A à payer aux MMA la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. A aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 17 décembre 2020. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 11 mars 2021 ; ledit arrêt mixte a renvoyé l’affaire à l’audience du 27 mai 2021.
L’ordonnance de clôture a été révoquée à la barre à la demande de M. A afin d’admettre ses dernières conclusions, avec l’accord de la partie adverse, et la procédure à nouveau clôturée, avant débats.
SUR CE, LA COUR
Sur la perte de gains professionnels pour la période de 2000 à 2006:
Pour rappel, dans son arrêt rendu le 6 février 2015, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement rendu le 4 décembre 2012 en ce qu’il a réservé l’indemnisation des pertes de salaires pour les années 2000 à 2006 hormis la période la période allant du 14 février 2000 au 29 avril 2000, statuant à nouveau et y ajoutant, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur l’indemnisation des pertes de salaires de 2000 à 2006 (hormis du 14 février 2000 au 29 avril 2000) et condamné les MMA à verser à M. A la somme de 7.352,13 euros au titre de la perte de gains professionnel avant consolidation pour les périodes du 4 février 1998 au 19 avril 1999 et du 14 février 2000 au 29 avril 2000, sur la base d’un revenu net mensuel moyen de 1.606,53 euros.
Les premiers juges ont rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation des MMA à lui payer la somme de 168.493,51 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels hormis la période du 14 février au 29 avril 2000, considérant qu’il y avait lieu de retenir la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par les MMA, la cour n’ayant assorti sa décision d’aucune condition ni réserve.
En l’espèce, M. A rappelle qu’au moment de l’accident, il exerçait la profession de cascadeur professionnel dans des films pour le cinéma et la télévision, que ses revenus se sont élevés en 1998 à 17.719 euros pour 11 mois (116.229 francs) et que la cour d’appel d’Amiens a indemnisé les pertes de gains professionnels subies par M. A pour la période du 14 février au 29 avril 2000 sur la base d’un revenu net mensuel moyen de 1.606,53 euros qui n’est pas contesté mais qui, conformément à la jurisprudence , doit être évalué en deux temps qui consistent : d’une part, pour le premier, à actualiser le revenu, année par année, pour tenir compte de l’évolution du SMIC entre l’année de référence et l’année concernée pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie et, d’autre part, à actualiser la perte de l’année ainsi obtenue une fois déduites les sommes réellement perçues par la victime (maintien de salaire et indemnités journalières) sur la base de l’indice des prix à la consommation en vigueur au jour de la décision à intervenir pour tenir compte de la dépréciation monétaire entre l’année concernée et la date de règlement et restaurer ainsi la dette de valeur.
Il précise que s’agissant de l’absence de mise en cause de l’organisme social, si celle-ci n’a pas été mise en cause c’est simplement parce qu’elle a été totalement désintéressée de sa créance dans le cadre de la première instance et que, pour la période de 2000 à 2006, aucune indemnité journalière n’ayant été versée, elle ne dispose d’aucune action récursoire contre les MMA, de telle sorte que sa mise en cause aurait été mal fondée.
Il soutient encore que selon la Cour de cassation, la réévaluation des pertes de gains professionnels est de droit lorsqu’elle est demandée par la victime.
A l’occasion de la réouverture des débats, il entend préciser qu’à la suite de l’accident et du fait de ses séquelles (notamment de son syndrome frontal à l’origine de difficultés caractérielles et émotionnelles avec perte de l’autocontrôle émotionnel, impulsivité et agressivité), il s’est retrouvé progressivement sans activité professionnelle et par conséquent, sans revenus ; que cette privation de revenus a été à l’origine d’une grande précarité l’ayant amené à se retrouver sans domicile fixe (SDF) à partir de l’année 2004, date à laquelle il a élu domicile au service d’accueil des personnes SDF à Dieppe (le point de repère) comme cela figure sur ses avis d’impôt 2004 et 2006) ; que c’est ce qui explique qu’il ne dispose plus de tous les avis d’impôt sur la période concernée et ses démarches auprès du service des impôts pour les retrouver sont restées vaines, compte tenu de l’ancienneté ; que manquent ainsi les avis d’impôt pour 2002, 2003 et 2005 ; qu’en revanche, il est en mesure de communiquer l’ensemble de ses bulletins de salaires, justificatifs de congés payés, attestations de versement d’indemnités chômage qui permettent de reconstituer ses revenus sur la période concernée, étant rappelé, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que s’agissant de prestations de solidarité, les allocations chômages qui n’ont pas de caractère indemnitaire, n’ont pas à être déduites de l’indemnité à revenir à la victime.
Les MMA font valoir pour l’essentiel que cette demande se heurte à l’irrecevabilité des demandes en cause d’appel, sans toutefois en demander l’application dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur quoi:
La perte de gains professionnels actuels (pertes de salaires) (PGPA) consiste en la réparation exclusive du préjudice patrimonial subi par la victime du fait de l’accident, ce qui s’entend par la perte actuelle de revenus éprouvée par cette victime du fait de son dommage.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, à savoir :
— pour les salariés, le montant des salaires nets pendant la durée d’inactivité et justifié par les bulletins de salaires antérieurs à l’accident,
— pour les professions libérales et les artisans, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire
Si la perte éprouvée ne peut être fixée qu’en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l’époque de l’incapacité totale temporaire ou partielle de travail, les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de leur décision de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, ce qui permet à la victime de compenser effectivement ses pertes de gains et d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
En l’espèce, M. A exerçait la profession de cascadeur professionnel dans des films pour le cinéma et la télévision. Il était rémunéré au cachet et bénéficiait du régime social des intermittents du spectacle.
Il sollicite, à juste titre, l’actualisation de ses préjudices au titre de la perte de gains professionnels actuels, sur la base d’un revenu net mensuel moyen de 1.606,53 euros, calculé en deux temps qui consiste, d’une part, à actualiser le revenu, année par année, pour tenir compte de l’évolution du SMIC entre l’année de référence et l’année concernée pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie et, d’autre part, à actualiser la perte de l’année ainsi obtenue une fois déduites les sommes réellement perçues par la victime sur la base de l’indice des prix à la consommation en vigueur au jour de la décision à intervenir pour tenir compte de la dépréciation monétaire entre l’année concernée et la date de règlement et restaurer ainsi la dette de valeur.
M. A n’a perçu aucun indemnité journalière durant cette période .
Il y a lieu de retenir la somme sollicitée par M. A qui prend en compte l’évolution de ses salaires sur la base de l’évolution du SMI et l’actualisation à la date de l’arrêt sur la base de l’indice des prix à la consommation en 2021 pour tenir compte de l’érosion monétaire et qui n’est pas sérieusement discutée par les MMA.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. A au titre des pertes de gains professionnels actuels et, statuant à nouveau, de condamner les MMA à payer à M. A la somme de 138.358,26 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et dire que l’indemnité à revenir à M. A produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur l’incidence professionnelle temporaire
Les premiers juges ont condamné les MMA à payer à M. A la somme de 45.000 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire.
M. A demande à la cour de condamner les MMA à hauteur de 106.268,89 euros et soutient en substance que :
— si, aux termes de l’arrêt du 6 février 2015, l’incidence professionnelle a été indemnisée c’est uniquement au titre des «préjudices patrimoniaux permanents» et pour tenir de la nécessité d’avoir dû abandonner sa profession de cascadeur au profit du métier d’agent d’entretien d’espaces verts qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap et de la dévalorisation sur le marché du travail liée à la perte d’un métier socialement «valorisant» au profit d’un «emploi de simple exécutant.»
— ces deux composantes du préjudice ont été indemnisées 200.000 ' pour tenir compte du fait qu’il n’aurait occupé cette activité de cascadeur que jusqu’à l’âge de 45 ans
— dès lors que le juge constate que la victime subit un préjudice qui n’est pas appréhendé par la nomenclature, il doit en consacrer l’existence pour garantir l’effectivité du principe de réparation intégrale
— s’agissant de l’évaluation du préjudice, le tribunal a fixé à 45 000 ' l’indemnité à lui revenir est, non seulement, insuffisante mais également contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle «que la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être forfaitaire»
— comme l’explique la doctrine «si l’incidence professionnelle concerne l’atteinte aux éléments non salariaux de la relation de travail, le contrat synallagmatique de travail emporte nécessairement une valorisation de ces éléments par le salaire. Il est donc inévitable, à côté de l’indemnisation des pertes de gains, que l’indemnisation de l’incidence professionnelle soit elle-même calculée d’après le salaire. »
— l’indemnité à revenir à la victime au titre de la pénibilité accrue n’est pas fonction du taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique mais de la nature de l’activité exercée
— aux termes de son rapport, Mme D, sapiteur psychologue indique qu’à la suite de l’accident « les échecs (de M. A) à ses tentatives de réinsertion ont motivé la prise de stupéfiants et de médicaments dans une dimension toxicophilique qui s’est interrompue il y a 2/3 ans.
— la pénibilité accrue durant la reprise du travail est caractérisée par : les difficultés rencontrées pour faire face à ses obligations professionnelles du fait de la modification de son caractère et de ses troubles du comportement à l’origine de la rupture du contrat d’insertion qu’il était parvenu à retrouver et une pénibilité accrue dans l’exercice du métier d’agent d’entretien d’espaces verts du fait de ses séquelles orthopédiques et particulièrement des limitations d’amplitudes du genou gauche et des douleurs permanentes à la marche exacerbées par les modifications météorologiques, avec sensation de serrement d’étau alors même que l’activité d’entretien des espaces verts nécessite une mobilisation accrue des membres inférieurs
— en l’espèce, compte tenu de la nature de ses séquelles l’indemnisation de la pénibilité accrue lors de la reprise d’activité pourrait être justement évaluée 30 % du salaire journalier moyen perçu pendant la période de reprise d’activité (297 jours au total) soit 159,57 ' 32 x 30 % = 47,87 ' par jour arrondi à 50 ' ; ainsi et sur cette période le préjudice pourrait être fixé à 50 ' x 297 jours = 14.850 ' en 2006 et l’indemnité à lui revenir, actualisée au jour de l’arrêt à venir sur l’indice des prix à la consommation pour tenir compte de l’érosion monétaire, fixée à 14 850 ' x 1,160 33 = 17 224,83 '.
— son préjudice, caractérisé par la perte de l’intérêt à la fois personnel et social qu’il retirait de son métier de cascadeur, n’existe pas seulement à compter de la consolidation de son état mais à compter du premier jour de son inactivité ; à la suite de l’accident, il s’est d’abord trouvé dans l’incapacité de travailler du 1er décembre 1998 au 30 avril 1999 puis du 7 au 21 février 2000 ; entre ces périodes et jusqu’au 18 mai 2000 il a été sans emploi ; à compter de cette date et malgré les efforts qu’il a fourni pour retrouver sa capacité antérieure de travail, son métier et «sa vie» dans laquelle il s’épanouissait pleinement et qui lui permettait d’avoir une vie sociale remplie, ses tentatives se sont malheureusement soldées par un échec ; ainsi durant les six années qui ont suivi l’accident et mis à part les 54 jours où il est parvenu à retravailler comme cascadeur, soit sur la période du 1er décembre 1998 au 15 décembre 2006 (98 mois), le préjudice s’élève à 98 mois x 10 jours x 93,62 ' = 91 744,06 ' dont il convient de déduire 2.700 ' 39 correspondant aux 54 journées travaillées durant la période et indemnisées au titre de la pénibilité accrue, le préjudice s’élève à 89.044,06 euros.
Les MMA font valoir pour l’essentiel que :
— il s’agit d’un préjudice distinct non seulement de l’incidence professionnelle (permanente), mais également de la perte de gains professionnels
— ce poste de préjudice d’incidence professionnelle temporaire ne correspond pas à la nomenclature DHINTILHAC
— l’incidence professionnelle se définit comme étant le préjudice lié à l’incapacité d’occuper le même emploi que celui exercé avant l’accident
— le tribunal n’évoque qu’une pénibilité accrue lors de la tentative de reprise d’une activité professionnelle et une perte d’intérêt social et personnel, ce qui rentre dans la définition des souffrances endurées qui indemnise les souffrances morales engendrées par l’accident
— M. A définit quant à lui ce poste de préjudice avant consolidation, comme le fait de ne plus exercer sa profession et que cela engendre une dévalorisation de sa personne; or, une telle définition relève de l’incidence professionnelle permanente, déjà indemnisée, et non temporaire, ou encore des souffrances endurées qui ont, elles aussi, déjà été indemnisées
— la cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 6 février 2015 avait déjà pris en compte des éléments antérieurs à la consolidation de M. A pour justifier le quantum du poste de préjudice de l’incidence professionnelle à 200.000 euros ; il n’est donc pas possible pour la victime de faire appel aux mêmes arguments pour obtenir une indemnisation distincte au titre de l’incidence professionnelle temporaire.
Sur quoi,
Au sens de la nomenclature DINTILHAC, l’incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, et vient compléter l’indemnisation éventuellement obtenue par la victime au titre du poste « perte de gain professionnels futurs », sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice.
Dès lors, l’indemnisation de l’incidence professionnelle temporaire subie par M. A alors que son état n’était pas consolidé relève, non de l’incidence professionnelle, poste de préjudice à caractère patrimonial permanent, mais des souffrances endurées, poste de préjudice à caractère extra-patrimonial temporaire, permettant d’indemniser le préjudice professionnel allégué par la victime jusqu’à sa consolidation.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné cette société à payer à ce titre à M. A la somme de 45.000 euros et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de débouter M A de sa demande de chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les MMA sont condamnées à lui verser à ce titre la somme de 5.000 euros.
Partie perdante pour l’essentiel, les MMA ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et
doivent supporter les dépens d’appel, étant précisé que s’agissant d’une instance au fond, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Compiègne de Senlis, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. A au titre des pertes de gains professionnels actuels, condamné cette société à payer à ce titre à M. A la somme de 45.000 euros et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation
LE REFORME sur ces points ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à M. X A la somme de 138.358,26 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
DIT que l’indemnité à revenir à M. X A produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
LE DEBOUTE de sa demande relative à l’incidence professionnelle temporaire ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à M. X A la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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