Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Les conditions et les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire Décision n° 2021-971 QPC du 18 février 2022 Association France nature environnement (Prolongation de plein droit de certaines concessions minières) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 décembre 2021 par le Conseil d'État (décision n os 456524, 456525, 456528 et 456529 du 3 décembre 2021) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'association France nature environnement portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 142-7, L. 142-8 et L. 142-9 du code minier ainsi que de la seconde phrase de l'article […] L'article L. 144-4 prévoit ainsi que les concessions perpétuelles expirent le 31 décembre 2018. […]
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC portant sur les articles L. 142-7, L. 142-8 et L. 142-9 du code minier et la seconde phrase de l'article L. 144-4 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 142-7 du code minier : « La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans ». Selon l'article L. 142-8 du même code : « La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat ». […] Enfin, l'article L. 144-4 de ce code, reprenant le IV de l'article 29 de l'ancien code minier, prévoit que : « Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. […] 8. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-7 du code minier (nouveau) : « La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. ». Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : « La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. ». […] Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] 8. […]
[…] - le code minier (nouveau) ; […] 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] Aux termes de l'article L. 142-7 du même code : « La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans ». Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : « La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat ». […] régie par les articles L. […]. 142-9. […]
Article L. 142-7 du code minier La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingtcinq ans. 7 Article L. 142-8 du code minier La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes de l'article L. 1321 du même code « Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161 1 et aux articles L. 1611, […]
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