Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 avr. 2024, n° 2400721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, la société par actions simplifiée Vermilion REP et la société par actions simplifiée Vermilion Pyrénées, représentées par Me Lazar, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de la transition énergétique et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont implicitement rejeté leur demande de prolongation de la validité de la concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « concession d’Itteville », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre aux ministres chargés des mines de procéder au réexamen de cette demande dans un délai d’un mois, et ce, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’elles ne peuvent exploiter les réserves additionnelles qu’elles ont identifiées grâce à leurs investissements au cours de la période initiale d’exploitation, notamment au moyen de nouveaux forages, en raison de l’incertitude sur le sens de la décision expresse qui est appelée à être prise sur leur demande, et alors que, du fait de la décision attaquée, ces investissements ne peuvent être amortis, les nouveaux forages nécessitent des autorisations administratives qui ne peuvent être demandées, et l’étude des opportunités de reconversion du champ d’Itteville à partir du 1er janvier 2040 ne peut se poursuivre, qu’elles doivent se contenter de poursuivre leurs activités en limitant leurs investissements et en n’exploitant pas le gisement selon ses possibilités, que l’amortissement des frais de maintenance n’est pas assuré, que le retard dans la prise d’une décision expresse sur leur demande les prive d’exploiter pleinement la concession en cause jusqu’au 1er janvier 2040, date de fin d’exploitation, alors que la quantité des réserves restantes permettrait une exploitation au-delà de cette date, que cette dernière contribue à la réduction de la dépense énergétique de la France, que le pétrole produit en France est moins polluant que le pétrole importé, que l’exploitation de la concession en cause contribue au maintien de l’économie locale et génère des taxes locales qui profitent aux collectivités territoriales, et que la décision attaquée les prive de rechercher des projets d’économie circulaire, notamment dans le domaine du chauffage ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que leur demande remplit l’ensemble des conditions prescrites par le code minier et le décret n° 2006-648 du 6 juin 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il ne peut être reproché à l’administration un manque de diligence dans l’instruction de la demande des sociétés requérantes compte tenu du délai de deux ans de cette instruction prévu par l’article 49 du décret du 2 juin 2006 et de ce qu’elle n’est pas tenue de prendre une décision expresse à l’issue de ce délai, que ces sociétés peuvent continuer à exploiter les puits pétroliers producteurs de la concession en dépit de la décision attaquée et que cette exploitation est rentable, qu’elles peuvent déposer une demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers, indépendamment de la demande de prolongation de la validité de la concession, qu’aucun projet de forage n’est prévu par les sociétés requérantes dans les trois concessions voisines de celle d’Itteville qui font toutes l’objet d’une exploitation mutualisée, que les projets de forage dans la concession d’Itteville ne sont qu’hypothétiques, et que l’exploitation d’un gisement d’hydrocarbures ne présente pas d’intérêt public depuis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui favorise le développement des énergies renouvelables et la réduction de la consommation des énergies fossiles ;
— aucun des moyens de la requête des sociétés Vermilion REP et Vermilion Pyrénées n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le n°2400719 par laquelle les sociétés Vermilion REP et Vermilion Pyrénées demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code minier (nouveau) ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
— le décret n° 2006-648 du 6 juin 2006 ;
— l’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 avril 2024 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Kovacevic, représentant les sociétés Vermilion REP et Vermilion Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décret du 30 avril 1998, le Premier ministre a accordé aux sociétés Elf Aquitaine production, Esso de recherches et d’exploitation pétrolières, et Pétrorep une concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « concession d’Itteville » pour une durée de 25 ans. Par arrêté du 2 septembre 1999, le secrétaire d’État à l’industrie a autorisé la mutation de cette concession au profit des sociétés Elf Aquitaine exploration production France et Esso de recherches et d’exploitation pétrolières. Par arrêté du 26 mai 2008, le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a autorisé la mutation de cette concession au profit des sociétés Vermilion Rep et Total E ett P France. Enfin, par arrêté du 21 octobre 2013, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a autorisé la mutation de cette concession au profit des sociétés Vermilion REP et Vermilion Pyrénées. Ces sociétés ont déposé le 5 mai 2021 une demande de prolongation de la validité de cette concession. Les sociétés Vermilion REP et Vermilion Pyrénées demandent la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le ministre de la transition énergétique et le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si les sociétés requérantes soutiennent que l’exploitation de la concession d’Itteville contribue à la réduction des dépenses énergétiques de la France, elle ne tend toutefois pas à la poursuite de l’objectif d’intérêt général de limitation du réchauffement climatique. Par ailleurs, en indiquant que cette exploitation permet de pérenniser le dynamisme de l’économie locale par le maintien d’une centaine d’emplois dans le Bassin parisien, ainsi que de faire bénéficier au département de l’Essonne et à certaines communes le produit des redevances des mines, ces sociétés ne précisent pas le nombre d’emplois et le montant précis de ces redevances liés à la seule exploitation de la concession d’Itteville. De même, si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée les prive de poursuivre la recherche et la mise en place de projets d’économie circulaire, elles ne démontrent pas l’existence de tels projets. En outre, en invoquant la circonstance que l’amortissement des dépenses engagées tant pour la réalisation des études géophysiques et géologiques préalables à la demande de prolongation de la concession, que pour les opérations de maintenance des infrastructures destinées à son exploitation, n’est pas assuré, les sociétés requérantes ne produisent pas de documents comptables récents permettant de justifier de la pertinence de cette allégation. Enfin, si ces sociétés ont transmis à l’administration le 16 novembre 2020 un rapport sur le potentiel de reconversion de la concession pour d’autres usages, et soutiennent que la décision attaquée compromet leur avenir en les privant d’étudier les opportunités de reconversion à partir du 1er janvier 2040, date à laquelle, en application de l’article L. 111-9 du code minier, prendra fin l’extraction d’hydrocarbures liquides ou gazeux sur le territoire national, elles ne produisent aucune pièce justifiant d’un projet de reconversion.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les dernières estimations faites en 2022 en ce qui concerne la concession d’Itteville faisaient état de nouvelles réserves exploitables s’élevant à 463 062 m³ d’huile, que ce potentiel permettrait une exploitation de cette concession au-delà du 1er janvier 2040 et que, dans un contexte économique favorable, en vue de permettre l’extraction de ces hydrocarbures, laquelle n’est pas possible en l’état des investissements réalisés jusqu’à présent, le concessionnaire pourrait y réaliser le forage d’un nouveau puits injecteur et celui de sept nouveaux puits. Si, par un message électronique du 7 septembre 2023, la société Vermilion REP a indiqué à l’administration que le projet de réalisation de ces sept nouveaux puits n’était pas prévu dans son plan d’exécution courant sur une période de 5 ans, les sociétés requérantes ont précisé à l’audience que ce délai correspond à celui de la préparation et de l’instruction des demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers, et qu’elles sont toujours déterminées à réaliser ces lourds investissements sous réserve de la délivrance de l’autorisation de prolongation de la validité de la concession sollicitée qui leur permettrait d’en assurer la rentabilité. Si le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la décision attaquée ne prive pas les sociétés requérantes de déposer ces demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers dès lors qu’en application de l’article L. 142-9 du code minier, dans le cas où il n’a pas été statué sur la demande de prolongation de la concession à la date d’expiration de la période de sa validité, le titulaire de la concession peut poursuivre ses travaux jusqu’à l’intervention d’une décision de l’autorité administrative, ces demandes, qui s’accompagnent notamment d’une étude d’impact, nécessitent l’engagement de dépenses importantes qui risquent d’être exposées en pure perte, compte tenu de l’incertitude affectant l’obtention de l’autorisation demandée. Enfin, le ministre ne fait valoir aucun motif d’intérêt général de nature à faire obstacle à la suspension sollicitée. Par suite la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 142-7 du code minier (nouveau) : « La durée d’une concession de mines peut faire l’objet de prolongations successives, chacune d’une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « La prolongation d’une concession est accordée par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 49 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : « Il est statué sur la demande de prolongation () par décret en Conseil d’Etat s’il s’agit d’une concession. / Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation d’une concession () vaut décision de rejet. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 25 mai 2021, le ministre de la transition écologique a accusé réception de la demande présentée par les sociétés Vermilion REP et Vermilion Pyrénées, reçue le 14 mai 2021, et a informé ces dernières que le silence gardé par l’administration sur cette dernière pendant plus de deux ans, soit à la date du 15 mai 2023, vaudra décision de rejet, sous réserve d’un éventuel report de cette date dans le cas où le dossier accompagnant cette demande serait incomplet. Il n’est ni allégué ni établi que l’administration aurait réclamé de nouvelles pièces en raison du caractère incomplet de ce dossier. Une décision implicite de rejet de la demande est donc née du silence de l’administration le 15 mai 2023. Par lettre du 27 juin 2023, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant la date de cette décision, les sociétés requérantes ont demandé au ministre de la transition écologique et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique la communication des motifs de cette décision. Il est constant que ce dernier n’a pas satisfait à cette demande et il n’est ni allégué ni établi que le ministre de la transition écologique y aurait répondu favorablement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’est pas motivée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 47 du décret du 2 juin 2006 : « Lorsqu’elle porte sur un seul département, le ministre transmet la demande au préfet, qui fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé et qui procède aux consultations prévues, selon les cas, aux articles 20 ou 28. () Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les avis prévus, selon les cas, par les articles 20 ou 28, les rapport et avis du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ainsi que son propre avis. ». Aux termes de l’article 28 du même décret : « Dès la publication au Journal officiel de la République française de l’avis d’enquête, le préfet procède à la consultation des chefs des services civils et de l’autorité militaire intéressés. Il leur transmet, à cette fin, les pièces énumérées au quatrième alinéa de l’article 26. Trente jours au plus tard après réception de ces pièces, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis et précisent les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter l’exploitation. Dans les mêmes conditions, le préfet procède à la consultation des maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la concession sollicitée, qui disposent du même délai pour se prononcer. Les avis qui n’ont pas été émis dans ce délai sont réputés favorables. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un rapport du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France du 13 janvier 2022, que l’ensemble des services et des communes concernés par la demande des sociétés Vermilion REP et Vermilion Pyrénées ont été consultés, qu’ils ont tous émis des avis favorables à l’exception de deux communes, et qu’après examen particulier de ces deux avis défavorables auxquels des commentaires précis et pertinents ont été apportés, cette autorité a elle-même proposé au préfet de l’Essonne, territorialement compétent, d’émettre à son tour un avis favorable. Par message électronique du 9 juin 2023, le représentant du ministre de la transition écologique a informé ces sociétés que le préfet de l’Essonne avait émis un avis favorable à leur demande et que le conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie des technologies, puis le Conseil d’État allaient être prochainement saisis. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne fait valoir en défense aucun motif qui s’opposerait à la demande des sociétés requérantes et se borne à indiquer que son instruction n’était pas close à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation est également de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de prolongation de la validité de la concession d’Itteville doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
12. La présente ordonnance implique que le ministre chargé des mines prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande présentée par les sociétés Vermilion REP et Vermilion Pyrénées dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1200 € au titre des frais exposés par les sociétés Vermilion REP et Vermilion Pyrénées et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de prolongation de la validité de la concession d’Itteville est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre chargé des mines de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de prolongation de la validité de la concession d’Itteville présentée par les sociétés Vermilion REP et Vermilion Pyrénées dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera aux sociétés Vermilion REP et Vermilion Pyrénées une somme globale de 1200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête des sociétés Vermilion REP et Vermilion Pyrénées sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Vermilion REP, à la société par actions simplifiée Vermilion Pyrénées, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Pau, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :
Signé
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