Confirmation 3 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 mars 2005, n° 03/37572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 03/37572 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juin 2003, N° 02/15498 |
Texte intégral
Nu
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21ème Chambre B
ARRET DU 03 Mars 2005
(n° 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 03/37572
Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 13 Juin 2003 par le conseil de prud’hommes
de PARIS section encadrement RG n° 02/15498
APPELANTE Société HAHT COMMERCE
7 place d’Iéna représentée par Me Stéphane FREGARD, avocat au barreau de, toque : K.020 75116 PARIS
INTIME
Monsieur B X […]
[…] représenté par Me Jérome BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque: G242
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2005, en audience publique, devant la Cour
composée de : Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT Monsieur Roland LEO, Conseiller Mme Régine BERTRAND-ROYER, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Mme Germaine BATHILDE, lors des débats
ARRET:
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT
- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Mme Isabelle PIRES, greffier présent lors du prononcé.
tät
A
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement du 13 juin 2003 du conseil de prud’hommes de PARIS, section
encadrement, qui a: condamné la société HAHT COMMERCE à payer à M. B X:
* avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation:
24.773,16 E au titre du préavis;
-
- 2.477,31 E au titre des congés payés incidents; avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement:
-49.600 E à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse;
- débouté M. X du surplus de ses demandes;
- débouté la société HAHT COMMERCE de ses demandes et l’a condamnée aux
dépens. Vu la déclaration d’appel du 7 octobre 2003 de la société HAHT COMMERCE
portant sur la totalité de la décision.
Vu les conclusions 20 janvier du 2005 de la société HAHT COMMERCE aux termes desquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui rembourser les sommes versées au titre de
l’exécution provisoire et à lui payer 1.000 E au titre de l’article 700 du nouveau code de
procédure civile.
Vu les conclusions du 20 janvier 2005 de M. X aux termes desquelles il
demande à la Cour:
- de confirmer le jugement;
- de condamner la société HAHT COMMERCE à lui payer
- 49.492,52 E sur le fondement des dispositions de l’article L. 122.14.4 du code du
travail;
- 5.000 E pour licenciement vexatoire;
- 5.000 E au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
- de condamner la société HAHT COMMERCE aux dépens.
M. X a été engagé, à compter du 1er janvier 1999, par la société IMEDIATION devenue la société HAHT COMMERCE en qualité d’ingénieur informaticien.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 28 aout 2002 pour avoir utilisé du matériel de l’entreprise, notamment son ordinateur et le serveur loué à la société CABLE et WIRELESS, à des fins étrangères à son contrat de travail et concurrente de la société.
SUR CE, LA COUR
Sur le licenciement La société HAHT COMMERCE expose qu’à compter du mois d’avril puis de mai 2002, le montant des factures de location du serveur de la société CABLE et WIRELESS
a doublé, ce qui impliquait une utilisation accrue dans la même proportion, et qu’elle a soupçonné qu’une fraude était commise par des salariés de l’entreprise.
Selon la société HAHT COMMERCE, l’enquête diligentée mettait en exergue,
t ARRET DU03/03/2005
Cour d’Appel de Paris RG n* 03/37572- 2ème page 21 Chambre, section B
1
d’une part, présence du nom de SYNESIO hébergé sur le serveur, nom de code qui n’était ni un produit développé par l’employeur ni un logiciel utilisé par la société HAHT unet qui comportait renvoi à B@synesio.com et à B@synesio/prototype/ et, d’autre part, l’utilisation du gestionnaire (CVS) d’un de ses COMMERCE codes sources ICHANNEL avec un répertoire export/home/cvs/synesio/builds/proto/.
La société HAHT COMMERCE constatait que des ingénieurs informaticiens de l’entreprise, des salariés, des tiers non identifiés et un ordinateur portable lui appartenant se connectaient au serveur et utilisaient le code source d’ICHANNEL dans le cadre du
projet en cours de développement SYNESIO.
Par ailleurs, la société HAHT COMMERCE découvrait l’existence d’un site internet SYNESIO sur lequel étaient décrits des logiciels dont les fonctionnalités étaient voisines de ceux de ses logiciels et que sept salariés, dont M. X, participaient à ce
projet. Enfin, l’accès au site SYNESIO n’a plus été possible vingt quatre heures après la saisine sur requête du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de désignation d’un
huissier pour constater ces faits.
La société HAHT COMMERCE conclut qu’il est démontré que M. X, qui était vice-président du service de recherche et de développement, a cherché à développer une activité concurrence en utilisant les ressources de son employeur.
M. X répond qu’il ignorait l’existence de ce projet et souligne que le procès verbal dressé le 31 juillet 2002 par M. Y, huissier de justice, ne démontre pas qu’il soit responsable du détournement allégué puisqu’il se borne à constater que le site http:/www.synesio.com n’est pas accessible.
Il doit être précisé que le constat du 25 juillet 2002 de M. Y visé dans les écritures de la société HAHT COMMERCE n’est pas produit.
Par ailleurs, dans son constat des 31 juillet, 1er et 2 aout 2002, M. Z, huissier de justice, mentionne, en ce qui concerne M. X, qu’aucun ordinateur utilisé par ce dernier se trouvait dans le local A0132, qu’il lui a été indiqué qu’il aurait refusé de rendre celui de sa secrétaire après son licenciement et que les recherches à partir de son ordinateur fixe sont incohérentes et ne peuvent être prises en compte.
En revanche, les recherches effectuées par l’huissier permettent de constater que de nombreux salariés utilisent des fichiers dénommés SYNESIO.
M. X conclut, à juste titre, que ces constats ne démontrent pas son implication dans une fraude et rappelle qu’il était en congés payés à cette époque de l’année et qu’il a restitué son ordinateur portable dès que la demande lui en a été faite.
En effet, aucune lettre ou courriel demandant à M. X de restituer son
ordinateur portable ne figurent au dossier.
En outre, dans son rapport effectué à la demande de la société HAHT COMMERCE, M. A, expert judiciaire, souligne l’apport original de SYNESIO et ne cite pas M. X parmi les salariés de l’entreprise ayant eu accès à ce fichier.
Enfin, la société HAHT COMMERCE ne justifie pas que l’identifiant informatique M. X serait 172.30.10 puisque dans le document produit afin d’établir les nombreuses connexions du salarié au serveur, apparaissent les numéros 172.30.10.18, 172.30.10.198, 172.30.10.223, 172.30.10.140, le numéro 172.30.10 semblant être un identifiant commun à plusieurs salariés et serait, selon M. X, l’identifiant de la société
HAHT COMMERCE.
ARRET DU03/03/2005 Cour d’Appel de Paris RG n° 03/37572- 3ème page 21 Chambre, section B
Il ressort de l’ensemble de ces constatations, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et que le licenciement de M. X ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice de M. X le
jugement sera donc confirmé.
Enfin, la société HAHT COMMERCE doit être condamnée, en application des dispositions de l’article L.122.14.4. du code du travail, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X dans la limite de trois mois.
Sur les dommages et intérêts réclamés par M. X
M. X doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, celui-ci ne démontrant pas qu’il aurait subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
et les dépens Il est équitable de condamner la société HAHT COMMERCE à payer à M. X
2.000 E au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société HAHT COMMERCE, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS et ceux des premiers juges; Confirme le jugement du 13 juin 2003 du conseil de prud’hommes de PARIS,
section encadrement, dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant et statuant à nouveau. Condamne la société HAHT COMMERCE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X dans la limite de trois mois.
Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la société HAHT COMMERCE à verser à M. X 2.000 E au titre
de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société HAHT COMMERCE aux dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
ARRET DU03/03/2005
RG n’ 03/37572- 4ème page Cour d’Appel de Paris 21 Chambre, section B
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