Article L164-1 du Code minier (nouveau)
Article L163-12
Article L164-1-1

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Les travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques sont soumis aux dispositions du présent titre.

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

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Décisions2

[…] 9. Aux termes de l'article L. 112-1 du nouveau code minier : « Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent, dits » gîtes géothermiques « . (…) ». L'article L. 164-1 du même code dispose : « Les travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques sont soumis aux dispositions du présent titre », soit les dispositions du livre 1 er , titre II, chapitre IV, section 1du code minier. Selon l'article L. 164-2, « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre ».

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[…] 40-01-01 C […] - le code minier (nouveau) ; […] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 162-1 du code minier, applicables aux travaux de recherches de gîtes géothermiques en vertu de l'article L. 164-1 de ce code : « L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. La définition des travaux de recherches et d'exploitation entrant dans l'une ou l'autre de ces catégories est établie par décret en Conseil d'Etat ».

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