Rejet 24 mars 2022
Désistement 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 mars 2022, n° 1908437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1908437 |
Texte intégral
ah TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1908437
___________
COMMUNE D’OBERHAUSBERGEN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Alexandre Therre
Rapporteur Le tribunal administratif de Strasbourg, ___________
(4ème chambre) Mme Sandra Bauer
Rapporteure publique
___________
Audience du 10 mars 2022 Décision du 24 mars 2022 ___________
40-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 novembre 2019 et 1er mars 2021, la commune d’Oberhausbergen, représentée par la SELARL Le Discorde – Deleau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2019 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’économie et des finances ont prolongé jusqu’au 23 juin 2023 le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, dit « permis de Strasbourg », délivré le 10 juin 2013 à la société Fonroche Géothermie SAS ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le maire a qualité à agir pour le compte de la commune, la délibération du 21 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal lui a accordé une délégation pour ester en justice ayant été transmise au représentant de l’Etat dans le département ;
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté contesté ;
- l’arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé des travaux miniers de forage géothermique, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le territoire
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de la commune d’Eckbolsheim est illégal dès lors que le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable à l’enquête publique ;
- le périmètre de l’enquête publique préalable à l’autorisation de travaux miniers délivrée le 14 octobre 2015 aurait dû être élargi à son territoire ;
- le dossier soumis à enquête publique en 2015 était incomplet ;
- l’étude d’impact ne prend pas en compte l’ensemble du programme de travaux, fractionné entre la phase exploratoire et celle d’exploitation des gîtes géothermiques, et est entachée d’insuffisances relatives notamment aux tours aéroréfrigérantes, aux risques de radioactivité, de pollution et d’explosion, au risque sismique et au rejet des eaux de process ;
- le dossier déposé par la société Géoeck en vue de l’enregistrement de l’installation de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air est entaché d’insuffisances ;
- le dossier de demande de permis de construire une centrale de géothermie déposé par la société Géoeck est entaché d’insuffisances ;
- ces irrégularités et insuffisances n’ont pas été régularisées entre la date d’octroi de l’arrêté autorisant les travaux de forage, de stimulation hydraulique et de tests et celle d’édiction de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté contesté est entaché d’illégalité en ce que des incertitudes persistent sur l’identité du porteur du projet de géothermie profonde et sur les capacités techniques et financières du futur exploitant de la centrale de géothermie ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, eu égard au risque sismique, non maîtrisé par la société Fonroche Géothermie ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, en raison de la persistance du risque de légionnelles ;
- il n’est pas établi que le projet de géothermie profonde soit rentable et doive être poursuivi ;
- l’arrêté en litige est illégal, en l’absence de prise en compte de la perspective d’extraction de lithium et des risques induits pour l’environnement ;
- il méconnaît le principe de précaution.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 7 avril 2021, la société Fonroche Géothermie SAS, devenue société Géorhin, représentée par la SELARL Gossement
Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune d’Oberhausbergen en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, qu’elle n’est pas accompagnée de l’acte attaqué, que le maire ne justifie pas de sa qualité à agir au nom de la commune d’Oberhausbergen par une délibération régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité et que la commune n’a pas intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté contesté ;
- le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le préfet du
Bas-Rhin a autorisé des travaux miniers de forage géothermique, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le territoire de la commune d’Eckbolsheim, soulevé par la voie de l’exception, est irrecevable, cet arrêté étant devenu définitif ;
- le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 14 octobre 2015, soulevé par la voie de l’exception, est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la commune d’Oberhausbergen ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
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Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la commune d’Oberhausbergen ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 29 avril 2019 ;
- le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé des travaux miniers de forage géothermique, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le territoire de la commune d’Eckbolsheim, soulevé par la voie de l’exception, est irrecevable, cet arrêté étant devenu définitif ;
- le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 14 octobre 2015, soulevé par la voie de l’exception, est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la commune d’Oberhausbergen ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la commune d’Oberhausbergen, par la SELARL Le Discorde – Deleau, a été enregistré le 4 mars 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code minier (nouveau) ;
- le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alexandre Therre,
- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,
- les observations de Me Benhessa, avocat de la commune d’Oberhausbergen,
- les observations de Me Ferjoux, avocat de la société Géorhin.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d’Oberhausbergen, par la SELARL Le Discorde – Deleau, a été enregistrée le 11 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté prolongeant le permis exclusif de recherches :
1. Aux termes de l’article L. 122-1 du code minier : « Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l’exclusivité du droit d’effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu’il définit et de disposer librement des produits extraits à l’occasion des recherches et des essais ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. […]. 163-9. Un décret en Conseil d’Etat définit les critères d’appréciation de ces capacités, les conditions d’attribution de ces titres ainsi que la
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procédure d’instruction des demandes ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 142-1 du même code, alors applicable aux titres miniers relatifs à des gîtes géothermiques à haute température, en vertu de l’article L. 142-10 : « La validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence. / Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l’engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées ».
2. Par un arrêté du 10 juin 2013, le ministre du redressement productif et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ont accordé à la société Fonroche Géothermie SAS un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température, dit « permis de Strasbourg ». Ce permis a été délivré pour une durée de cinq ans à compter du 23 juin 2013, dans un périmètre d’une superficie de 573 kilomètres carrés. L’engagement financier souscrit par la société précitée durant cette période était de 16,9 millions d’euros. Le 25 décembre 2017, la société Fonroche Géothermie a sollicité la prolongation de ce permis exclusif de recherches. Par l’arrêté contesté en date du 29 avril 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’économie et des finances lui ont accordé cette prolongation, jusqu’au 23 juin 2023, sur une superficie inchangée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 162-1 du code minier, applicables aux travaux de recherches de gîtes géothermiques en vertu de l’article L. 164-1 de ce code : « L’ouverture de travaux de recherches et d’exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu’ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1. La définition des travaux de recherches et d’exploitation entrant dans l’une ou l’autre de ces catégories est établie par décret en Conseil d’Etat ».
4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 122-1 et L. 162-1 du code minier que si les permis de recherches confèrent à leur titulaire un droit d’exclusivité sur les différentes zones concernées et constituent une autorisation nécessaire pour pouvoir réaliser des travaux de recherches, la délivrance de ces permis de recherches n’emporte, par elle-même, aucune conséquence directe quant à la réalisation effective de travaux, lesquels font l’objet d’une décision d’autorisation préalable distincte qui, prise au terme d’une procédure d’information et de participation des collectivités locales et du public, fixe les prescriptions destinées à prévenir les dommages ou nuisances que l’activité minière est susceptible de provoquer.
5. Eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, la décision de prolongation du permis exclusif de recherches accordé à la société Fonroche Géothermie, qui compte tenu de son objet n’autorise pas la réalisation de travaux et de tests des installations, n’est pas de nature à générer un risque de contamination par des légionnelles, du fait du fonctionnement des tours aéroréfrigérantes composant l’installation de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air, au sein de la centrale géothermique construite sur le site d’Eckbolsheim. Par suite, le moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation d’un tel risque ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
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7. D’une part, eu égard à ce qui a été exposé au point 4, l’arrêté du 14 octobre 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a, en application des dispositions de l’article L. 162-1 du code minier, autorisé et réglementé les travaux miniers de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le ban de la commune d’Eckbolsheim ne constitue en aucun cas la base légale de la prolongation du permis exclusif de recherches, accordée le 29 avril 2019 en application de l’article L. 142-1 du code minier. L’arrêté contesté n’a pas non plus été pris pour faire application de l’autorisation de travaux à Eckbolsheim délivrée à la société Fonroche Géothermie. Dès lors, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du
29 avril 2019, la commune d’Oberhausbergen ne peut utilement se prévaloir par exception de l’illégalité de l’arrêté du 14 octobre 2015 portant autorisation de travaux, au motif d’un défaut de concertation préalable à l’enquête publique, du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique, des insuffisances dont serait entachée l’étude d’impact et de l’absence d’inclusion du territoire de la commune d’Oberhausbergen dans le périmètre de cette enquête publique.
8. D’autre part, l’arrêté du 23 octobre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a délivré à la société Géoeck un permis de construire une centrale de géothermie sur le ban de la commune d’Eckbolsheim ne saurait être regardé comme la base légale de l’arrêté en litige portant exclusivement prolongation du permis exclusif de recherches. En outre, l’arrêté contesté n’a pas davantage été pris pour faire application de ce permis de construire. Aussi, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté du 23 octobre 2017, du fait d’insuffisances alléguées dans le dossier de demande de permis de construire, doit être écarté comme inopérant.
9. Enfin, il ne saurait être sérieusement soutenu que l’arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a enregistré l’installation de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air de la société Géoeck sur le territoire de la commune d’Eckbolsheim, au titre du livre V, titre premier du code de l’environnement, constituerait la base légale de l’arrêté attaqué prolongeant le permis exclusif de recherches. De plus, l’arrêté contesté n’a pas non plus été pris pour faire application de cet enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté du 22 novembre 2017, du fait d’insuffisances alléguées dans le dossier déposé, doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, ni les dispositions de l’article L. 142-1 et des articles L. 142-3 à
L. 142-6 du code minier, ni celles des articles 46 à 49 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain n’imposent au titulaire d’un permis exclusif de recherches de réaliser une étude ou une notice d’impact préalablement à une demande de prolongation de ce titre minier. Ces dispositions n’imposent pas davantage à l’autorité administrative de procéder à une enquête publique avant d’accorder une telle prolongation. Aussi, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de production d’une étude d’impact complète et actualisée et de réalisation d’une procédure d’enquête de nature à permettre une participation effective du public, doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que le titulaire du permis exclusif de recherches prolongé jusqu’au 23 juin 2023 est la société Fonroche Géothermie SAS. Par ailleurs, il résulte des dispositions du code minier citées au point 1 que la capacité technique et financière du candidat à un permis exclusif de recherches est appréciée préalablement à la délivrance de ce titre minier. En revanche, elle ne fait pas l’objet d’un nouveau contrôle lors de la prolongation de ce permis. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que des incertitudes sur l’identité du porteur de projet de géothermie empêcheraient d’apprécier ses capacités techniques et financières ne peut qu’être écarté.
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12. En cinquième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 142-1 du code minier, citées au point 1, la prolongation du permis exclusif de recherches de mines est de droit dès lors que le titulaire a satisfait à deux exigences, tirées, d’une part, du respect par ce dernier des obligations visées à l’article L. 122-2 du même code, d’autre part, de la souscription dans la demande de prolongation d’un engagement financier au moins égal à l’engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.
13. D’une part, il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative d’apprécier le caractère économiquement rentable de l’activité de géothermie et l’opportunité de la développer pour octroyer la prolongation d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques.
14. D’autre part, si la commune d’Oberhausbergen se prévaut de la survenue d’événements sismiques dans le périmètre du permis exclusif de recherches, à compter de novembre 2019, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, appréciée par le juge de l’excès de pouvoir à la date de son édiction. En outre, ces événements sismiques ne sont pas, pour le même motif, de nature à caractériser une méconnaissance du principe de précaution qui entacherait d’illégalité l’arrêté contesté. Enfin, la survenue d’épisodes sismiques dans d’autres sites de recherche ou d’exploitation de gîtes géothermiques en Europe, situés en dehors du périmètre du permis exclusif de recherches délivré à la société Fonroche Géothermie, ne saurait caractériser une méconnaissance par cette dernière de ses obligations, de nature à justifier un refus de prolongation de ce permis.
15. En dernier lieu, la recherche de mines de lithium et de substances connexes est soumise à la délivrance d’un permis exclusif de recherches distinct de celui relatif aux gîtes géothermiques, puis d’une autorisation propre de travaux miniers. Dès lors, l’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet d’autoriser une activité d’extraction de lithium. Par suite, l’arrêté en litige n’est pas de nature à créer des risques pour l’environnement du fait de l’exercice d’une telle activité.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Fonroche Géothermie, devenue à compter du 25 mars 2021 société Géorhin, et par la ministre de la transition écologique, les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune d’Oberhausbergen doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Oberhausbergen demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Oberhausbergen une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Géorhin et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Oberhausbergen est rejetée.
Article 2 : La commune d’Oberhausbergen versera à la société Géorhin une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Oberhausbergen, à la ministre de la transition écologique, au ministre de l’économie et à la société Géorhin.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.
Le rapporteur, La présidente,
A. Therre J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
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