Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 4
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par les procès-verbaux établis à l'issue des contrôles prévus à l'article L. 511-1, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, […] Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation » ; qu'aux termes de l'article L. 512-8 du même code, […] qu'aux termes de l'article L. 512-9 du même code : « Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, […] que, d'autre part, aux termes de l'article 25 du décret modifié n° 77-1133 du 21 septembre 1977 codifié à l'article R. 512-47 du code de l'environnement : « La déclaration relative à une installation doit être adressée, […]