Entrée en vigueur le 12 novembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5
I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 171-1 du présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application :
1° Les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ;
2° Les ingénieurs ou techniciens placés sous l'autorité de ces chefs de services et désignés par ces derniers ;
3° Les ingénieurs ou techniciens désignés par le ministre chargé de la police des mines ;
Parmi ces agents, certains peuvent, en outre, être désignés par l'autorité compétente pour exercer les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail en application du dernier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
II.-Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une de ces infractions est adressé au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département.
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Lire la suite…[…] – il porte atteinte au paysage et à l'activité agricole en méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. » ; qu'aux termes de l'article L. 512-20 du même code : « En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, […]
[…] Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; […] au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. – Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, […] compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et R. 511-1. de l'environnement de l'installation. […]
du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, par les délégués à la sécurité d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante 🌍 Modification article L511-1 du Code minier (nouveau) (2022-11-11) (Code minier (nouveau) (MAJ)) [1/5/2026] : I. […] le ministre chargé de la police des mines ; Parmi ces agents, […] en outre, être désignés par l'autorité compétente pour exercer les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail en application du dernier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail , […]
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