Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 9 déc. 2021, n° 18/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01391 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 février 2018, N° F17/00233 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 18/01391 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SHGP
AFFAIRE :
Société BRAND & Consumer Technologies
C/
D X
La SELARL FHB prise en la personne de Me F G, commissaire à l’exécution du plan de la SAS BRAND AND Consumer Technologies
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F17/00233
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SARL JULIEN BOUCAUD-MAITRE
la AARPI Dominique OLIVIER – H KONG THONG
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société BRAND & Consumer Technologies
N° SIRET : 572 226 975
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX/FRANCE
Représentant : Me Julien BOUCAUD MAITRE de la SARL JULIEN BOUCAUD-MAITRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur D X
[…]
[…]
Représentant : Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT TOCQUEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 45, substitué par Me Claire MONTIER, avoca au barreau de Versailles – Représentant : Me H KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – H KONG THONG, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
INTIME
****************
La SELARL FHB prise en la personne de Me F G, commissaire à l’exécution du plan de la SAS BRAND AND Consumer Technologies
[…]
[…]
Représentant : Me Julien BOUCAUD MAITRE de la SARL JULIEN BOUCAUD-MAITRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
Me Patrick LEGRAS DE A, mandataire judiciaire de la société BRAND & Consumer Technologies
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Julien BOUCAUD MAITRE de la SARL JULIEN BOUCAUD-MAITRE,
Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame F PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er mai 2001, M. D X était embauché par la société SA Altria en qualité d’opérateur
technique, par contrat à durée indéterminée.
Ce contrat était repris par plusieurs sociétés. En dernier lieu, le contrat de travail était repris par la
SAS Brand & Consumer Technologies. M. X était alors chargé d’exploitation.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des bureaux d’études techniques Syntec.
Par avenant du 4 décembre 2015, la SAS Brand & Consumer Technologies précisait les modalités
d’organisation du temps de travail de M. X. A compter du 1er janvier 2016, il était soumis à une
durée de travail hebdomadaire de 35 heures, sans RTT.
Le 15 novembre 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son
licenciement. L’entretien avait lieu le 29 novembre 2016. La société Brand & Consumer
Technologies lui reprochait un comportement agressif à l’égard de Mme Y, en date du 29
septembre 2016, ainsi que des difficultés relationnelles avec son collègue, M. Z. Le 5
décembre 2016, il lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 22 février 2017, M. D X saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Vu le jugement du 6 février 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes
de Boulogne-Billancourt qui a':
— Condamné la SAS Brand & Consumer Technologies à verser à M. D X les sommes
suivantes
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 000 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— Débouté M. D X de ses demandes complémentaires,
— Débouté la SAS Brand & Consumer Technologies de sa demande reconventionnelle au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de droit,
— Condamné la SAS Brand & Consumer Technologies aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par la SAS Brand & Consumer Technologies le 8 mars 2018.
Le 8 octobre 2018, deux assignations en intervention forcée et en reprise d’instance étaient délivrées
à Maître G en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SAS Brand & Consumer
Technologies et Maître Legras de A en sa qualité de mandataire judiciaire de la société
SAS Brand & Consumer Technologies.
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Brand & Consumer Technologies, et de Maître
F G en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Brand &
Consumer Technologies et Maître Patrick Legras de A en sa qualité de mandataire
judiciaire de la société Brand & Consumer Technologies, notifiées le 14 juin 2021 et soutenues à
l’audience par leur avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre principal :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt
du 6 février 2018 ;
Ce faisant,
— Dire et juger le licenciement de M. X fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. B à payer à la société SAS Brand & Consumer Technologies la somme
de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. X aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour venait à confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes, il
lui est demandé de bien vouloir :
— Limiter le montant des dommages et intérêts à six mois de salaire soit la somme de 11'940,48
euros.
Vu les écritures de l’intimé, M. D X, notifiées le 12 juillet 2021 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles
il est demandé à la cour d’appel de':
— Dire et juger la société Brand & Consumer Technologies mal fondée en son appel, l’en débouter.
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Fixer la créance au passif du redressement judiciaire de la société Brand & Consumer Technologies
aux sommes de :
— 28 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alloués devant les premiers juges.
— Dire et juger l’arrêt à intervenir opposable au CGEA AGS.
En conséquence,
— Condamner le CGEA AGS au titre de ses obligations statutaires à prendre en charge l’intégralité
des sommes mises à la charge de la procédure collective.
En conséquence,
— Condamner CGEA AGS à payer à M. X les sommes de :
— 28 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros (condamnation article 700 allouée par les premiers juges)
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile réclamés en appel,
— Les entiers dépens de première instance et d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du
code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’AGS CGEA Île de France Ouest, notifiées le 20 juillet 2021 et soutenues
à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Mettre hors de cause l’AGS au titre de la présente procédure,
— La société étant redevenue in bonis, juger irrecevable les demandes de fixation au passif, juger
irrecevables les demandes de condamnations,
Subsidiairement :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. X de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire :
— Ramener à de plus justes proportions le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
En tout état de cause :
— Mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure et de l’astreinte.
— Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer
postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L
622-28 du code du commerce,
— Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et
conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du
travail,
— Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur
présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds
disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2021.
SUR CE,
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une
cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à
aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au
besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de
fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui
constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant
la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
L’employeur fait grief à M. X d’avoir eu un comportement agressif à l’égard de Mme Y le 29
septembre 2016, ainsi qu’avoir eu des difficultés relationnelles avec son collègue, M. Z ;
L’appelante produit l’attestation de Mme H I, rédigée en ces termes :
« Lors de la remise des avenants précisant les horaires, M. X a commencé par dire de façon très
violente qu’il ferait ce que nous lui demanderions.
Puis à l’annonce des horaires de son collègue, il a monté le ton très violemment, il a quitté la salle
en claquant la porte, en bousculant la chaise et en hurlant.
Compte tenu de la situation, j’ai immédiatement contacté la DRH, pendant cet appel il est revenu
dans la salle en me hurlant dessus dans un discours brouillon terminant par « si je dois aller aux
prud’hommes j’irai ».
J’ai été particulièrement choquée par cet événement d’autant que je travaillais avec M. X depuis
plusieurs années et que j’étais sa supérieure hiérarchique depuis plusieurs mois. A la suite de cet
événement, la perspective des déplacements à Lille une fois par semaine m’a particulièrement
stressée. En effet, je craignais de nouveaux excès de colère de M. X. L’annonce de son
licenciement m’a permis de retrouver une certaine sérénité, j’ai cependant demandé à ce que l’on me retire le management de Lille quelques semaines après » ;
S’il n’a jamais été prétendu que Mme C, directrice des ressources humaines de la société, était
présente au moment même de l’altercation, celle-ci atteste néanmoins que :
« Mme H Y a été profondément marquée par les comportements et excès de violence
de M. X.
Ces situations ont généré beaucoup de stress à Madame Y, notamment lors de ces déplacements
hebdomadaires à Lille.
Après de nombreuses discussions sur ce sujet et d’un commun accord nous avons d’ailleurs pris la
décision de lui retirer le pilotage et le management des équipes de Lille.
Madame Y a été en arrêt de travail du 3 mai au 24 juin 2017 (…) » ;
Nonobstant les dénégations de M. X et alors que ce dernier ne produit pas d’éléments les
remettant en cause, ces témoignages établissent que M. X s’est comporté de façon agressive
oralement en hurlant à plusieurs reprises sur Mme Y, étant souligné que cette dernière était sa
supérieure hiérarchique, et qu’il est justifié du retentissement de ces faits sur Mme Y ;
S’agissant du second grief, qui se rapporte à des difficultés relationnelles avec son collègue, M.
Z, l’employeur fait état d’une mésentente persistante ; cependant dans son attestation qu’il
produit aux débats, M. Z atteste seulement "ne pas avoir eu de difficultés relationnelles
permanente avec M. D X. Parfois il peut nous arriver de ne pas être d’accord sur certains
points, mais nous avons toujours trouvé une solution." ; le second grief sera dans ces conditions
écarté ;
Les faits reprochés au salarié à l’égard de Mme Y n’étaient pas prescrits à la date du 15
novembre 2016 à laquelle l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable en vue de son
licenciement ; il demeure que l’employeur a attendu près d’un mois et demi avant d’engager ladite
procédure ;
En outre, il y a lieu de tenir compte de ce que M. X avait 15 ans d’ancienneté à la date de la
rupture du contrat de travail ;
En conséquence, la faute grave sera requalifiée en cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et
sérieuse et condamné l’employeur à une indemnité à ce titre ;
Sur l’intervention de l’AGS
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement
ouvrant la procédure de redressement judiciaire restant soumises, même après un plan de
redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, il n’y a pas lieu
de mette hors de cause l’AGS ;
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l’ AGS (CGEA d’Ile de France Ouest) ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
'M. X ;
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et
qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA Île de France Ouest,
Dit le licenciement de M. D X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. D X de l’ensemble de ses demandes,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans
les dépens,
Condamne M. D X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme F PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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