Cassation 12 avril 1995
Résumé de la juridiction
Les centres de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vices et ils ne peuvent s’exonérer de cette obligation que par la preuve d’une cause étrangère qui ne puisse leur être imputée.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 avr. 1995, n° 92-20.747, Bull. 1995 I N° 179 p. 129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-20747 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 179 p. 129 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 8 septembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033762 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. de Bouillane de Lacoste . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Pinochet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lesec. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du Code civil :
Attendu que Francette X…, a reçu, les 8 décembre 1982, 23 février 1983 et 21 mars 1984, des transfusions de sang total à la suite d’interventions chirurgicales ; qu’en 1989, un examen a révélé qu’elle était contaminée par le virus de l’immunodéficience humaine, ce dont elle est décédée le 20 mars 1990 ; que ses héritiers ont assigné le centre de transfusion sanguine de Toulouse-Purpan, fournisseur du sang transfusé à leur auteur, en déclaration de responsabilité et en indemnisation de leur préjudice ; que l’arrêt attaqué a considéré qu’en 1982 le centre n’avait pas manqué à l’obligation de moyens qui était la sienne, et, avant dire droit sur les autres prétentions des parties, a ordonné un complément d’expertise ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les centres de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vices et qu’ils ne peuvent s’exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d’une cause étrangère qui ne puisse leur être imputée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Épidémie ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Habilitation ·
- Recouvrement ·
- Dispositif
- Décision étrangère constatant une répudiation unilatérale ·
- Absence de contrariété à l'ordre public international ·
- Egalité des époux lors de la dissolution du mariage ·
- Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Effets internationaux des jugements ·
- Accords et conventions divers ·
- Premier protocole additionnel ·
- Principe d'égalité des époux ·
- Conventions internationales ·
- Marocaine du 5 octobre 1957 ·
- Reconnaissance ou exequatur ·
- Conflit de juridictions ·
- Applications diverses ·
- Egalité entre époux ·
- Convention franco ·
- Caractérisation ·
- Reconnaissance ·
- Article 16 ·
- Conditions ·
- Article 5 ·
- Exequatur ·
- Atteinte ·
- Garantie ·
- Répudiation ·
- Maroc ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- International ·
- Jugement étranger ·
- Ordre public ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Instance
- Sociétés immobilières ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Donner acte ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour d'assises ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Mineur ·
- Juge d'instruction ·
- Accusation ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Règlement ·
- Avocat général ·
- Viol
- Assurance maladie ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Aide juridictionnelle ·
- Assistance ·
- Partie civile ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Appel ·
- Convention européenne ·
- Alerte ·
- Audience ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récidive spéciale et temporaire ·
- Premier terme d'une récidive ·
- Conditions pour la retenir ·
- Détermination ·
- Recidive ·
- Stupéfiant ·
- Importation ·
- Récidive ·
- Détention ·
- Transport de marchandises ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Association de malfaiteurs ·
- Douanes ·
- Contrebande
- Péremption ·
- Ayant-droit ·
- Décès ·
- Radiation ·
- Successions ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Qualités
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Cour d'appel ·
- Conseiller ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Commune ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Maire
- Obligation pour la société d'exercer une activité éligible ·
- Critère de prépondérance de l'activité éligible ·
- Impôt de solidarité sur la fortune ·
- Impôts et taxes ·
- Appréciation ·
- Conditions ·
- Réduction ·
- Activité civile ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Actif ·
- Durée de conservation ·
- Exonérations ·
- Île-de-france ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Engagement
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.