Article R212-18 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 12

En cas de création d'une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal judiciaire.

Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre de proximité, qu'il leur appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre de proximité à laquelle la procédure a été transférée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 5 février 2018, n° 17/00075
Confirmation

[…] Selon l'article R212-18 du Code de l'organisation judiciaire, un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales. […] Le lien étroit entretenu entre le tribunal de grande instance et ses chambres détachées se manifeste encore au travers des articles R212-20 et R 212-21 du Code de l'organisation judiciaire qui achèvent de démontrer qu'il ne peut s'agir de juridictions limitrophes.

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  • Instance·
  • Juridiction·
  • Auxiliaire de justice·
  • Ressort·
  • Martinique·
  • Renvoi·
  • Huissier de justice·
  • Exécution·
  • Magistrat·
  • Titre

2Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 5 février 2018, n° 16/00461
Confirmation

[…] Selon l'article R212-18 du Code de l'organisation judiciaire, un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales. […] Le lien étroit entretenu entre le tribunal de grande instance et ses chambres détachées se manifeste encore au travers des articles R212-20 et R 212-21 du Code de l'organisation judiciaire qui achèvent de démontrer qu'il ne peut s'agir de juridictions limitrophes.

 Lire la suite…
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  • Ressort·
  • Juridiction·
  • Exécution·
  • Auxiliaire de justice·
  • Renvoi·
  • Jugement·
  • Martinique·
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