Entrée en vigueur le 17 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 179 (V)
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 321-6 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage d'énergie, les données disponibles de transport d'électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.
[…] a toutefois constaté qu'aux termes de l'article L111-72 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, […] Ces dispositions prévoient que les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité sont notamment : « 1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnés aux articles L. 111 -91 et L. 111 […]
[…] communicables à toute personne qui le demande, au titre de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'occultation, le cas échéant, […] des informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret en matière commerciale et industrielle ou aux autres secrets protégés par la loi, notamment les informations dont la confidentialité est garantie par l'article L111-72 du code de l'énergie et dont la liste est précisée par le décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité.
[…] La commission considère que le document sollicité, qui a trait à l'exécution des missions de service public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, confiées à ERDF et à RTE est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi. A cet égard, la commission relève qu'aux termes de l'article L111-72 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, […]
Il s'agit de l'un des dispositifs utilisés par les gestionnaires des réseaux publics pour permettre aux fournisseurs de proposer à leurs clients des « prix différents suivants les périodes de l'année ou de la journée » (article L.341-4 du Code de l'énergie). ils ont été rendus obligatoires par le décret n°2010-1022 du 31 août 2010, qui a imposé la mise à disposition de l'abonné des données de comptage ainsi que le principe d'une transmission journalière des index de comptage aux fournisseurs d'électricité permettant, à la différence du compteur mécanique traditionnel, […] notion spécifique aux secteurs de l'électricité et du gaz, articles L.111-72 et suivants du Code de l'énergie). […]
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