Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 5 mars 2025, n° 24/12442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 17 juin 2024, N° 24/01222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 24/12442 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXI6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Juillet 2024
Date de saisine : 17 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/01222 rendue par le Tribunal de proximité de SAINT-OUEN le 17 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [H] [B], représenté par Me Morgane VEFOUR, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 24/00422
Intimée :
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT OPH Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 45006
ORDONNANCE
Nous, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen sur Seine a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 avril 2019 entre l’OPH [Localité 2] Habitat et M. [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 24 avril 2023,
— Ordonné en conséquence à M. [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut pour M. [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH [Localité 2] Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamné M. [B] à verser à l’OPH [Localité 2] Habitat, à titre provisionnel, la somme de 3772,15 euros (décompte arrêté au 30 avril 2024, (incluant avril 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 sur la somme de 3224,38 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
— Condamné M. [B] à payer à l’OPH [Localité 2] Habitat, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— Fixé, à titre provisionnel, cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi,
— Condamné M. [B] à justifier à l’OPH [Localité 2] Habitat de l’assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, par la remise d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Condamné M. [B] à verser à l’OPH [Localité 2] Habitat une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [B] aux dépens, qui comprendront notamment le cout du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2024.
Il a remis ses conclusions au greffe de la cour le 25 juillet 2024 et les signifiées à l’OPH [Localité 2] Habitat le 29 juillet 2024.
L’avis de fixation en circuit court a été adressé à l’appelant le 27 septembre 2024.
L’OPH [Localité 2] Habitat a constitué avocat le 25 janvier 2005 et a remis ses conclusions au fond le 3 février 2025.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 30 janvier 2025, l’OPH [Localité 2] Habitat demande au président de :
— Déclarer nulle la signification faite par M. [B] le 29 juillet 2024,
Compte tenu de la nullité de cet acte,
A titre principal
— Constater que ni la déclaration d’appel ni les conclusions de M. [B] ne lui ont été valablement signifiées,
— prononcer en conséquence la caducité de l’appel de M. [B] interjeté le 5 juillet 2024 et enregistré sous le RG 24/12442,
A titre subsidiaire,
Si la caducité n’était pas prononcée,
— Constater qu’aucun délai n’a valablement couru pour elle pour signifier ses conclusions,
— Déclarer en conséquence recevable ses conclusions,
En toutes hypothèses,
— Condamner M. [B] aux dépens et à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’OPH [Localité 2] Habitat soutient que la déclaration d’appel est caduque dès lors que la signification qui lui a été faite est nulle faute de mentionner les délais prévus à l’article 905-1 du code de procédure civile alors que la procédure à bref délai s’appliquait. A titre subsidiaire, il soutient que la signification faute de mentionner les délais applicables à la procédure n’a fait courir à son égard aucun délai pour conclure.
Par conclusions remises et notifiées le 7 février 2025, M. [B] demande au président de :
— Juger irrecevable le présent appel incident.
— Juger irrecevable les conclusions d’intimée signifiées le 5 février 2025,
— Condamner l’OPH [Localité 2] Habitat à lui régler la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, avec faculté de recouvrement direct au profit de maître Morgane Vefour en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile, M. [B] soulève l’irrecevabilité de l’incident, comme tardif dès lors que l’intimé disposait d’un délai de deux mois pour conclure.
A l’audience du 12 février 2025, le président a soulevé l’inapplicabilité de l’article 906-2 du code de procédure civile compte tenu de la date de la déclaration d’appel.
MOTIFS
La déclaration d’appel datant du 5 juillet 2024, seules les dispositions antérieures au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, sont applicables. L’article 906-2 du code de procédure civile, issu de ce décret, invoqué par l’appelant, est donc inapplicable.
Selon l’article 905 ancien du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel :
[']2° Est relatif à une ordonnance de référé ;[…]
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Il résulte de cet article que lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s’applique de plein droit, même en l’absence d’ordonnance de fixation en ce sens.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 905-1 du même code à peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
L’article114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’ordonnance dont appel a été rendue le 17 juin 2024 en référé. Ainsi, la procédure à bref délai s’appliquait de plein droit et il appartenait à M. [B] de rappeler dans l’acte de signification de sa déclaration d’appel les dispositions de l’article 905-2. Or, l’acte par lequel il a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à l’OPH [Localité 2] Habitat le 29 juillet 2024 rappelle à tort les dispositions des articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile inapplicables à la procédure à bref délai.
Il n’est pas contesté que l’OPH [Localité 2] Habitat a constitué avocat le 25 janvier 2025 et a remis ses conclusions au fond le 3 février 2025, ne respectant ni les délais impartis par l’article 905-2 ni même ceux prévus par l’article 909 du même code, rappelés à tort dans l’acte de signification. Dans ces conditions, il ne démontre pas que la mention erronée figurant dans l’acte de signification lui a causé un grief. Le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification étant rejeté, la déclaration d’appel n’est pas caduque.
En revanche, l’acte de notification de la déclaration d’appel comportant une mention erronée sur les délais impartis à l’intimé pour conclure, n’a fait courir aucun délai à son égard.
L’incident soulevé par l’OPH [Localité 2] Habitat est donc recevable au même titre que ses conclusions remises et notifiées le 3 février 2025.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’incident soulevé par l’OPH [Localité 2] Habitat,
Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel,
Disons que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Déclarons recevables les conclusions de l’intimée remises et notifiées le 3 février 2025,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
PARIS, le 05 mars 2025
Le greffier Le conseiller délégué,
Copie au dossier – Copie aux représentants
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