Confirmation 17 mai 2019
Confirmation 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, rétention recoursjld, 17 mai 2019, n° 19/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ordonnance N°216
R.G : N° RG 19/00254 -
N° Portalis DBVH-V-B7D-HLMT
[…]
15 mai 2019
A
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 MAI 2019
Nous, M. Daniel COLOMBANI, Magistrat placé à la Cour d’Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, en présence de Weber, greffier stagiaire
Vu l’arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 avril 2019 notifié le même jour, édicté moins d’un an avant la décision de placement en rétention en date du 15 avril 2019, notifiée le même jour à 17 h 00 concernant :
M. Z A
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 18 avril 2019 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande instance de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande instance de Nîmes le 14 mai 2019 à 15 h 22, enregistrée sous le N° 19/02259 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône
Vu l’ordonnance rendue le 15 Mai 2019 à 15 h 10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté les moyens de nullité soulevés ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. Z A;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 mai 2019 à 17 h 00,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Z A le 16 Mai 2019 à 11 h 36,
Vu la présence de M. X, représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations.
Vu l’assistance de Mme B C interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de M. Z A, régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me EZZAITAB, avocat de M. Z A qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur A Z, étranger de nationalité tunisienne, se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 561-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) assortie d’une interdiction du territoire de 02 ans en date du 15 avril 2019 et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention administrative en date du 15 avril 2019, qui lui a été notifiée le même jour à 17 heure 00 par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur requête en prolongation de rétention du même préfet, reçue le 14 mai 2019 à 15h22, Monsieur A Z a fait l’objet d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes, rendue et notifiée à l’intéressé le 15 mai 2019 à 12 heure 12, ordonnant une prolongation de rétention de 30 jours à l’expiration du délai de rétention de 28 jours précédemment ordonné.
Par déclaration d’appel de Monsieur A Z, reçue au greffe le 16 mai 2019 à 11h36, l’intéressé fonde sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et que soit ordonné la mainlevée de la rétention selon un moyen de fond tiré de la possibilité de l’assigner à résidence, faisant valoir dans sa requête qu’il présente des garanties de représentation et qu’il souhaite quitter la France après avoir récupéré son argent comme il l’a déclaré devant le premier juge; qu’au vue des garanties de représentation qu’il expose (attestation d’hébergement et de vie commune de Madame Y E, concubine, avec pièce d’identité et facture), l’intéressé sollicite d’être assigné à résidence et partant qu’il soit mis fin à sa rétention.
Sur l’audience d’appel, le conseil de Monsieur A Z est entendu en ces observations, et reprends le moyen de la requête, faisant valoir notamment que l’intéressé, qui a travaillé [illégalement] comme peintre, souhaite récupérer une somme d’argent due par son employeur.
Monsieur A Z, présent à l’audience, confirmait son identité, sa date de naissance et sa nationalité tunisienne, et déclarait notamment : «'J’ai refusé d’embarquer parce que je souhaite un délai pour récupérer mon argent (8000 euros); mon passeport est chez ma copine; elle est venu me voir au centre une fois sans me l’apporter; elle est à l’hôpital maintenant pour dépression.'».
La Préfecture des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience, demande sur le fond la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Z A, exposant pour cela que l’intéressé a refusé d’embarquer pour Tunis; il a indiqué vouloir récupérer 8.000 euros auprès de son patron; un nouveau routing a été demandé; le 25 mai il pourra prendre le bateau à destination de Tunis.
SUR LE FOND
Sur le moyen tiré de la possibilité d’une assignation à résidence :
Attendu que Monsieur A Z expose dans sa requête en appel qu’il réside avec sa concubine à Marseille, produisant une attestation en ce sens.
Attendu qu’il est établi que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire faite à son éloignement par l’intéressé en ce qu’il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol TU931 prévu à destination de Tunis le 14 mai 2019 avec la compagnie Tunis Air.
Qu’en bien même il déclare vivre en concubinage avec Madame E G épouse Y, qui produit un justificatif d’hébergement attestant qu’elle héberge l’intéressé depuis 8 mois, celui-ci reste démuni de tout passeport alors même qu’il faisait état dès l’audience du 19 avril 2019 devant la Cour de céans qu’il dispose d’un passeport qui se trouve chez sa compagne; que l’intéressé ne produit pas ce titre, sachant qu’il déclarait d’ailleurs en audition n’avoir aucun document émanant de son pays d’origine, étant entré sans visa par bateau.
Attendu par ailleurs qu’en 2014, 2016 et 2017, trois précédents arrêtés portant OQTF lui ont été notifiés; que l’intéressé ne justifie pas de leur exécution, déclarant même lors d’une audience de prolongation précédente devant la Cour de céans n’avoir exécuté que celle de 2017 en allant en Suisse.
Qu’il ne remplit dès lors, hormis le logement, aucune des conditions légales exigées par l’article L. 552-4 du CESEDA pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Que le moyen sera écarté.
Sur la situation de l’intéressé :
Attendu que l’intéressé a déclaré être entré en France en 2012; qu’il a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement le 23 novembre 2014, le 25 janvier 2016 et le 26 mai 2017; qu’il déclarait oralement à l’audience du 19 avril 2019 n’avoir exécuté que la dernière mesure de 2017 en allant en Suisse, sans davantage de précision ni justificatif; qu’il en résulte néanmoins nécessairement que l’intéressé s’est déjà par deux fois soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son encontre.
Attendu qu’il déclare à l’audience vouloir quitter la France alors qu’il déclarait précédemment le contraire, réitérant à plusieurs reprises ne pas vouloir partir, même en cas de nouvelle mesure d’éloignement prise à son encontre.
Attendu qu’un laissez-passer n°69/19 en date du 11 mai 2019 a été délivré par les autorités consulaires tunisiennes pour l’intéressé dont l’identité exacte a été établie le 06 mai 2019; que
ce laissez-passer est en cours de renouvellement.
Que la mesure d’éloignement pourra être effectuée de nouveau le 25 mai 2019 à 11h00 au départ du port de Marseille à destination de Tunis à bord du navire Casanova.
Qu’il n’a fait aucune démarche pour obtenir un titre en France; qu’il déclare que toute sa famille est en Tunisie, hormis des cousins à Marseille.
Attendu que dans ces conditions il convient de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Attendu qu’il convient pour se faire de confirmer l’ordonnance entreprise notamment en ce qu’elle ordonne la prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. Z A ;
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Rappelons que, conformément à l’article R.552-16 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4e étage, […].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 17 Mai 2019 à
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
LE RETENU, L’INTERPRÈTE
Absent lors du prononcé
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. Z A, par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. Z A, par notification au CRA
Me EZZAITAB,
avocat par courriel
M. Le Préfet des Bouches du Rhône par courriel,
Le Directeur du CRA de NIMES par courriel
le Juge des libertés et de la détention
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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