Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)
Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.
Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies à l'article L. 321-10.
Le gestionnaire du réseau public de transport veille également à la disponibilité et à la mise en œuvre des services nécessaires au fonctionnement du réseau. Tout producteur dont les installations disposent d'une capacité constructive de réglage de la fréquence ou de la tension met, en application de l'article L. 342-25, cette capacité à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport, selon des modalités de participation et des règles de détermination de la rémunération fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui sont élaborées et publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.
Ces modalités et règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Elles garantissent dans des conditions transparentes et non discriminatoires que toute entreprise d'électricité et acteur de marché, y compris ceux offrant de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, les opérateurs d'effacement, les agrégateurs, les exploitants d'installations de stockage d'électricité peuvent offrir de tels services nécessaires au fonctionnement du réseau, dès lors que ces services permettent, moyennant un bon rapport coût/ efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation sûre et efficace du réseau de transport.
Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées aux trois premiers alinéas du présent article, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.
La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles si l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.
En application des dispositions de l'article L. 321-13 du code de l'énergie, tous les producteurs raccordés au réseau de transport ont l'obligation d'offrir leur puissance disponible à RTE. […] De plus, RTE s'assure de disposer de réserves tertiaires suffisantes en concluant, en amont du temps réel, des contrats avec des acteurs d'ajustement pour assurer la disponibilité de moyens de réserves. […] Le rôle de la CRE En application des dispositions de l'article L. 321-11 du code de l'énergie, la CRE approuve les règles relatives aux services système. […]
Lire la suite…L.335-1 Code énergie) qui les oblige à être disponibles lors des périodes de forte consommation, […] Ils peuvent aussi participer aux services systèmes (art. L.321-11 Code énergie) au titre de la réserve primaire (FCR - Frequency Containment Reserve) ou secondaire (aFRR - Automatic Frequency Restoration Reserve). La réserve primaire permet de répondre à la perte simultanée des deux plus gros groupes de production en Europe : la France participe à cette réserve à hauteur de 540 MW. […] Seule la valorisation de l'énergie dans le cadre du mécanisme d'ajustement (réserve tertiaire) de l'article L.321-10 du Code de l'énergie entraine en cas d'activation par RTE, une rémunération différente. […]
Lire la suite…[…] — l'arrêté litigieux est contraire aux dispositions du II 2° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l'article L. 321-11 du code de l'énergie organise une police spéciale de l'énergie, par conséquent le principe de précaution n'entre pas dans le champ des pouvoirs de police administrative générale du maire ; […] De plus, la société Villevaudé Domaines produit la troisième promesse de vente, signée le 11 juin 2024 avec la société Le Domaine de Livia, dont l'article 6 précise qu'elle est consentie pour une durée expirant le
[…] L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ». […] Fait à Paris, le 11 juin 2012.
[…] L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ». […] Fait à Paris, le 11 juin 2012.
En application de l'article L. 321-11 du code de l'énergie, les producteurs d'électricité dotés de capacités de réglage de la tension doivent les mettre à disposition de RTE, selon des règles, approuvées par la CRE, qui encadrent les services rendus, leur contractualisation, leur rémunération et leur contrôle. Depuis l'année dernière, la CRE et RTE ont poursuivi et approfondi leurs travaux relatifs à la gestion de la tension et renforcé les mesures permettant d'en assurer la stabilité.
Lire la suite…