Article L321-11 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version05/03/2021
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Version10/11/2023

Entrée en vigueur le 10 novembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 5

Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.

A cette fin, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies à l'article L. 321-10.

Le gestionnaire du réseau public de transport veille également à la disponibilité et à la mise en œuvre des services nécessaires au fonctionnement du réseau. Tout producteur dont les installations disposent d'une capacité constructive de réglage de la fréquence ou de la tension met, en application de l'article L. 342-25, cette capacité à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport, selon des modalités de participation et des règles de détermination de la rémunération fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui sont élaborées et publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.

Ces modalités et règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Elles garantissent dans des conditions transparentes et non discriminatoires que toute entreprise d'électricité et acteur de marché, y compris ceux offrant de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, les opérateurs d'effacement, les agrégateurs, les exploitants d'installations de stockage d'électricité peuvent offrir de tels services nécessaires au fonctionnement du réseau, dès lors que ces services permettent, moyennant un bon rapport coût/ efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation sûre et efficace du réseau de transport. Le gestionnaire du réseau public de transport conclut les contrats nécessaires à l'exercice de cette mission.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2023
6 textes citent l'article

Commentaires3


Arnaud Gossement · 16 septembre 2020

[…] Conformément à l'article 11 de la directive 2019/944, le projet d'ordonnance prévoit de consacrer, à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, la possibilité, pour les fournisseurs d'électricité assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 clients finals, […] doivent garantir que toute entreprise d'électricité et acteur de marché, y compris les producteurs d'électricité d'origine renouvelable, peuvent offrir de tels services (cf. nouvelle rédaction de l'article L. 321-11 du code de l'énergie).

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CMS · 23 avril 2020

idArticle=LEGIARTI000032970165&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20200422">article L.321-9 du Code de l'énergie) et leurs modifications par RTE, en fonction des besoins du système électrique pour une journée déterminée (articles L.321-11 à L.321-14 du Code de l'énergie) ;

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Conclusions du rapporteur public · 25 octobre 2017

L'article L. 321-11 du code de l'énergie confie au gestionnaire du réseau de transport, à son premier alinéa, la mission de « veiller à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau ». […] Le moyen suivant vise le deuxième alinéa de l'article 14 de l'arrêté litigieux, aux termes duquel : « La puissance interruptible d'un site à profil d'interruption instantanée peut participer aux mécanismes prévus par les articles L. 321-10, L. 321-11 et L. 271-1 du code de l'énergie. […]

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Décisions110


1Décision du 26 janvier 2015 sur la demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés HYDRO DIESEL ÉLECTRICITÉ et COURREGELEC dans le cadre du différend…

[…] Elles considèrent en effet que le différend relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions en tant qu'il oppose des exploitants d'installations de production participant aux réserves rapide et complémentaire au gestionnaire du réseau public de transport et porte sur la conclusion à venir des contrats mentionnés à l'article L. 321-11 du code de l'énergie.

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2Décision du 18 juillet 2012 sur le différend qui oppose la société Citadelle à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'un…

[…] L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ».

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3Décision du 28 janvier 2013 sur la demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés Novawatt et X dans le cadre du différend qui les oppose à la…

[…] Elles estiment que le refus de transmission de ces données est contraire aux missions de RTE, notamment en ce que la contractualisation des réserves d'ajustement doit se faire « selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes » conformément à l'article L. 321-11 du code de l'énergie.

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