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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 mars 2024, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ERBAT, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6PU
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDERESSE :
Mme [B] [Y] [S] [Z] veuve [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. ERBAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Mme [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance en date du 14 novembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01153 (joint à la procédure sous le n° RG 23/01232), le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame [B] [Z] veuve [P], désigné M. [K] [C] en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant à la SASU ERBAT, Madame [R] [H] et la compagnie d’assurance BPCE IARD, s’agissant des désordres invoqués à la suite de la réalisation de travaux de réhabilitation d’un immeuble.
Par assignations délivrées les 31 janvier, 02 et 09 février 2024, Madame [B] [Z] veuve [P] demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 834 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance en date du 14 novembre 2023,
Vu la mission de l’expert,
Au principal,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir
Et vu l’urgence,
— Ordonner l’extension de ladite mission au désordre d’humidité sur les deux embrasures en placoplâtre, de part et d’autre de la menuiserie, dans la salle à manger, ainsi qu’au désordre de chauffage dans la chambre d’enfant et dans la chambre adulte.
— Condamner, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, Madame [H] [R], architecte, la SASU ERBAT, constructeur, et la SA BCPE IARD, assureur de la société ERBAT, en tous les dépens du procès en application de l’article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître LHEUREUX, avocat aux offres de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2023 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [B] [Z] veuve [P], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 834 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance en date du 14 novembre 2023,
Vu la mission de l’expert,
Au principal,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir
Et vu l’urgence,
— Ordonner l’extension de ladite mission :
* au désordre d’humidité sur les deux embrasures en placoplâtre, de part et d’autre de la menuiserie, dans la salle à manger,
* au désordre de chauffage dans la chambre d’enfant et dans la chambre d’adulte,
* au désordre d’humidité qui impacte la totalité des embrasures en placoplâtre et des menuiseries,
* au désordre afférent à la baie vitrée.
— Condamner, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, Madame [H] [R], architecte, la SASU ERBAT, constructeur, et la SA BCPE IARD, assureur de la société ERBAT, en tous les dépens du procès en application de l’article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître LHEUREUX, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [R] [H], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 245 du Code de procédure civile,
— Donner acte à Madame [H] [R] de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame, Monsieur le Juge des Référés, quant à l’opportunité d’ordonner l’extension de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— Donner acte à Madame [H] [R] de ses protestations et réserves d’usage, quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond,
Vu les articles 1792-4-2, 1792-4-3 et 2224 du Code civil
— Donner acte à Madame [H] [R] de ce qu’elle entend interrompre, pour elle-même, les délais de prescription et de forclusion à l’égard des sociétés ERBAT et BPCE IARD.
— Dépens comme de droit.
La SA BCPE IARD, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
— Prendre acte que la compagnie MAAF ASSURANCES s’en rapporte à l’appréciation de Madame le juge des référés quant à la mesure d’extension sollicitée par Mme [P]
— Déclarer que la compagnie MAAF ASSURANCES formule protestations et réserves notamment de garantie quant à la demande d’extension, de même qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non recevoir ou moyens de défense au fond
— Condamner la partie requérante aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 09 février 2024 conformèment aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS ERBAT n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Madame [B] [Z] veuve [P] sollicite l’extension des opérations d’expertise :
*au désordre d’humidité sur les deux embrasures en placoplâtre, de part et d’autre de la menuiserie, dans la salle à manger,
* au désordre de chauffage dans la chambre d’enfant et dans la chambre d’adulte,
* au désordre d’humidité qui impacte la totalité des embrasures en placoplâtre et des menuiseries,
* au désordre afférent à la baie vitrée.
Madame [R] [H] formule protestations et réserves d’usage.
La SA BCPE IARD formule protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment la note n°2 de l’expert judiciaire en date du 15 janvier 2024 (pièce n°2 demandeur) indique qu’il ne s’oppose pas “à une extension de mission pour les désordres n°11 et n°12. Décrits ci-après : 11. Désordre humidité, ebrasement menuiserie, salle à manger. 12. Désordre chauffage, chambre enfant et chambre adulte”. S’agissant de ces désordres nouveaux, l’expert judiciaire indique :
11. Désordre humidité, ebrasement menuiserie, salle à manger : “traces d’humidité sur les 2 embrasures en placoplâtre, de part et d’autre de la menuiserie dans la chambre des parents situés au rez-de-chaussée. Le taux d’humidité intérieur, relevé avec un humidimètre surfacique, en pied de la baie vitrée indique 100% (taux d’humidité à saturation pour un taux normal attendu entre 10 et 20 %). Aucune cause extérieure visible en l’état”. Il expose qu'“il peut s’agir d’un défaut de type pont thermique, dû à une insuffisance d’isolation”.
12. Désordre chauffage, chambre enfant et chambre adulte :“le radiateur électrique de la chambre enfant de l’étage est tombé en panne, l’entreprise l’a remplacé par un radiateur de la chambre parent au rez-de-chaussée. Cependant le branchement a été réalisé sur une simple prise de courant sur le côté et non sur le circuit électrique de chauffage prévu”. Il précise :”ceci indique un dysfonctionnement de l’installation électrique initale. Le radiateur de réparation n’est pas conforme et doit être rétabli. Le raditateur électrique de la chambre doit être remplacé”.
Toutefois, l’avis de l’expert n’a pas été sollicité s’agissant de l’extension de ses missions au désordre d’humidité qui impacte la totalité des embrasures en placoplâtre et des menuiseries et au désordre afférent à la baie vitrée.
En conséquence, au vu de ses éléments, il convient d’étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres d’humidité sur les deux embrasures en placoplâtre, de part et d’autre de la menuiserie, dans la salle à manger, ainsi qu’au désordre de chauffage dans la chambre d’enfant et dans la chambre adulte, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande relative à l’interruption des délais de prescription et de forclusion :
Madame [R] [H] sollicite du juge des référés qu’il donne acte de ce qu’elle entend interrompre, pour elle-même, les délais de prescription et de forclusion à l’égard des sociétés ERBAT et BPCE IARD
Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de prendre acte ne consituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En toute hypothèse, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par Madame [R] [H] et la SA BCPE IARD.
Sur les dépens
Madame [B] [Z] veuve [P], à la demande de laquelle l’extension des opérations d’expertise intervient, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 14 novembre 2023 (RG n°23/01153)
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons l’extension de la mission confiée à Monsieur [K] [C], expert judiciaire, suivant ordonnance de référé du 14 novembre 2023 (n° RG 23/01153) aux désordres d’humidité sur les deux embrasures en placoplâtre, de part et d’autre de la menuiserie, dans la salle à manger, et au désordre de chauffage dans la chambre d’enfant et dans la chambre adulte;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension de la prescription et de la forclusion ;
Laissons à Madame [B] [Z] veuve [P] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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