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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 4 avr. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00020 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I4SE
AFFAIRE : S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions C/ Monsieur [V] [I], Madame [D] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions LA SA CEGC RCS PARIS 382 506 079 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 040, Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (63), demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (08), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Clôture prononcée le : 04 Juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 04 Avril 2025
le
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 27 juillet 2017 acceptée le 9 août 2017, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE (ci-après « la CAISSE D’EPARGNE ») a consenti à Monsieur [V] [I] et Madame [D] [N], co-emprunteurs solidaires, un prêt Primolis n°9990318 en vue de l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 161.046,98 € remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêts fixe de 1,85% l’an.
Par acte séparé du 7 juillet 2017, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la SA CEGC ») s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [I] et Madame [N] à hauteur de la totalité de l’encours.
Par courriers recommandés du 6 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [I] et Madame [N] de lui régler dans un délai de quinze jours la somme de 1.811,41 € au titre des échéances du prêt Primolis n°9990318.
Par courriers recommandés du 13 juillet 2023, la CAISSE D’EPARGNE a notifié à Monsieur [I] et Madame [N] la déchéance du terme du contrat de prêt, et les a mis en demeure de lui payer la somme de 162.175,74 €.
Par courrier du 21 août 2023, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la SA CEGC, en sa qualité de caution, le remboursement des sommes restant dues au titre dudit prêt.
Par courriers recommandés du 14 septembre 2023, la SA CEGC a informé Monsieur [I] et Madame [N] avoir été appelée en règlement de son engagement de caution.
Le 14 novembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la SA CEGC de la somme globale de 151.551,68 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du prêt Primolis n°9990318.
Par courriers recommandés du 17 novembre 2023, la SA CEGC a mis en demeure Monsieur [I] et Madame [N] de régler la somme totale de 151.555,68 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 14 novembre 2023.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a autorisé la SA CEGC à régulariser une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant en toute propriété à Monsieur [I] et Madame [N] sis Commune de PONT-A-MOUSSON (54) cadastré section AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 6], concernant la créance évaluée à la somme de 151.551,68 € en principal, intérêts, frais et accessoires, la somme de 1.159,35 € au titre des frais d’enregistrement après des services de la publicité foncière, la somme de 3.733 € au titre des frais prévus par l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, et la somme de 1.963,50 € au titre des débours et émoluments relatifs à la prise de sûreté judiciaire.
Par acte d’huissier signifié le 19 décembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 3 janvier 2024, la SA CEGC a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [V] [I] et Madame [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de :
— dire et juger la SA CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit;
En conséquence,
— condamner solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [V] [I] suivant quittance en date du 14 novembre 2023 au paiement de la somme totale de 151.551,68 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMOLIS n°9990318, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, jusqu’à parfait règlement ;
— dire et juger le cas échéant que Madame [D] [N] et Monsieur [V] [I] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
— condamner solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [V] [I] au paiement de la somme totale de 3.733 € au titre des frais exposés par la SA CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [D] [N] et Monsieur [V] [I] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignés, par remise des actes à Monsieur [I] en personne, Madame [N] et Monsieur [I] n’ont pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, la SA CEGC s’est portée caution solidaire au profit de Monsieur [I] et Madame [N] par acte sous seing privé du 7 juillet 2017. Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CEGC justifie de son engagement de caution solidaire afin de garantir le paiement de la totalité du prêt Primolis n°9990318, soit le montant de 161.046,98 €, souscrit par Monsieur [I] et Madame [N] le 9 août 2017.
La SA CEGC justifie également avoir été actionnée en paiement par la CAISSE D’EPARGNE. En effet, il ressort de la quittance subrogative établie le 14 novembre 2023 que la SA CEGC a payé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 151.551,68 € en vertu de son engagement de caution.
En outre, le recours exercé par la SA CEGC étant le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires.
Au vu du contrat de prêt du 9 août 2017 souscrit par Monsieur [I] et Madame [N], de l’engagement en qualité de caution solidaire de la SA CEGC par acte séparé du 7 juillet 2017, de la quittance subrogative du 14 novembre 2023 et de la mise en demeure aux fins de paiement effectuée le 17 novembre 2023, la SA CEGC rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
En conséquence, Monsieur [I] et Madame [N] seront condamnés solidairement à payer à la SA CEGC la somme de 151.551,68 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de la quittance subrogative, et ce, au titre du prêt Primolis n°9990318 souscrit le 9 août 2017.
La SA CEGC réclame en outre la condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 3.733 € au titre des frais exposés et ce, par application des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil.
Ces frais correspondent à la facture n°20231176 qui mentionne les honoraires d’avocat et de postulation outre de plaidoirie nés de l’engagement de la présente procédure et de la requête aux fins d’inscription d’hypothèque provisoire.
Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance, constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après.
La SA CEGC sera donc déboutée de sa demande pour le surplus.
3°) SUR LES FRAIS ET DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [I] et Madame [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, la SA CEGC a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu à ce titre de condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [N] à régler à la SA CEGC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils sont à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [D] [N] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 151.551,68 €, (cent cinquante et un mille cinq cents cinquante et un euros et soixante-huit centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [I] et Madame [D] [N] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [I] et Madame [D] [N] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sont à la charge des débiteurs dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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