Entrée en vigueur le 17 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 179 (V)
Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 322-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de consommation et de production d'électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.
Pour rappel, l'article 179 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (codifié à l'article L. 111-73 du Code de l'énergie) a ouvert aux personnes publiques un accès aux données de consommation d'énergies détenues par les gestionnaires de réseaux sous réserve que cet accès préserve la confidentialité de données qualifiées de « sensibles ». Les modalités de cet accès ont été précisées par les décrets n°2016-973 et n° 2016-972 du 18 juillet 2016 (codifiés aux articles D. 111-52 et suivants du Code de l'énergie) et un arrêté du même jour.
Lire la suite…[…] Conformément à l'article L. 121-5 du code de l'énergie, la mission de fournir l'électricité au 15. tarif réglementé constitue une obligation de service public. […] Au terme de l'article L. 111-73 du code de l'énergie, les gestionnaires des réseaux de 46. distribution (ci-après « GRD ») sont tenus de préserver la confidentialité des informations dites commercialement sensibles dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. […] 73 […] 423 Voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour de justice du 6 décembre […]12, AstraZeneca/Commission, C-457/10 P, points 109 et 111.
[…] *l'incompétence de la CRE (Commission de régulation pour l'Energie) pour affirmer l'obligation de déploiement du « Linky » en application de l'article L 131-1 du code de l'énergie'; […] La SA Enedis réplique qu'elle agit dans le cadre légal d'une mission de Service Public et, en application de l'article R 341-5 du code de l'énergie, elle a le droit d'utiliser les données recueillies pour tout usage qui relève de cette mission'; elle respecte les articles L111-73 et R111-26 du code de l'énergie qui la soumet à une obligation d'information et de confidentialité. […] L'article L 111-6-7 du code de la construction et de l'habitation rappelle également cette obligation de libre accès pesant sur le propriétaire d'un logement.
[…] L.111-73, R.111-26, R.111-30, R.341-5, et D341-18 à D341-22 du code de l'énergie, et constate qu'aucune preuve n'est apportée de ce qu'elle ne respecterait pas ce cadre, dans lequel elle agit sous le contrôle de la CNIL. […] L'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du […] Dès lors, l'article L.121-11 ne peut recevoir application et il ne peut être soutenu que
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-54 du code de l'énergie, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application des articles L. 321-1, L. 322-1, L. 322-2, L. 324-2 et L. 432-1 du code de l'énergie et des articles L. 322-6 et L. 432-5 du code de l'énergie, […] commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie. […] Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, […]
Lire la suite…