Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 1 : Le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Article L335-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 149
Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)
Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité à une autre entreprise locale de distribution ou à tout autre fournisseur.
Un consommateur mentionné au second alinéa de l'article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité telles que définies à l'article L. 335-2 à un fournisseur d'électricité. Il conclut à cet effet un contrat avec ce fournisseur. Le fournisseur désigné remplit alors l'obligation de capacité pour ses clients propres et pour ce consommateur. Il notifie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation.
Un fournisseur d'électricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de capacité, définies au même article L. 335-2, au titre de la consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation.
Les contrats d'approvisionnement d'électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, et l'accès régulé mentionné à l'article L. 336-1 du présent code sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de ces garanties de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant, L. 314-26 du présent code, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes et la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée, selon les modalités prévues à l'article L. 335-3.
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[…] Enfin, ils ont indiqué que les dispositions législatives du code de l'énergie autorisent cette nouvelle approche et, qu'en cas de doute sur ce point, il n'était pas exclu que le Gouvernement puisse, […] En premier lieu, il faut rappeler que la loi NOME n'a pas remis en cause le principe de couverture des coûts de l'opérateur historique, comme cela ressort de la lecture combinée des articles L. 337-5 et L. 337-6 du code de l'énergie. 34. En effet, l'article L 335-5 dispose que « les tarifs réglementés de vente de l'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures ». […]
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 335-5 et R. 336-5 du code de l'énergie que l'ARENH est réputé comprendre un montant de garanties de capacité. […] - pas d'accord-cadre 01/01/2016 01/07/2016 01/01/2017 01/07/2017 01/01/2018 Souscription d'ARENH au guichet du 16/11 de l'année N-1 pour livraison du 01/01 au 31/12 de l'année N Souscription d'ARENH au guichet du 16/05 de l'année N pour livraison du 01/07 de l'année N au 30/06 de l'année N+1
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