Article L421-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 30-2 (VT) I

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

Sur la base du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-10, de la contribution des différentes possibilités d'approvisionnement et de la demande prévisionnelle, le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année par arrêté les stocks minimaux de gaz naturel nécessaires au 1er novembre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars.
Les stocks minimaux sont définis par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
8 textes citent l'article

Commentaires5


coussyavocats.com · 23 mai 2022

L'article 1 dispose que « Les stocks minimaux de gaz naturel mentionnés à l'article L. 421-4 du code de l'énergie nécessaires au 1er novembre 2022 pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre 2022 et le 31 mars 2023 représentent 1845 GWh/j en débit de soutirage dans les infrastructures de stockage de Beynes, Céré-la-Ronde, Cerville-Velaine, Chemery, Etrez, Germigny-sous Coulomb, Lussagnet/Izaute, Manosque

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CMS · 11 octobre 2018

Dans sa décision du 18 juillet 2018, le Conseil d'Etat a pourtant écarté l'ensemble des moyens invoqués par les requérantes, ce qui l'a conduit à rejeter les requêtes. […] Les dispositions de l'article L.421-4 du Code de l'énergie, base légale du décret attaqué, ont été remplacées par celles issues de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, qui a organisé la réforme de la régulation du stockage de gaz naturel. Ces décisions juridictionnelles sont ainsi sans incidence sur le droit positif.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juin 2018

III. ― Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à : ― 2 600 010 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ; ― 505 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ; ― 520 002 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ; ― 521 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 novembre 2015, n° 1401860
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, codifié à l'article L. 421-4 du code de l'énergie : « I. – Tout fournisseur détient en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1 er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article 30-1. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 novembre 2015, n° 1401504
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, codifié à l'article L. 421-4 du code de l'énergie : « I. – Tout fournisseur détient en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1 er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article 30-1. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 27 avril 2015, n° 1408708
Rejet

[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, codifié à l'article L. 421-4 du code de l'énergie : « I. – Tout fournisseur détient en France, à la date du 31 octobre de chaque année, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un mandataire, des stocks de gaz naturel suffisants, compte tenu de ses autres instruments de modulation, pour remplir pendant la période comprise entre le 1 er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article 30-1. […]

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