Annulation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 2 févr. 2024, n° 2001304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2001304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2020 et le 9 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Enguehard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2020 par laquelle le préfet de la Manche a retiré ses récépissés de déclaration de détention d’armes, a ordonné le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d’acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie, et a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision du 17 juin 2020 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
— est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 15 septembre 1989 à Avranches, est détenteur de deux carabines et deux fusils. Par un arrêté du 17 février 2020, le préfet de la Manche a ordonné le retrait des récépissés de déclaration de détention d’armes, le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, a prononcé une interdiction d’acquisition et de détention des armes, munitions et éléments de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser. Par décision du 17 juin 2020, le préfet de la Manche a rejeté le recours gracieux de M. A. Par le présent recours, M. A demande l’annulation de ces deux actes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’État dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’État. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’État dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. () ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. () ".
3. La décision attaquée a été prise au motif que M. A a fait l’objet d’un rapport administratif établi le 15 novembre 2019 par la brigade de gendarmerie de Ducey. L’enquête administrative conclut à un avis favorable pour le dessaisissement des armes détenues par M. A, fondé sur deux mentions dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits en 2018, sous l’empire d’un état alcoolique, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours et en 2015 de blessures involontaires à l’occasion d’un accident routier avec délit de fuite. Toutefois, il ressort des pièces, et alors que le préfet ne produit pas d’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, que, par un jugement correctionnel antérieur à la décision attaquée, le tribunal correctionnel de Coutances a relaxé M. A de l’action publique engagée pour les faits de violences de 2018 et qu’aucune suite n’a été donnée aux faits de 2015. En tout état de cause, de tels faits, isolés et anciens, ne démontrent pas le caractère inadapté et contraire à l’ordre public ou à la sécurité des personnes de son comportement. Dans ces conditions, le préfet ne justifie pas que M. A présentait effectivement un risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes et a, par suite, commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 février 2020 et la décision du 17 juin 2020 du préfet de la Manche doivent être annulées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2020 et la décision du 17 juin 2020 du préfet de la Manche sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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