Article L511-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi du 16 octobre 1919 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre :

1° Les usines ayant une existence légale ;

2° Les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique et pour lesquelles un règlement spécial est arrêté par un décret rendu en Conseil d'Etat.

Toutefois, les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique peuvent bénéficier des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
1 texte cite l'article

Commentaires6


www.seban-associes.avocat.fr · 4 juillet 2023

[…] Ensuite, les requérant prétendaient que l'article L. 511-4 du Code de l'énergie était contraire au principe d'égalité et au droit de propriété garantis par le bloc constitutionnel. […] […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 septembre 2021

S'il résulte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'énergie (…), que les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions du livre V " Dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique " du code de l'énergie, leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5 (…), c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur » […] 1° de l'article L. 625-7 (devenu L. 821-10) du CESEDA - Question jugée de caractère sérieux - Renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel. […]

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Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

En vertu de l'article L. 511-4 du code de l'énergie, les usines ayant une existence légale ne sont pas soumises aux dispositions du livre V du même code relatif à l'utilisation de l'énergie hydraulique, qui institue un régime de police spéciale de l'énergie hydraulique. L'article L. 511-1 dispose à cette effet, que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, […]

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Décisions64


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juillet 2013, n° 1300177
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrites dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 25 avril 2023, n° 2100060
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. () ». Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre : / 1° Les usines ayant une existence légale () ».

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 8 décembre 2023, n° 1900764
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. () ». […]

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