Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre :
1° Les usines ayant une existence légale ;
2° Les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique et pour lesquelles un règlement spécial est arrêté par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Toutefois, les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique peuvent bénéficier des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
L. 511- 1 du code de l'énergie ; pour l'exclusion des ouvrages fondés en titre, v. l'art. 29 de la loi, repris à l'art. L. 511-4. 3 Respectivement, pour les concessions et les autorisations, art. L. 521-4 et L. 531-2 du code de l'énergie. 4 Art. 18 de la loi du 16 octobre 1919, repris à l'art. L. 511-9 du code de l'énergie. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Ainsi le II de l'article R. 214-18-1, qui prévoit, comme nous l'avons dit, que le préfet peut reconnaître ou constater la perte du droit fondé en titre, […]
Lire la suite…En premier lieu, pour rappel, l'article L. 521-16-1 du Code de l'énergie permet à un même concessionnaire de plusieurs concessions hydrauliques, lorsqu'elles forment une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, […] par une commune et par des particuliers, QPC qui interrogeait la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 511-4 et L. 511-9 du Code de l'énergie et du décret du 17 juillet 1793 ayant aboli les privilèges féodaux sans contrepartie. […] Ensuite, les requérant prétendaient que l'article L. 511-4 du Code de l'énergie était contraire au principe d'égalité et au droit de propriété garantis par le bloc constitutionnel. […]
Lire la suite…[…] Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrites dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : «« Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, […] que l'article L. 511-5 dispose que : « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1 (…) » ; […]
[…] — d'annuler l'arrêté n°2012-1632 en date du 4 décembre 2012 du préfet du Cantal portant règlement d'eau de la microcentrale hydroélectrique fondée en titre du moulin de Celles ; […] Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrites dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […]
[…] Lecture du 4 juin 2013 […] Considérant que les décisions contestées ont été prises sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrites dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […]
N° 498153 Syndicat France Hydro Electricité 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 19 février 2025 Lecture du 12 mars 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- En même temps qu'il a prévu la création de l'établissement public qui a pris le nom de Voies navigables de France (« VNF »), l'article 124 de la loi de finances pour 1991 i avait institué une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial confié par l'Etat à VNF, dont cet établissement …
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