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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/03716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 MARS 2025
Albane OLIVARI, présidente
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire ;
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 17 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 mars 2025 par le même magistrat
Madame [C] [W] C/ [5]
N° RG 23/03716 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2XL
DEMANDERESSE
Madame [C] [W]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON – Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-008547 accordée le 10/10/2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[5]
Située [Adresse 2]
Représentée par Madame [H] [M], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [C] [W]
Me Julie IMBERT MINNI, vestiaire : 2140
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Julie IMBERT MINNI, vestiaire : 2140
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [W] est allocataire auprès de la [5], et bénéficie de différentes prestations depuis plusieurs années, et plus précisément aujourd’hui de l’allocation de formation reclassement, le complément familial, l’allocation de soutien familial, le RSA et l’aide personnalisée au logement.
Elle était sans activité connue depuis 2013, isolée depuis 2017, et ayant à sa charge 6 enfants.
A l’issue de son congé parental, elle a sollicité le 26 février 2020, à effet du 1er mars 2020, le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde (CMG) pour son fils [K], né le 29 mars 2017, gardé par une assistante maternelle.
Puis elle a déposé le 2 mars 2020 une demande d’allocation journalière de présence parentale ([3]) pour sa fille [S], née le 3 janvier 2011.
Les deux prestations lui étaient accordées à partir du 1er mars 2020.
A l’occasion d’une vérification de son dossier, la [4] relevait que Mme [W] n’avait pas repris d’activité professionnelle depuis le 1er mars 2020, et que l’AJPP dont elle bénéficiait correspondait à un congé de présence parentale à temps complet. Elle estimait que Mme [W] ne remplissait dès lors pas les conditions pour cumuler le bénéfice du [6] et de l’AJPP à temps complet, et qu’elle n’aurait pas dû percevoir les prestations afférentes au [6]. Il en ressortait un indu d’un montant de 16 302,01 euros pour la période courant de mars 2020 à décembre 2020, qui était notifié à l’intéressée par courrier du 30 novembre 2021.
Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la [4] afin que sa dette soit effacée. Par décision du 20 octobre 2022, ladite commission a fait partiellement droit à sa demande, en lui accordant une remise partielle. Mme [W] restait redevable de la somme de 12 226,51 euros.
Mme [W] a de nouveau saisi la commission de recours amiable de la [4], sollicitant cette fois la révision de son droit au [6] à compter de mars 2020, et par conséquent l’annulation de l’indu.
Une décision de rejet était rendue le 21 septembre 2023, dont Mme [W] recevait la notification le 27 octobre 2023.
Par requête déposée au greffe le 12 décembre 2023, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, afin d’obtenir :
— l’annulation de la décision d’indu prise le 30 novembre 2021 ;
— l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 ayant rejeté sa demande tendant à bénéficier du [6] à compter de mars 2020 ;
— l’annulation de la décision du 25 octobre 2022 uniquement en ce qu’elle refuse une remise plus conséquente de la dette ;
— l’annulation de la dette ;
— la restitution des sommes indûment prélevées à Mme [W] en remboursement de l’indu prétendu.
Enfin, elle réclame la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2025, Mme [W] a maintenu ses demandes, et précisé que sa requête était recevable s’agissant de la contestation de l’indu notifié le 30 novembre 2021, en raison de l’irrégularité de la décision, qui ne mentionnait pas précisément les voies et délais de recours.
Elle a indiqué contester la légalité externe de la décision d’indu, en raison de l’insuffisance de sa motivation, qui contreviendrait aux dispositions de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Enfin, concernant le principe même de l’indu, elle estime que le cumul du CMG et de l’AJPP est possible, et qu’elle remplissait pour la période litigieuse les conditions pour bénéficier des deux prestations.
Ainsi, elle soutient au visa notamment des articles L544-9, L531-5, et R531-6 du code de la sécurité sociale, qu’au regard du contrat de travail dont elle justifie, la condition requise pour les allocataires du RSA d’être dans une démarche d’insertion professionnelle est remplie.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle élève seule ses six enfants, et sollicite une remise de dette.
La [4] a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [W], et demandé à titre reconventionnel que la requérante soit condamnée à rembourser la somme de 10 802,36 euros correspondant au solde de l’indu de [6] pour la période courant de mars à décembre 2020.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l’article L142-1 III du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable.
En l’espèce, la [4] a indiqué le 25 octobre 2022 à Mme [W] que sa demande de remise de dette était refusée. Pour autant, elle ne justifie pas de la date à laquelle cette décision a été notifiée à la requérante, de sorte qu’aucun délai n’a commencé à courir, et que la requête est recevable quant à la contestation de cette décision.
S’agissant de la décision du 21 septembre 2023 qui a rejeté la demande de Mme [W] tendant à bénéficier du [6] à compter de mars 2020, elle a été notifiée à l’allocataire par courrier du 28 septembre 2023, reçu le 27 octobre 2023. La requête déposée le 12 déembre 2023 est donc bien recevable.
Sur le fond
L’article L531-5 du code de la sécurité sociale dispose dans son I que "le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne au premier alinéa de lL. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant.
Ce complément comprend deux parts :
a) Une part calculée, selon les modalités prévues au II du présent article, en fonction du montant des cotisations et contributions sociales correspondant à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfan t;
b) Une part calculée, selon les modalités prévues au III, en fonction de la rémunération nette de la personne qui assure la garde de l’enfant.
Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne exerce une activité professionnelle.
Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s’applique pas :
— lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
— lorsque la personne ou les deux membres du couple sont signataires d’un contrat de service civique mentionné à l’article L. 120-3 du code du service national ;
— lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles et L. 5423-2 du code du travail ;
— aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.
L’appréciation de la démarche d’insertion professionnelle visée par ce texte s’opère notamment au regard des dispositions de l’article R 531-6 du même code, qui prévoit que les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 531-5 sont applicables aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active qui :
1° Sont titulaires d’un contrat de travail ;
2° Sont titulaires de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 ou L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ;
3° Sont inscrites comme demandeur d’emploi auprès de l’opérateur [7] ;
4° Suivent une formation professionnelle prévue au livre IX du code du travail.
Lorsque le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert en application des sixième à neuvième alinéas du I de l’article L. 531-5, les conditions prévues par ces alinéas sont présumées remplies pour une période de douze mois à compter de l’ouverture du droit. Elles sont appréciées, à l’ouverture du droit et à son renouvellement, le mois précédant l’ouverture ou le renouvellement du droit ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d’ouverture ou de renouvellement du droit.
En l’espèce, Mme [W] justifie par la production d’une attestation de son employeur, datée du 13 juillet 2021, qu’elle est employée par la société [9]. La directrice des ressources humaines indique en effet que Mme [W] a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin adjointe depuis le 14 octobre 2002.
La [4] expose que l’allocataire n’avait pas repris son activité professionnelle à l’issue de son congé parental pour prendre un congé de présence parentale à temps complet. Il peut être envisagé que le contrat de travail de Mme [W] ait été alors suspendu, ce qui corrobore la précision apportée par l’employeur selon laquelle elle était en suspension de contrat en janvier 2021. Le texte précité ne précise pas quel statut le salarié doit avoir pour bénéficier du [6], ce dont il ressort qu’aucune restriction ne pourrait être apportée que le texte n’a pas prévu. Dans la mesure où Mme [W] justifie être liée par un contrat de travail, la condition d’insertion exigée pour que les allocataires du RSA bénéficient également du [6] est remplie.
Aucun indu n’est donc fondé sur la période litigieuse, d’autant que le cumul du CMG et de l’AJPP n’est en l’espèce pas contesté dans son principe.
La [4] devra donc rembourser à Mme [W] la somme de 5 499,65 euros correspondant aux retenues opérées pour rembourser l’indu (indû – solde réclamé par la [4] : 16 302,01 – 10 802,36 = 5 499,65).
Elle sera quant à elle déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de l’indu.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la [4] supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle devra également verser la somme de 1 200 euros à Mme [W], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En vertu de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
— DIT que Madame [C] [W] remplissait les conditions pour bénéficier du [6] pour la période de mars 2020 à décembre 2020 ;
— DIT qu’en conséquence l’indû de 16 302,01 euros établi le 30 novembre 2021 par la [4] n’est pas caractérisé ;
— CONDAMNE la [5] à rembourser à Madame [C] [W] la somme de 5 499,65 euros indûment retenue sur les prestations de l’allocataire ;
— REJETTE la demande reconventionnelle en paiement formée par la [5] ;
— DIT que les dépens seront supportés par la [5] ;
— CONDAMNE la [5] à verser à Madame [C] [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, présidente, et Alice GAUTHÉ, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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