Confirmation 24 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 24 juin 2010, n° 09/09730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/09730 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 novembre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ROSENTHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOLIC, Société BNP PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 00A
12e chambre section 1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2010
R.G. N° 09/09730
AFFAIRE :
Z F
C/
…
Expéditions exécutoires
SCP D’ASTORG-FROVO
Expéditions
Monsieur Z F
Société SOLIC
Copies
délivrées le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 27 Novembre 2009
Monsieur Z F
de nationalité Française
XXX
XXX
plaidant par la SELARL GOURVES ET ASSOCIES (avocats au barreau de QUIMPER) par Me LEGRAND
****************
XXX
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
plaidant par Me Brigitte GUIZARD (avocat au barreau de PARIS)
substituée par DENQUIN
Société SOLIC
ayant son siège XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
plaidant par la SCP D’ASTORG-FROVO et associés -SEGIF- (avocats au barreau de PARIS) par Me POIGNON
Maître C Y pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SOLIC
XXX
XXX
plaidant par la SCP D’ASTORG-FROVO et associés -SEGIF- (avocats au barreau de PARIS) par Me POIGNON
Maître A X pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SOLIC
XXX
XXX
plaidant par la SCP D’ASTORG-FROVO et associés -SEGIF- (avocats au barreau de PARIS) par Me POIGNON
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mai 2010, Madame Dominique ROSENTHAL, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,
M. Claude TESTUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
Vu le contredit formé le 10 décembre 2009, par Z F à l’encontre d’un jugement rendu le 27 novembre 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a dit les exceptions d’incompétence recevables mais mal fondées, s’est déclaré compétent;
Vu les observations écrites et orales par lesquelles Z F, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la cour de:
* dire le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit du tribunal de commerce de Quimper pour se prononcer sur la demande formée par la société Solic à son encontre et la société Bnp Paribas,
* renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Quimper,
* condamner la société Solic et la société Bnp Paribas aux frais du contredit;
Vu les observations orales aux termes desquelles la société Solic prie la Cour de:
* confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige l’opposant à Z F,
* subsidiairement, renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris,
* en tout état de cause, condamner Z F au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les observations écrites et orales de la société Bnp Paribas qui sollicite la confirmation du jugement, subsidiairement le renvoi du litige devant le tribunal de commerce de Paris, enfin la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
* par acte sous seing privé du 30 mai 2008, Z F a cédé à la société Solic la totalité des actions de la société par actions simplifiée Croissance Conseil en Ressources humaines dont il était l’unique associé, pour un prix provisoire de 700.000 euros,
* cet acte de cession comporte au chapitre 4, article 6, une clause attributive de compétence au profit des 'tribunaux dépendant de la cour d’appel de Versailles',
* aux termes de l’article 4 du chapitre 2, le prix serait payé par deux chèques de banque, remise de douze billets à ordre et acceptation d’un crédit vendeur pour le solde,
* la société Bnp Paribas s’est portée avaliste des billets à ordre,
* par acte du 27 mai 2009, la société Solic, au fondement du dol, a assigné Z F et la société Bnp Paribas devant le tribunal de commerce de Nanterre afin que soit prononcée l’annulation de la cession et constatée l’absence de cause des billets à ordre,
* Z F a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Quimper,
* la société Solic ayant été déclarée en redressement judiciaire, sont intervenus à l’instance maître Y, administrateur judiciaire et maître X, mandataire judiciaire,
* c’est dans ces circonstances, qu’a été rendue la décision déférée qui a rejeté l’exception d’incompétence territoriale;
Sur l’exception d’incompétence:
Considérant que Z F soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Quimper soutenant qu’il convient de retenir la règle de compétence territoriale édictée par l’article 42 du code de procédure civile, qui retient la compétence de la juridiction du lieu où demeure le défendeur, dès lors que n’étant pas commerçant, la clause attributive de compétence figurant au contrat de cession n’est pas valable;
considérant qu’il convient de relever que Z F, qui conteste sa qualité de commerçant, ne peut sans contradiction, solliciter le renvoi du litige devant le tribunal de commerce de Quimper;
considérant que selon l’article L.712-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes;
considérant en l’espèce, que le litige oppose le cédant des actions d’une société commerciale au dirigeant de la société cédée, ce dont il résulte que ce litige, né à l’occasion d’une cession de titres d’une société commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce;
que Z F, dirigeant et seul associé de la société cédée a accompli un acte de commerce et ne saurait prétendre à l’inopposabilité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat de cession;
considérant par voie de conséquence qu’il convient de confirmer la décision rendue par le tribunal qui s’est déclaré compétent pour connaître du litige;
Sur les autres demandes:
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que Z F ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; qu’en revanche, l’équité commande de le condamner, sur ce même fondement, à verser à chacune des sociétés Solic et Bnp Paribas une indemnité de 1.000 euros;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
DIT le contredit mal fondé,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
RENVOIE la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre pour examen de l’affaire au fond,
Y ajoutant,
CONDAMNE Z F à payer tant à la société Solic qu’à la société Bnp Paribas la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,
CONDAMNE Z F aux dépens du contredit,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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