Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, dresse la liste des catégories de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s'y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes de celles qui sont fixées par les articles R. 241-26 et R. 241-27. Cet arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'inoccupation, les limites supérieures de chauffage calculées conformément à l'article R. 241-25 qui sont applicables à ces divers locaux.
La limitation de la température de chauffage Les articles R.241-25 à R.241-29 du code de l'énergie instaurent l'obligation de limiter la température de chauffage dans les bâtiments. […] Ainsi, l'article R.241-26 spécifie notamment que dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R.241-28 et R.241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont fixées en moyenne à 19° C : pour l'ensemble des pièces d'un logement ; […]
Lire la suite…[…] Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'en application de l'article R 241-26 du code de l'énergie dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 : ' dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureau ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R 241-28 et R 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes définies à l'article R 241-27, fixées en moyenne à 19°,
[…] DU : 28 Avril 2017 […] a) sur la violation de l'article R241-26 du code de l'énergie […] Attendu que l'article R2412-26 du code de l'énergie dispose que : « Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19o C:
[…] À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 28 avril 2025. […] Par ailleurs, et en vertu des articles R. 241-26 et R. 241-28 du code de l'énergie, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 241-27, fixées en moyenne à 19°C pour les locaux à usage de bureaux ou recevant du public.
Les articles R. 241-25 à R. 241-29 du code de l'énergie définissant une température maximale de 19 degrés s'appliquent aux immeubles collectifs équipés d'un chauffage commun, […] plus précisément sur les Français considérés comme « personnes âgées ». […] L'article R.241-26 du code de l'énergie instaure l'obligation de limiter la température de chauffage à 19° C en moyenne dans les bâtiments résidentiels et locaux affectés à un usage autre que l'habitation.Le code de l'énergie précise aux articles R. 241-28 et R. 242-29 que des dérogations à ce principe sont prévues pour certains types de bâtiments hébergeant des activités ou publics spécifiques. […] La température de chauffage d'une pièce individuelle ne doit quant à elle pas dépasser 24°C.Par ailleurs, […]
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