Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023 - art. 12
En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, et sans préjudice de l'article L. 311-11, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :
1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ;
2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ;
3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 50 mégawatts ;
4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 50 mégawatts ;
5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ;
6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 50 mégawatts ;
7° Installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ;
8° Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ;
9° Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts ;
10° Les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent : 1 gigawatt.
La Haute juridiction administrative souligne que, selon les articles L. 311-6 et R. 311-2 du code de l'énergie, les installations de production d'électricité en mer d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 gigawatt sont réputées autorisées, y compris lorsqu'elles ont fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence. La décision attaquée, prise en application de l'article L. 311-10 du même code, se limite à désigner le candidat retenu et n'emporte pas autorisation d'exploiter.
Lire la suite…La Haute juridiction administrative souligne que, selon les articles L. 311-6 et R. 311-2 du code de l'énergie, les installations de production d'électricité en mer d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 gigawatt sont réputées autorisées, y compris lorsqu'elles ont fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence. © LegalNews 2025 (...)
Lire la suite…[…] — elle méconnaît l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 323-11 du code de l'énergie : « L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative () ». Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, […] soit : / () / 2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts () ».
[…] l'article 6 du décret du 2 mai 2014 susvisé dispose : « I. – Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'énergie : « Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, […] Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1, […] lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, […]
[…] D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : « Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable au présent litige : " En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, […]
Eolien en mer : au stade de la sélection des candidats, les associations de défense de l'environnement vont ramer… Au dessus du seuil de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, elles pourront certes continuer d'attaquer l'autorisation d'exploiter l'éolienne (même si la sélection de l'offre retenue conduit automatiquement, en compétence liée, […] il résulte des articles L. 311-1, L. 311-6, L. 311-10, L. 311-11 et R. 311-2 du code de l'énergie que les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 gigawatt sont réputées autorisées au titre du code de l'énergie, […]
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