Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 29 mai 2026, n° 505198 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153261 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505198.20260529 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Antoine Berger |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Amélie Fort-Besnard |
| Parties : | l' association Belle Normandie Environnement, l' association Libre Horizon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin 2025, 12 septembre 2025 et 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Libre Horizon, l’association Belle Normandie Environnement et le Groupement régional des associations de protection de l’environnement demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 14 avril 2025 prolongeant le délai de mise en service d’une installation de production d’électricité de la société Eoliennes Offshore du Calvados (EOC) située au large de la commune de Courseulles-sur-Mer (Calvados) ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Eoliennes Offshore du Calvados la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’énergie ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association Libre Horizon et autres, et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eoliennes Offshore du Calvados ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 avril 2012, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 du code de l’énergie, le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ainsi que le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, ont autorisé la société Eolien Maritime France à exploiter un parc éolien en mer d’une capacité totale de 450 MW, situé au large de la commune de Courseulles-sur-Mer (Calvados). Cette autorisation a ensuite été transférée, par un arrêté du 6 novembre 2012, à la société Éoliennes offshore du Calvados (EOC), filiale de la société Éolien Maritime France. Par un arrêté du 17 décembre 2018, pris sur le fondement de l’article R. 311-10 du code de l’énergie, le délai de mise en service a été prorogé de trois années supplémentaires, soit jusqu’au 18 avril 2025. Enfin, ce délai a été de nouveau prorogé pour une durée de trois ans par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 14 avril 2025, dont l’association Libre Horizon et autre demandent l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’énergie : « Sous réserve de l’article L. 311-6, l’exploitation de toute nouvelle installation de production d’électricité est subordonnée à l’obtention d’une autorisation administrative », les critères dont l’autorité administrative doit tenir compte étant énumérés à l’article L. 311-5 du même code. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 311-6 du même code : « Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d’Etat, sont réputées autorisées. » Aux termes de l’article R. 311-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 21 décembre 2018 relatif aux procédures d’autorisations des installations de production d’énergie renouvelable en mer : « En application du premier alinéa de l’article L. 311-6, et sans préjudice de l’article L. 311-11, sont réputées autorisées les installations de production d’électricité utilisant l’un des types d’énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d’énergie, soit : / (…) 10° Les installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent : 1 gigawatt ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent d’une puissance installée inférieure ou égale à 1 gigawatt sont, à compter de l’entrée en vigueur de l’article R. 311-2 du code de l’énergie, dans sa réaction issue du décret du 21 décembre 2018, soit le 24 décembre 2018, réputées autorisées au titre du code de l’énergie, ce qui signifie qu’elles sont dispensées de l’obligation d’obtenir l’autorisation administrative d’exploiter prévue par les articles L. 311-1 et L. 311-5 de ce code, y compris lorsque l’installation en cause a fait l’objet d’une autorisation d’exploiter délivrée antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 21 décembre 2018.
4. Le parc éolien de la société EOC étant d’une puissance inférieure à 1 gigawatt, il était, à la date de l’arrêté attaqué, réputé autorisé et son exploitant était dispensé de l’obligation d’être titulaire d’une autorisation d’exploiter au titre du code de l’énergie. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué prolongeant jusqu’au 18 avril 2028 le délai dans lequel l’installation devait être mise en service, précédemment fixé au 18 avril 2025 par l’arrêté du 17 décembre 2018, délivré antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 21 décembre 2018, présente un caractère superfétatoire et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de l’association Libre Horizon et autres ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations Libre Horizon, Belle Normandie Environnement et Groupement régional des associations de protection de l’environnement la somme de 1 000 euros chacune à verser à la société EOC, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’association Libre Horizon et autres est rejetée.
Article 2 : Les associations Libre Horizon, Belle Normandie Environnement et Groupement régional des associations de protection de l’environnement verseront à la société Eoliennes Offshore du Calvados une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Libre Horizon, à l’association Belle Normandie Environnement, au Groupement régional des associations de protection de l’environnement, à la société Eoliennes Offshore du Calvados, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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