Infirmation 19 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 19 nov. 2014, n° 13/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/04368 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 451
R.G : 13/04368
XXX
X
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04368
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 19 novembre 2103 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
Madame G X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
86240 FONTAINE-LE-COMTE
ayant pour avocat postulant la SCP BROTTIER – ZORO, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/9627 du 24/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur I, R, M A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP D’AVOCATS ARTEMIS- VEYRIER- BROSSIER- GENDREAU- CARRE, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me François CARRE, membre de la SCP ARTEMIS-VEYRIER-BROSSIER-GENDREAU-CARRE, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2014, en audience publique, devant
Monsieur Michel BUSSIERE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Danielle SALDUCCI, Conseiller
Monsieur Olivier DE BLAY-DE-GAIX, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Attendu que par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2013, le tribunal de grande instance d’instance de Poitiers a :
— déclaré Mme X irrecevable en sa demande,
— homologué le projet de l’état liquidatif dressé par Maître Stéphane SERVANT
— condamné Mme X à verser à M. A la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que par déclaration électronique reçue le 26 décembre 2013 et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 30 décembre 2013 Mme X (l’appelante) a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. A (l’intimé) qui a constitué avocat
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 23 avril 2014, l’appelante demande de :
— réformer le jugement entrepris
— constater qu’il n’est pas possible d’établir la masse active du fait du recel réalisé par M. A et en toutes hypothèses,
— Déclarer irrecevable et particulièrement mal fondé M. A en toutes ses demandes fins et conclusions et l’en débouter.
* Au subsidiaire, si la cour l’estime opportun,
— ordonner une expertise pour estimer la valeur des biens recélés.
— A défaut, estimer leur valeur à 350.000 F soit 53.357,16 €,
— Condamner M. A à régler ladite somme à Mme X en application de l’article 1477 du code civil,
— Renvoyer pour le surplus le dossier devant le notaire pour qu’il établisse un projet prenant en compte ce détournement
— En toutes hypothèses, condamner M. A au règlement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de difficultés
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour, le 18 avril 2014, l’intimé demande de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 19 novembre 2013 et en conséquence,
— Fixer le montant de l’actif de la communauté à la somme de 9.440 € ;
— Fixer le montant de la soulte que Mme G X devra verser à M. I A à la somme de 4.720 €
— Mettre à la charge de Mme X le coût des procès-verbaux de difficultés en date des 25 janvier 2001 et 17 septembre 2010 ;
— Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour établir l’acte de partage conformément aux principes et aux sommes arrêtées par l’arrêt à intervenir
— Constater le caractère parfaitement abusif de l’opposition constante et permanente de Mme X au règlement de la liquidation de la communauté et prendre toutes sanctions utiles à son encontre
— Condamner Mme G X à verser à M. I A la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2014
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
Le ministère public a visé la procédure le 25 septembre 2014 pour s’en rapporter à justice
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Attendu que la chose jugée constitue une fin de non recevoir sauf si un fait nouveau justifie une nouvelle saisine du tribunal
Attendu que par arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 11 janvier 2006, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 3 décembre 2002, la consistance de la communauté A-X a été déterminée dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 16 mai 1994 ; que les meubles vendus dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. A ne devaient pas être réintégrés dans l’actif de communauté et que les meubles meublants communs conservés par Mme X devaient être réintégrés dans l’actif de communauté ; que la cour a motivé sa décision comme suit concernant 'les meubles meublants communs situés au domicile conjugal, les attestations que Mme X produit pour soutenir que M. A les a emportés avec l’aide de son fils D et de M. B, sont contredites par les attestations de D A et de M. B eux-même, que produit M. A. Les allégations de Mme X sur ce point ne sont pas établie.'
Attendu que deux procès verbaux de difficultés ont été dressé l’un par Me Serge Pasco le 25 janvier 2001, le second par Me Stéphane Servant, notaire au sein de la SCP Eric Sabatier, notaires associés à Poitiers le 7 septembre 2010 ; que l’actif de communauté composé des meubles meublants est évalué à 9.440 €
Attendu que lors de l’inventaire des meubles meublants et objets mobiliers dépendant de l’actif de la communauté A – X, établi par Me Sabourin, commissaire-priseur, le 30 mai 2007, M. A a reconnu qu’une pendule comtoise, qui était un propre, était en sa possession ; qu’une telle déclaration est en contradiction avec les affirmations et attestations de l’époque, selon lesquelles M. A n’aurait pas enlevé une partie du mobilier après avoir fait établir un procès-verbal d’inventaire le 8 avril 1994, que la pendule comtoise fait partie des meubles inventoriés et ne devrait pas se trouver en sa possession ; qu’il en résulte que la présence de cette pendule constitue un élément nouveau par rapport aux décisions du tribunal de grande instance de Poitiers du 3 décembre 2002 et de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 11 janvier 2006, car elle contredit la version selon laquelle M. A n’aurait jamais pénétré dans le domicile conjugal pour récupérer des meubles postérieurement au 8 avril 1994 ; que cette intrusion de l’intimé chez lui ne permet cependant de revenir que sur les dispositions concernant les meubles meublants ; qu’il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit la demande de Mme X irrecevable
Attendu que concernant la consistance de l’actif de la communauté, seules peuvent être prises en considération les attestations de M. C et O A affirmant que M. A était venu le 16 avril 1994 avec des véhicules J9 et C15 pour emporter des affaires ; que la déclaration de D A qui affirme le 21 octobre 2012 ' n’avoir pris que nos habits(..) et n’avoir jamais aidé mon père à charger des meubles sauf la pendule comtoise..' n’est pas crédible car elle contredit son attestation du 12 septembre 2003 dans laquelle il affirmait n’avoir rien emporté ou aidé son père à prendre des meubles ou appareils ménagers
Attendu qu’ont ainsi été emporté par M. A une toile de tente, une caravane complète avec l’ensemble du mobilier, du matériel : poste à souder, perceuse, ponceuse, un motoculteur, des malles en bois, une meule, l’horloge comtoise évoquée, des lampes à huile, des épées, des tableaux, des bibelots, 150 bouteilles de vin, un robot, un rameur ; que les meubles non répertoriés dans le procès-verbal d’inventaire du 8 avril 1994 ne seront pas retenus, leur existence n’étant pas établie au 16 mai 1994 ; que l’appelante sera déboutée de sa demande sur ce point
Attendu que l’actif de la communauté, contrairement à ce que soutient l’appelante peut être évalué ; qu’en l’absence de tout justificatif quant à leur date d’acquisition et à leur valeur initiale, la cour évalue ces biens forfaitairement à la somme de 5.000 €, la valeur de l’horloge comtoise, propre de M. A n’étant pas inclue ; que vu le peu de renseignements apportés, une expertise sur ces meubles ne présenterait pas d’intérêt
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné quelques effets de communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; qu’il convient pour le notaire liquidateur d’en tirer les conséquences, dans le cadre des opérations de partage,
Attendu que l’intimé qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et par décision contradictoire
Après avis du ministère public
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
Dit que M. A est coupable de recel envers Mme X pour les biens suivants, une toile de tente, une caravane complète avec l’ensemble du mobilier, du matériel, poste à souder, perceuse, ponceuse, un motoculteur, des malles en bois, une meule, l’horloge comtoise, des lampes à huile, des épées, des tableaux, des bibelots, 150 bouteilles de vin, un robot, un rameur
Evalue ces biens à la somme de 5.000 € (cinq mille euros)
Dit que M. Z est privé de sa portion sur cette somme,
Renvoie les parties devant la SCP Eric Sabatier, notaires associés à Poitiers
Condamne M. A à payer à Mme X une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile qui incluent le coût des procès-verbaux de difficultés le 25 janvier 2001 et du 7 septembre 2010
Condamne M. A aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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