Confirmation 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 15 oct. 2015, n° 15/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02365 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 novembre 2014, N° 2014L00834 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2015
R.G. N° 15/02365
AFFAIRE :
Z X
C/
B Y
SELARL F
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2014L00834
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.10.2015
à :
Me Christophe DEBRAY,
Me Christine MARGUET LE BRIZAULT
Ministère Public
Service commercial du Parquet
TC NANTERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
94360 H SUR MARNE
Représenté par Maître Christophe DEBRAY, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 15118 et par Maître Mohamed NAIT-KACI, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT
****************
— Monsieur B Y
de nationalité Française
XXX
XXX
— SELARL F Représentée par Maître K L F ès qualité de liquidateur de la société DPO INGENIERIE
XXX
XXX
Représentés par Maître Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL
XXX
XXX
INTIMES
VISA DU MINISTERE PUBLIC le : 26 JUIN 2015
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2015, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La société DPO ingenierie avait pour président M. Z X jusqu’au 12 mai
2011 puis M. B Y à compter de cette date.
Par jugement du 22 août 2012, elle a été placée en liquidation judiciaire, à la suite d’une déclaration de cessation des paiements déposée par M. Y le 31 juillet 2012, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 juin 2011 et Me L F désigné en qualité de liquidateur.
Assignés par le liquidateur selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, MM. Pancar et X ont été condamnés, par jugement du 21 novembre 2014, à payer, solidairement, au liquidateur la somme de 100.000 € au titre du comblement de l’insuffisance d’actif et chacun à une interdiction de gérer d’une durée de sept ans pour, tous deux, ne pas avoir déclaré en temps utile la cessation des paiements et ne pas avoir tenu de comptabilité complète et régulière.
M. X a fait appel le 30 mars 2015 et, par dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2015, il demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— à titre principal, de déclarer l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre qui lui a été délivrée nulle et de nul effet, de dire et juger que le rapport du juge-commissaire n’a pas été communiqué au tribunal ni aux défendeurs et en conséquence de prononcer la nullité du jugement dont appel,
— subsidiairement, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, de débouter Me F ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soulève la nullité de l’assignation délivrée à son encontre le 21 février 2014 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, au motif qu’elle a été irrégulièrement délivrée à une adresse à Paris qui n’était plus la sienne depuis 2002, alors que le liquidateur disposait à son dossier de documents et éléments faisant état de son adresse à H-sur-Marne et qu’une recherche sur le site infogreffe.fr aurait permis tant au liquidateur qu’à l’huissier de justice instrumentaire de confirmer cette adresse à H-sur-Marne et son lieu de travail puisqu’il est dirigeant de plusieurs sociétés commerciales.
M. X soulève ensuite la nullité du jugement au motif qu’en ne mentionnant ni l’existence d’un éventuel rapport du juge-commissaire ni sa communication aux défendeurs il viole l’article R.662-12 du code de commerce selon lequel le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer. Il fait observer que le rapport produit par Me F ès qualités en appel et qui aurait été communiqué au tribunal ne lui a pas été communiqué, n’est pas mentionné dans le jugement et se limite à quelques lignes ne faisant qu’acter la procédure mise en oeuvre à l’encontre des dirigeants.
Sur le fond, il conteste, au motif qu’il avait quitté ses fonctions de dirigeant le12 mai 2011, que lui soient imputés le grief tiré de l’absence de déclaration de cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 28 juin 2011, le grief tiré du défaut de remise des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011, ces comptes ayant été établis sous la responsabilité de M. Y, le grief établi par le tribunal et tiré du caractère non sincère des comptes, ce grief portant selon lui sur ce seul exercice 2011, et celui tiré de la poursuite abusive d’une activité déficitaire, ce grief concernant selon lui une période postérieure à mai 2012. Il souligne que le tribunal, en l’absence notamment d’expertise, ne démontre pas en quoi une activité déficitaire aurait été poursuivie et qu’aucun rapport d’expertise permettant de démontrer le défaut de complétude et de sincérité des comptes n’est produit par le liquidateur et il estime que le poste 'dettes fiscales et sociales’ des derniers comptes arrêtés sous sa présidence reflétait fidèlement la situation de la société qui faisait l’objet d’un contrôle fiscal dont les conclusions étaient alors contestées. Il conteste ne pas avoir respecté ses obligations fiscales, faisant valoir que le redressement fiscal notifié au début de l’année de 2011 a été contesté, que le tribunal n’a pas caractérisé un état de cessation des paiements au moment de cette notification, que les derniers comptes arrêtés sous sa présidence reflétaient fidèlement la situation fiscale de la société et que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal est postérieure à son départ de la société.
M. X prétend que, le liquidateur n’ayant pas demandé à son encontre une sanction d’interdiction de gérer, le tribunal ne pouvait la prononcer, qu’une telle sanction ne peut être infligée à un dirigeant pour des faits postérieurs à sa démission et que l’article L.653-5 du code de commerce interdisait au tribunal de prononcer une interdiction de gérer. Il soutient enfin qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre les prétendues fautes et l’existence d’une insuffisance d’actif.
Par dernières conclusions signifiées le 10 août 2015, Me F ès qualités demande à la cour :
— de déclarer M. X mal fondé en son appel et l’en débouter,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que la demande de nullité de l’assignation délivrée à M. X n’est pas recevable dès lors que l’assignation a été signifiée au dernier domicile connu de celui-ci. Me F affirme ainsi avoir ignoré l’adresse invoquée par M. X, le bilan clos le 31 décembre 2010 mentionnant comme domicile de ce dernier une adresse à Paris, tout comme l’extrait Kbis du 13 février 2014 de la sci Cartel investissement dont M. X est le gérant et celui du 26 mai 2015 d’une autre société civile immobilière dont M. X est également le gérant, et avoir effectué les recherches nécessaires avant de faire délivrer l’assignation à la dernière adresse connue.
Me F soutient que la demande de nullité du jugement n’est pas davantage recevable, aux motifs que le rapport du juge-commissaire a été dressé le 18 mars 2014, communiqué au tribunal et est consultable à tout moment au greffe, et que le contenu du rapport du juge-commissaire n’est pas déterminé, le juge-commissaire ayant toute liberté pour y faire les observations qu’il juge utiles.
Sur le fond, il rappelle que l’insuffisance d’actif s’élève à 715.847,43 €. Il estime que le grief tiré de la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements est constitué tant à l’égard de M. Y que de M. X au motif pour le premier que la date retenue par le tribunal est le 28 juin 2011 et au motif pour le second que, la société DPO ingenierie ayant fait l’objet le 10 janvier 2011 d’une notification de l’avis de l’administration fiscale faisant état d’une dette supérieure à 500.000 € au titre du contrôle fiscal, il ne pouvait en ignorer l’exigibilité proche et n’a cependant pas procédé à la déclaration.
Sur le grief tiré du caractère fictif de la comptabilité, Me F explique que seuls les bilans et comptes de résultats 2009 à 2011 ont été communiqués, qu’il manque l’ensemble de la comptabilité légale et tous les documents comptables des exercices écoulés et qu’il semble que la comptabilité soit manifestement fictive et incomplète, et ce au regard d’un poste 'dettes fiscales et sociales’ réduit à 36.170 € en 2011 alors que le service des impôts des entreprises (SIE) de Sèvres a été admis au passif de la société pour une somme importante, que le poste 'autres titres immobilisés’ d’un montant de 98.880 € aurait dû être provisionné en totalité depuis plusieurs exercices, s’agissant d’une participation dans le capital d’une société africaine ayant cessé toute activité, et d’un poste 'salaires et traitements’ sous-évalué par erreur faussant ainsi le résultat de la société.
Me F estime tout aussi établie la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, exposant que l’actif de la société a chuté de 612.323 € en 2010 à 31.661 € en 2011, le compte client étant passé de 429.000 € à 0, qu’aucune commande n’a été passée auprès de la société dès mai 2012 et aucun chiffre d’affaires réalisé en 2012, que le bénéfice constaté en 2009 résulte d’une reprise sur amortissement non justifiée évitant une perte et que, compte tenu des manipulations comptables intervenues, les exercices 2010 et 2011 laissent supposer une perte réelle beaucoup plus élevée.
Il soutient que l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales est établie et imputable à M. X, indépendamment de la date de cessation des paiements. Il fait observer que les causes ayant abouti au redressement fiscal sont nées pendant les exercices 2006 à 2008, que les sommes mises à la charge de la société et les amendes révèlent la gravité des faits reprochés par l’administration fiscale, et qu’aucune procédure contentieuse n’a été enclenchée par M. X après qu’il a reçu l’avis de la commission le 10 janvier 2011 de sorte que la créance fiscale était devenue définitive. Me F prétend que peut être condamné un ancien dirigeant dont une faute de gestion qui lui est imputable a conduit à une insuffisance d’actif et souligne que tel est le cas en l’espèce, la créance fiscale représentant 70% de l’insuffisance d’actif de la société DPO ingenierie.
Me F soutient que toutes ces fautes de gestion des dirigeants successifs sont directement à l’origine de l’insuffisance d’actif constaté et justifient la confirmation de la condamnation de MM. X et Y à lui payer la somme de 100.000 €.
Sur l’interdiction de gérer, Me F observe que le grief tiré de la comptabilité fictive est constitué et imputable aux deux dirigeants et que celui tiré de la déclaration tardive de la cessation des paiements, tout aussi établi, est formulé à l’encontre de M. Y seulement et il estime justifiée la décision du tribunal de condamner les deux dirigeants à une telle sanction pour une durée de sept ans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. B Y, intimé et cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public a eu communication du dossier qu’il a visé le 26 juin 2015.
MOTIFS
M. X demande à la cour de le déclarer recevable en son appel. Aucun moyen d’irrecevabilité n’étant soulevé par les parties intimées ou susceptible d’être relevé d’office, il y a lieu de déclarer M. X recevable en son appel.
Sur la nullité de l’assignation :
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte et le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Il résulte des pièces versées au dossier que le liquidateur a fait assigner M. X à la seule adresse connue de lui, à Paris. En effet, le bilan des exercices 2010 et 2011 de la société DPO ingenierie, transmis par M. Y à Me F, font apparaître dans la rubrique dédiée à la composition du capital social M. X comme domicilié à cette adresse parisienne et l’extrait Kbis de la sci Cartel investissement daté du 13 février 2014 corroborait ce domicile en mentionnant cette même adresse. Si l’acte de cession des actions, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire et l’ordre de cession des actions du 15 décembre 2010 mentionnent l’adresse de M. X à H-sur-Marne, M. X ne démontre pas que le liquidateur avait connaissance de ces documents, étant précisé que le rapport du liquidateur du 2 août 2013 sur la situation de la société n’en fait pas état. De même, aucun élément ne permet d’établir que le liquidateur a pu avoir accès aux documents fiscaux relatifs aux impositions personnelles de M. X dont ce dernier se prévaut à l’appui de ses prétentions alors même que ces documents sont couverts par le secret professionnel. Enfin, les extraits Kbis des société Euro services labo, ESLequity et Hors saison production produits par M. X datent respectivement du 20 avril 2015, du 7 janvier 2015 et du 21 juin 2015 de sorte que, postérieurs à l’assignation critiquée, ils ne présentent aucune valeur probante quant à la connaissance qu’aurait pu avoir le liquidateur d’une autre adresse au moment où il a fait délivrer l’assignation.
Etant par ailleurs constaté que l’huissier de justice instrumentaire a procédé aux diligences nécessaires pour rechercher M. X, en consultant les pages jaunes et les pages blanches de l’annuaire, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la nullité du jugement :
En disposant que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, l’article R.662-12 du code de commerce impose au juge-commissaire d’établir un exposé objectif, en fait et en droit, des éléments en sa possession susceptibles d’éclairer le tribunal sur les demandes dont le tribunal est saisi, sans toutefois formuler d’avis sur le bien-fondé de ces demandes. Un simple visa de l’acte de saisine du tribunal ne saurait satisfaire à cette exigence.
Le rapport du juge-commissaire est une formalité substantielle dont l’absence emporte la nullité du jugement.
En l’espèce, le jugement dont appel ne porte pas mention d’un rapport, oral ou écrit, du juge-commissaire. Toutefois, le dossier du tribunal contient un document intitulé 'rapport du juge-commissaire’ et daté du 18 mars 2014. Ce document, qui se borne à prendre acte de l’assignation délivrée à l’encontre de MM. Y et X, sans faire état des éléments de fait et de droit relatifs aux griefs énoncés dans l’assignation du liquidateur, ne constitue pas un rapport, au vu duquel le tribunal statue, au sens de l’article R.662-12 du code de commerce.
Ayant été rendu en l’absence du rapport du juge-commissaire prévu par l’article R.662-12, le jugement doit être annulé. L’annulation du jugement n’étant pas prononcée en raison d’une irrégularité affectant la saisine du tribunal, la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, doit se prononcer sur le fond.
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :
Selon l’article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Pour condamner solidairement MM. Y et X à payer à Me F ès qualités la somme de 100.000 €, le tribunal a retenu à leur encontre les fautes de gestion tenant à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière, la poursuite abusive d’une activité déficitaire et l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
Le passif définitif de la société DPO ingenierie, tel que résultant des créances admises définitivement par le juge-commissaire le 30 avril 2013 et d’une ordonnance du juge-commissaire du 11 juin 2013 admettant la créance de la BNP, s’élève à 730.243,68 € et le liquidateur fait état d’un actif de 14.374,21 €, constitué de la vente d’un véhicule et d’un solde de compte bancaire, de sorte que l’insuffisance d’actif est établi à hauteur de 715.869,47 €, ce que M. X ne conteste pas.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
Le tribunal a fixé provisoirement la date de la cessation des paiements de la société DPO ingenierie au 28 juin 2011 et cette date n’a ensuite fait l’objet d’aucune contestation, ni d’aucune demande de modification ou de report. Elle s’impose au juge appelé à apprécier si le retard de la déclaration de cessation des paiements est constitutif d’une faute de gestion, au sens de L.651-2 du code de commerce.
M. Y a déclaré la cessation des paiements de la société seulement le 31 juillet 2012, soit dans un délai supérieur au délai légal de 45 jours. Ce retard est particulièrement injustifié dès lors que la société avait reçu le 22 juin 2011 une mise en demeure d’avoir à payer immédiatement des créances fiscales totalisant la somme de 496.536 € sans élever aucune contestation, et que son chiffre d’affaires chutait en 2011 pour devenir nul en 2012. Par son ampleur, le retard dans la déclaration de cessation des paiements est constitutif d’une faute de gestion.
Ce retard de déclaration a contribué à l’insuffisance d’actif dans la mesure où, alors que le chiffre d’affaires tombait à 0 en 2012 en l’absence de toute commande, le passif de la société s’est accru, comme cela ressort des déclarations de créances, d’impayés de cotisations de retraite complémentaire portés à 22.680 € à fin 2011 (contre un impayé de 13.319,20 € à fin 2010) et d’impayés supplémentaires au titre de 2012 d’un montant total de 25.930,66 €, et d’une dette de la société née d’un contrat d’assurance professionnelle augmentée de 11.396,61 € en 2012.
Le grief tiré de l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc caractérisé à l’encontre de M. Y, président de la société DPO ingenierie au moment où la déclaration de cessation des paiements aurait dû intervenir. Il ne peut en revanche pas être retenu à l’encontre de M. X qui n’avait, à ce moment-là, pas qualité pour procéder à cette déclaration.
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière :
Les articles L. 123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d’une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, au moyen de la tenue d’un livre journal, d’un grand livre et d’un livre d’inventaire ; les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d’exercice, seuls les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, étant établis à la clôture de l’exercice.
Le rapport établi par Me F, ès qualités, le 2 août 2013 mentionne expressément que pour les exercices 2009 à 2011 seuls les bilans lui ont été remis par M. Y. M. X ne le conteste pas mais se borne à considérer que le grief ne porte pas sur les exercices 2009 et 2010 dont la comptabilité devait être tenue sous sa responsabilité et à imputer le grief à M. Y. Contrairement aux dires de M. X, ce grief ne porte pas sur le seul exercice 2011, dont les comptes ont été établis sous la responsabilité de M. Y, mais également sur les exercices 2009 et 2010. Il résulte des explications du liquidateur, non contredites, qu’il n’existe aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une comptabilité complète régulièrement tenue pour les exercices 2009 à 2011.
Concernant l’exercice 2011, il résulte en outre de ce même rapport du liquidateur que M. Y lui-même, assisté d’un conseil, a admis que la valorisation de la participation de la société DPO ingenierie dans la société SPI, située à Dakar, aurait dû être ramenée à 0 et non maintenue à 98.880 € dès le moment où la société SPI avait cessé toute activité. En outre, comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’examen des bilans 2010 et 2011 fait apparaître une chute anormale du poste 'dettes fiscales et sociales’ passant de 568.712 € en 2010 à 36.170 € en 2011 alors que la société DPO ingenierie avait reçu le 24 juin 2011 du SIE de Sèvres une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 496.536 € qu’elle n’a pas contestée. Ainsi, en 2011, les écritures comptables passées dans les documents produits ont masqué la réalité de l’actif, surévalué, et du passif, sous-évalué, de la société. A cela s’est ajoutée pour l’exercice 2011 une réduction drastique du poste 'salaires et traitements’ passant de 149.022 € à 30.046 €, que M. Y a expliqué par une erreur dans la transmission de données au nouveau comptable. A supposer confirmée cette explication, l’erreur, par son ampleur et l’impact qu’elle a produit sur le résultat de la société, aurait due être relevée par M. Y et son absence de réaction démontre un manque de sérieux de sa part dans la gestion de l’entreprise.
Le défaut de tenue de comptabilité complète est caractérisé à l’encontre tant de M. X, pour les exercices 2009 et 2010, que de M. Y pour l’exercice 2011. Une telle carence, qui a privé les dirigeants successifs d’un outil de gestion indispensable, est constitutive d’une faute de gestion et cette faute a nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif. En revanche, les irrégularités comptables constatées pour l’exercice 2011, tout aussi constitutives d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, ne peuvent être imputées à M. X et le grief ne sera retenu qu’à l’encontre de M. Y.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire :
L’actif de la société a été ramené de 612.323 € en 2010 à 31.661 € en 2011, aucun chiffre d’affaires n’a été comptabilisé en 2012 et les irrégularités comptables affectant gravement le poste des dettes fiscales et sociales et celui des salaires et traitements ont masqué une perte réelle plus importante que celle enregistrée en 2010 (- 2.593 €) et en 2011 (-34.907 €). La poursuite d’une activité déficitaire est ainsi établie à l’encontre de M. Y, dirigeant à compter du 12 mai 2011 et constitutive d’une faute de gestion qui, par nature, a contribué à l’insuffisance d’actif. La cour ne dispose cependant pas d’élément pour considérer que l’activité déficitaire a pu être poursuivie par M. X jusqu’à sa démission de la présidence de la société de sorte que le grief ne sera pas retenu à son encontre.
Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales :
La déclaration de créance du SIE de Sèvres fait état d’un non-paiement de TVA au titre de 2006 (108.133 €), d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2008 (96.267 €) et 2010 (1.458 €) et de cotisation foncière des entreprises au titre de 2010 (816 €) et 2011 (488 €). Elle prend également en compte des pénalités de majoration (43.253 € pour la TVA; 38.507 € pour l’IS) mais aussi des amendes (deux d’un montant de 40.000 € et une de 110.157 €).
Ces créances fiscales ont été établies à la suite d’un contrôle ayant donné lieu à une proposition de rectification le 14 décembre 2009, que la société DPO ingenierie a contestée en produisant des observations auprès de l’administration, puis à une notification de l’avis de la commission saisie en date du 10 janvier 2011. M. X prétend que ce redressement fiscal a été contesté sans toutefois produire aucun élément rapportant la preuve d’une telle contestation élevée postérieurement à l’avis de la commission, le conseil de M. X faisant état, dans une correspondance électronique produite par M. X, de son intervention dans le seul cadre de la vérification fiscale ayant consisté à suivre le contrôle puis à formuler les réponses sur les redressements envisagés, ce qui correspond à la procédure antérieure à l’avis de la commission.
Non contestée devant la juridiction administrative, l’existence de ces créances démontre que la société DPO ingenierie n’a pas respecté ses obligations fiscales. Cette inobservation des obligations fiscales présente, par la pluralité d’impositions non acquittées (TVA, IS, CFE) et leur montant, un degré de gravité important, que l’application d’amendes corrobore, et un caractère ancien et réitéré sur plusieurs exercices depuis 2006. Elle a entraîné un redressement de près de 480.000 € qui a irrémédiablement compromis la situation de la société DPO ingenierie en 2011.
En ne respectant pas les obligations fiscales dès 2006, M. X, jusqu’à la cessation de ses fonctions, puis M. Y ont commis une faute de gestion. Une faute de gestion peut être antérieure à la cessation des paiements, dès lors que le lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif est établi, et il suffit qu’elle ait contribué à l’insuffisance d’actif sans en être la cause exclusive ni le seul fait à l’origine de la cessation des paiements. L’inobservation grave et répétée des obligations fiscales par la société DPO ingenerie sous la présidence de M. X puis celle de M. Y, l’avis de mise en recouvrement émis en juin 2011 n’ayant pas été suivi d’effet puisque le SIE de Sèvres a déclaré sa créance à l’ouverture de la liquidation, a contribué à l’essentiel de l’insuffisance d’actif, la créance fiscale du SIE en représentant 70%.
En définitive, la cour retient à l’encontre de M. Y l’ensemble des griefs relevés par le liquidateur et retenus par les premiers juges, étant précisé que sur le dernier grief tiré de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales la cour constate que M. Y a dû gérer une situation apparue pendant la présidence de M. X et close par l’avis de mise en recouvrement notifié un mois après sa prise de fonction, et à l’encontre de M. X les seuls griefs tirés de l’absence de tenue d’une comptabilité complète et de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
La nature des fautes attribuées à M. X et à M. Y, leur gravité et leur retentissement respectif sur l’insuffisance d’actif justifient que chacun des deux dirigeants soit condamné à payer au liquidateur la somme de 100.000 €.
Sur l’interdiction de gérer :
En sollicitant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, donc le prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de MM. Y et X, le liquidateur a formé une demande dont la cour est saisie, sans se contredire au détriment de M. X contre lequel une telle sanction n’avait pas été demandée en premier instance.
Le liquidateur sollicite le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. Y pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours (article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce) et ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5, 6°, du même code). Il sollicite le prononcé de la même sanction à l’encontre de M. X pour le seul fait de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5, 6°, du même code).
Comme il a été établi plus haut, M. Y n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et n’a pas tenu de comptabilité complète et régulière relative à l’exercice clos le 31 décembre 2011, de sorte que les seuls documents comptables établis ne reflétaient pas la véritable situation de la société DPO ingenierie, et M. X n’a pas tenu de comptabilité complète relative aux exercices 2009 et 2010. De tels faits justifient de prononcer à l’encontre de M. Y une interdiction de gérer d’une durée de sept ans et de M. X une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare l’appel de M. Z X recevable;
Rejette la demande de M. Z X tendant à voir constater la nullité de l’assignation délivrée à son encontre le 21 février 2014;
Dit que le tribunal n’a pas statué au vu du rapport du juge-commissaire prévu par l’article R. R.662-12 du code de commerce,
En conséquence, annule le jugement,
Statuant par l’effet dévolutif,
Condamne M. B Y à payer à Me F ès qualités la somme de 100.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
Condamne M. Z X à payer à Me F ès qualités la somme de 100.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
Dit que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Prononce à l’encontre de M. Z X, né le XXX à XXX, de nationalité française, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq ans,
Prononce à l’encontre de M. B Y, né le XXX à XXX, de nationalité française, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de sept ans,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. Z X et M. B Y aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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