Infirmation partielle 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 29 janv. 2016, n° 14/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02513 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 6 novembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 16/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 29 JANVIER 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 15 décembre 2015
N° de rôle : 14/02513
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de Y
en date du 06 novembre 2014
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
S T
Z B
C/
GAEC CATTET DU VAL D’ USIERS
PARTIES EN CAUSE :
Madame S T, demeurant XXX
Monsieur Z B, demeurant XXX
APPELANTS
représentés par Me Françoise VANDENBROUCQUE, avocat au barreau de DIJON
ET :
GAEC CATTET DU VAL D’ USIERS, XXX
INTIMEE
représenté par Madame Nadine GOUTTEFARDE, XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 15 Décembre 2015 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. E F et Monsieur K L
GREFFIER : Mme C D
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. E F et Monsieur K L
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 29 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
Le Gaec Cattet du Val d’Usiers a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Y aux fins de voir confirmer l’existence d’un bail à ferme sur les parcelles suivantes:
— parcelle XXX sur la commune de Bians les Usiers appartenant à M. Z B,
— parcelles XXX et ZD2006 sur la commune de Bians les Usiers et N° ZC 39 et ZC n° 40 sur la commune de Goux les Usiers appartenant à Mme S T.
Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal a :
— dit qu’un bail à ferme existait sur les parcelles en cause,
— dit que pour ces parcelles le fermier était le Gaec Cattet du Val d’Usiers, depuis le 1er janvier 2005,
— condamné in solidum, M. Z B et Mme S T à payer au Gaec Cattet du Val d’Usiers la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 novembre 2014, M. Z B et Mme S T ont interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 15 octobre 2015, ils concluent à l’infirmation du jugement et demandent de :
— à titre principal débouter le Gaec Cattet du Val d’Usiers de ses demandes de reconnaissance d’un bail rural,
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du bail rural sur les parcelles appartenant à Mme S T,
— dans tous les cas, ordonner l’expulsion du Gaec Cattet du Val d’Usiers de l’ensemble des parcelles,
— condamner le Gaec Cattet du Val d’Usiers à leur payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 15 décembre 2015, le Gaec Cattet du Val d’Usiers demande de :
— constater l’existence d’un bail à ferme soumis au statut du fermage sur les parcelles cadastrées section XXX et ZD 206 sur la commune de Bians les Usiers et les parcelles ZD 39 et ZD 40 sur la commune de Goux les Usiers d’une contenance totale de 5ha02a50ca,
— compte-tenu de l’existence d’un bail à ferme sur ces parcelles, rappeler au propriétaire son obligation d’assurer une jouissance paisible des biens loués,
— condamner M. Z B et Mme S T à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2015.
MOTIFS DE JUGEMENT
En application de l’article L 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter est régie par les dispositions du statut du fermage.
Le premier juge a retenu que la mise à disposition de biens à vocation agricole, en vue de l’exercice d’une activité agricole était non contestée. Il a également retenu l’existence d’un fermage de 1200€ au moins par an depuis 2005.
1) Sur l’existence d’un bail à ferme sur la parcelle Z 13 appartenant à M. A B
A hauteur d’appel, M. Z B indique qu’il ne nie pas avoir reçu un règlement de la part de M. X Cattet mais non du Gaec Cattet du Val d’Usiers et conteste les mentions de vente d’herbe et les numéros de parcelles, portées sur un document produit aux débats par le Gaec Cattet du Val d’Usiers retraçant les paiements opérés depuis 2005 et signé chaque année par l’appelant.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la mise à disposition de biens à vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole n’est donc pas contestée pas plus que le règlement des sommes.
Par ailleurs, le Gaec produit un bulletin de mutation des terres portant sur la parcelle Z 13, signé par M. Z B, faisant état de ce que le preneur est, pour moitié, le Gaec Cattet du Val d’Usiers.
Il en résulte donc nécessairement que M. Z B percevait les fermages de M. X Cattet en sa qualité de représentant du Gaec.
Les mentions relatives à l’existence d’une vente d’herbe, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été portées par le père de M. X Cattet, sont sans conséquence, dès lors qu’aucune des parties ne revendique, au moins à hauteur d’appel, une telle qualification de la convention passée entre les parties.
Il en résulte que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un bail rural, toutefois limité à la moitié de la parcelle, dès lors qu’il existe un co-preneur pour moitié.
2) Sur l’existence d’un bail rural sur les parcelles appartenant à Mme S T
En ce qui concerne ces parcelles, M. M AC-AD AE, G H, et O P justifient de leur exploitation par le Gaec Cattet du Val d’Usiers, le premier juge ayant par ailleurs retenu, sans être contesté sur ce point, que le montant du fermage, est au dessus de la moyenne des fermages pratiqués sur la région pour une surface similaire.
Mme S T fait valoir que le tribunal n’a pas vérifié son accord pour que ces parcelles soient louées au Gaec Cattet du Val d’Usiers dont elle ignorait l’existence préalablement à la procédure.
Il convient de constater que selon attestation de M. AC-AD AE, il a exploité les parcelles en cause au cours de l’année 2004, en indiquant qu’elles lui avaient été louées par M. Z B, à qui il avait réglé le fermage en espèces.
Or, à cette date les parcelles appartenaient à Mme Q B, soeur de M. Z B, qui concluait déjà les locations aux lieu et place de celle-ci.
Il résulte de l’acte de donation réalisé par Mme Q B à Mme S T en date du 21 avril 2004 que cette dernière est devenue pleine propriétaire des parcelles ZD 204 et ZC 40 et d’autre part nue- propriétaire des parcelles ZD 206 et ZC 39, sous réserve de l’usufruit d’un tiers, M. W AA AB.
Or, les biens ont été mis à la disposition du Gaec Cattet du Val d’Usiers l’année suivant immédiatement le transfert de propriété, par M. Z B dans les mêmes conditions qu’auparavant.
Par ailleurs, rien n’établit que le Gaec Cattet du Val d’Usiers ait pu avoir connaissance du transfert de propriété à Mme S T, qui n’habite pas dans la commune et qui n’est par ailleurs pas une descendante directe de Mme Q B.
Le paiement des fermages à M. Z B a ensuite été renouvelé chaque année de 2005 à 2012 et les terrains ont été exploités pendant huit années consécutives sans que Mme S T fasse de quelque manière que ce soit connaître son opposition, alors qu’elle devait nécessairement, eu égard à la durée d’exploitation, avoir connaissance de ce qu’elle était réalisée par un tiers, M. Z B étant son propre père.
Il en résulte que M. Z B s’est comporté comme propriétaire apparent et que le bail est opposable au véritable propriétaire, Mme S T.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un bail rural sur les parcelles appartenant à cette dernière.
II) Sur la demande de nullité du bail verbal sur les parcelles appartenant à Mme S T
Mme S T sollicite que le bail soit annulé sur le fondement de l’article 631 du code civil, aux termes duquel l’usager ne peut ni louer, ni céder son droit à un autre.
Or Mme S T ne justifie pas avoir concédé à M. Z B, son père, un droit d’usage, au sens de l’article 631 du code de procédure civile, pas plus qu’elle ne peut prétendre avoir ignoré l’exploitation des parcelles par un tiers pendant huit années consécutives, compte-tenu du lien de parenté qui l’unit à M. Z B.
La demande de nullité sera donc écartée, ainsi que la demande d’expulsion des lieux qui en est l’accessoire.
III) Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants qui succombent seront condamnés à payer la somme de 1000€ au Gaec Cattet des Usiers.
Cette condamnation emporte rejet de la demande qu’ils forment au même titre.
Enfin, il n’ y aura pas lieu de procéder au rappel des obligations imposées aux bailleurs, cette demande étant sans portée juridique.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que le Gaec Cattet du Val d’Usiers est copreneur pour moitié de la parcelle XXX à M. Z B ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de nullité du bail ;
CONDAMNE M. Z B et Mme S T à payer au Gaec Cattet du Val d’Usiers la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. Z B et Mme S T aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf janvier deux mille seize et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame C D, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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