Confirmation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 juin 2024, n° 22/06946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 21 octobre 2022, N° 2021F00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2024
N° RG 22/06946 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQZI
AFFAIRE :
S.A.S.U. MADALEAN
C/
[Y] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre : 5ème
N° RG : 2021F00286
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Karine LEVESQUE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. MADALEAN
N° SIRET : 833 239 205 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
Représentant : Me Stéphane AMRANE, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 290
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 2] (EMIRATS ARABES UNIS)
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98
Représentant : Me David ZIMMERMANN, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 377
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,
La SARL RB & Corp, au capital social de 10 000 euros divisé en 1 000 parts sociales, a une activité de conseil pour les affaires. M. [Y] [Z] en était l’associé et le gérant.
Par acte du 18 mars 2019, M. [Z] a cédé 50 parts sociales de la société RB & CORP à la SAS Madalean à leur valeur nominale, soit un prix global de 500 euros.
Le 9 avril 2019, la société Madalean, qui a pour objet l’achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession, ou l’apport de toutes valeurs mobilières ou biens immobiliers ainsi que toutes prestations de services y afférents, a effectué un apport en compte courant à hauteur de 600 000 euros au profit de la société RB & Corp.
Le 3 juillet 2019, la société Madalean, a fait un second apport en compte courant à hauteur de 100 000 euros.
Deux conventions de compte courant ont été signées successivement entre les sociétés RB & Corp et Madalean, les 25 mars et 28 juin 2019, M. [Z] se portant caution solidaire de la société RB & Corp pour le remboursement desdits comptes courants.
Par courriers des 23 juillet et 18 septembre 2020, la société Madalean a mis en demeure la société RB&Corp de lui rembourser la somme de 700 000 euros.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société RB & Corp à rembourser à la société Madalean la somme de 700 000 euros correspondant au montant des comptes courants. Cette décision est aujourd’hui définitive.
Par courrier recommandé du 3 mars 2021, la société Madalean a mis en demeure M. [Z] de lui régler la somme de 700 000 euros au titre de son engagement de caution.
M. [Z] a contesté devoir ce montant, en invoquant la nullité des actes signés.
Par acte du 6 avril 2021, M. [Z] a assigné la société Madalean devant le tribunal de commerce de Pontoise lequel a, par jugement contradictoire du 21 octobre 2022 :
— déclaré les actes signés par la société Madalean valables ;
— débouté M. [Z] de sa demande de nullité des actes signés par la société Madalean pour défaut d’objet et subsidiairement pour erreur ;
— débouté M. [Z] de sa demande de remboursement de 500 euros ;
— déclaré que l’acte de caution solidaire souscrit par M. [Z] intrinsèque à la convention de compte courant signée le 25 mars 2019, entre la société RB & CORP et la société Madalean, est nul ;
— déclaré que l’acte de caution solidaire souscrit par M. [Z] intrinsèque à la convention de compte courant signée le 28 juin 2019, entre la société RB & CORP et la société Madalean, est nul ;
— débouté la société Madalean de sa demande de paiement par M. [Z] en qualité de caution solidaire de la société RB & CORP de la somme de 700 000 euros au titre du remboursement de son compte courant ;
— débouté la société Madalean de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Madalean à payer à M. [Z] la somme d’un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2022, la société Madalean a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 21 octobre 2022,
— débouter M. [Z] de ses demandes, fins et prétentions visant à l’annulation des actes de cessions de droits sociaux, ainsi que des conventions d’apport en compte courant, outre des cautionnements solidaires adossés pour en garantir le remboursement des conventions de comptes courant, notamment pour défaut d’objet et subsidiairement pour erreur ;
— débouter M. [Z] de ses demandes, fins et prétentions visant à l’annulation de ses cautionnements solidaires envers elle ;
— débouter M. [Z] en ce qu’il la qualifie de créancier professionnel ;
— débouter M. [Z] de sa demande de voir écartées ses pièces au soutien de son appel et signifiées par RPVA le 16 mai 2023 ;
— la recevoir en ce qu’elle n’est pas un créancier professionnel ;
— débouter M. [Z] en sa demande de nullité des actes de cautionnement solidaire, sur le fondement de l’article 331-1 du code de la consommation, disant n’y avoir lieu à mention prescrite par le texte en présence d’un créancier non professionnel ;
— la recevoir en sa demande de validité de la convention de compte-courant signée le 25 mars 2019, entre elle et la société RB & CORP, aux termes de laquelle cette dernière a effectué un apport en compte-courant de 600 000 euros, effectivement versés le 9 avril 2019, l’apport étant garanti par la caution solidaire de M. [Z] ;
— la recevoir en sa demande de validité de la convention de compte-courant signée le 28 juin 2019 entre elle et la société RB & CORP, aux termes de laquelle cette dernière a effectué un apport en compte-courant de 100 000 euros, effectivement versés le 3 juin 2019, l’apport étant garanti par la caution solidaire de M. [Z] ;
— la recevoir en sa demande de validité de la caution solidaire de M. [Z] intrinsèque à la convention de compte courant signée le 25 mars 2019 et celle signée le 28 juin 2019, entre les sociétés RB & CORP et Madalean ;
— condamner M. [Z] en qualité de caution solidaire de la société RB & CORP à lui payer la somme de 700 000 euros au titre du remboursement de son compte courant avec intérêt au taux de 2% l’an à compter du 28 juin 2019 ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire (sic) de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions du 24 avril 2023 notifiées par RPVA, M. [Z], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a déclaré que ses actes de cautions étaient nuls et en ce qu’il a débouté la société Madalean de sa demande en paiement de la somme de 700 000 euros à son encontre ;
— l’infirmer pour le surplus ;
Et en conséquence,
A titre principal,
— juger que les actes signés par la société Madalean sont nuls pour défaut d’objet et subsidiairement pour erreur ;
A titre subsidiaire,
— juger que l’acte de caution qu’il a souscrit est nul ;
— juger qu’il ne peut y avoir solidarité entre lui et la société RB & CORP ;
— juger que la société Madalean n’a apporté que la somme de 600 000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Madalean à la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Desplanche ;
— débouter la société Madalean de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Madalean forme appel principal quant à la validité des actes de cautionnement, tandis que M. [Z] interjette appel incident sur la validité de l’acte de cession de parts sociales et de l’apport en compte courant.
Les demandes formées au titre de l’appel incident seront examinées en premier lieu, dès lors que l’appel principal dépend du sort réservé à cet appel incident.
— Sur la demande tendant à voir des pièces écartées
A titre liminaire, et avant l’examen du fond des prétentions, il convient d’examiner une demande présentée par M. [Z] tendant à voir écartées les pièces de l’appelant, au motif d’une communication tardive des pièces.
En réponse, la société Madalean estime cette demande infondée, affirmant qu’aucune sanction n’est prévue à l’article 906 alinéa 1 du code de procédure civile, et qu’elle a communiqué utilement ses pièces en appel dans un délai raisonnable par message RPVA du 16 mai 2023, pièces déjà communiquées en première instance. Elle ajoute que M. [Z] n’excipe d’aucun grief de nature à justifier que ses pièces soient écartées.
Réponse de la cour
Les pièces contestées ont été communiquées en première instance, ainsi qu’il résulte du bordereau de communication de pièces, puis communiquées à nouveau en cause d’appel avant l’ordonnance de clôture, de sorte que l’intimé a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre.
C’est de plus à raison que la société Madalean observe que l’article 906 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction lorsque les pièces ne sont pas communiquées simultanément aux conclusions.
La demande présentée par M. [Z] tendant à voir écartées les pièces versées par la société Madalean au soutien de son appel est écartée.
— Sur la cession de parts
M. [Z] conclut à la nullité de la cession de parts sociales, au motif que la nature de la chose est totalement erronée (la cession porte sur des « actions », ce qui est impossible dès lors que la société a la forme d’une SARL), de sorte qu’il y a défaut d’objet ou pour le moins erreur sur les qualités substantielles. Il relève que des actions ne sont pas des parts sociales de sociétés, que les formalités de cessions ne sont pas les mêmes.
Il affirme qu’il n’y avait aucune contrepartie réelle à la cession pour lui-même.
En réponse, la société Madalean demande la confirmation du jugement de ces chefs, en rappelant qu’il a considéré que l’acte de cession comporte un objet, un prix, de sorte de que cette cession de parts sociales fixe une contrepartie et que les parties étaient d’accord pour procéder à la cession.
Elle observe par ailleurs que M. [Z] est irrecevable à soulever une quelconque erreur en l’absence de mise en cause de la société RB & Corp, seule contractante, relevant de surcroît que si M. [Z] conteste la nature des « titres, parts et actions » , il ne dénègue nullement avoir souhaité qu’elle devienne associée avec lui pour lui permettre de faire un apport en compte courant. Elle conteste toute erreur de la part de M. [Z], ajoutant qu’il dispose des capacités juridiques et financières pour rédiger ces actes et qu’il existait manifestement un affectio societatis entre les signataires et une commune intention qu’elle-même devienne associée de la société RB & Corp avec pour finalité un apport en compte courant. Elle fait remarquer la confusion de la position de M. [Z] qui, alors qu’il n’a rien déboursé à l’occasion de cette cession, sollicite le remboursement de la somme de 500 euros dont il a été payé.
Réponse de la cour
Le tribunal de commerce a, après avoir rappelé le contenu de l’acte de cession signé le 18 mars 2019 et ses clauses principales, visé le courriel du 27 mars 2019 adressé par M. [Z] au président de la société Madalean, M. [I] [J], confirmant l’opération en cours et les termes de celle-ci. Il a considéré que les conditions dans lesquelles cette convention est intervenue corroborent la réalité de cet accord. Le tribunal a déduit de ces éléments que l’acte de cession portait sur une chose qui existe, précisément identifiée, à savoir cinquante parts sociales, lesquelles peuvent être cédées au titre dudit contrat sans porter atteinte à la loi, et que ladite cession parts fixe une contrepartie, à savoir le paiement d’un prix de 500 euros. Il a donc jugé l’acte de cession valable.
Le tribunal a également écarté la demande d’annulation du contrat pour erreur, considérant que rien ne permettait de conclure à l’existence d’une erreur sur la chose vendue, sur sa qualité ou sur son prix, de nature à vicier le consentement des parties.
Les moyens développés par M. [Z] au soutien de son appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
— Sur les conventions de compte courant
M. [Z] prétend que les échanges de SMS entre les deux dirigeants de sociétés n’apportent aucune autre information que celle d’établir que de l’argent a été transféré à la société RB & Corp pour 600 000 euros par la société Madalean et 100 000 euros par M. [I] (président de la société Madalean), que ces SMS ne constituent pas des preuves.
En réponse, la société Madalean soutient que les deux conventions de compte courant ont été conclues entre les sociétés RB & Corp et Madalean, que M. [Z] a encaissé le prix de la cession sans émettre de réserves sur cette cession ni sur ses modalités.
Réponse de la cour
Le tribunal a relevé que la première convention d’apport en compte courant signée le 25 mars 2019 a été conclue entre les sociétés RB & Corp et Madalean, représentée par son gérant, M. [I] pour un montant de 600 000 euros, tandis que la seconde a été signée le 28 juin 2019 entre les mêmes sociétés, avec M. [I] désigné comme gérant de la société Madalean pour un montant de 100 000 euros.
Il a ensuite, constatant que M. [Z] précisait lui-même que le contrat de cession et les conventions de comptes courants litigieuses ont été signés et paraphés par les deux sociétés et leurs dirigeants, rappelé les clauses de ces documents, selon lesquelles « pour permettre à la société de faire face à certains investissements urgents (') l’associé a accepté de verser les sommes requises (les avances) sous la forme d’avance sur le compte courant ouvert au nom de l’associé dans les livres de la société. »
Il a été précédemment démontré, comme l’a analysé le tribunal, que M. [Z] a encaissé le prix de cette cession, le 9 avril 2019, sans émettre de réserve sur cet apport en compte courant, et que les parties étaient d’accord sur cet apport et son montant, éléments qui figurent à la convention de compte courant d’associé signée le 25 mars comme sus-mentionné. Relevant de plus qu’un tel mécanisme d’avance de trésorerie faite à une société est licite, les premiers juges ont dit l’objet des conventions certain et licite.
S’agissant de l’erreur invoquée par M. [Z], le tribunal a par ailleurs noté que les conventions ont été signées au bénéfice de la société RB & Corp, dont M. [Z] est le gérant, et que les apports prévus par ces actes ont été encaissés sans réserve par cette société, outre que le montant des apports et les modalités et conditions sont clairement précisés. Il en a déduit qu’aucun élément ne permettait de conclure à l’existence d’une erreur de nature à vicier le consentement des parties lorsque ces conventions d’apport en compte courant ont été signées.
M. [Z] n’a pas argumenté autrement à hauteur de cour que devant le tribunal pour contester la validité des conventions qu’il querelle.
C’est à raison et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a considéré que ces conventions sont dès lors valables.
— Sur les cautionnements solidaires
La société Madalean sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il prononce la nullité des cautionnements, au motif que M. [Z] ne saurait se prévaloir des dispositions des articles L331-1 et 2 du code de la consommation, qu’il n’est pas un simple profane, que ces textes ne sauraient s’appliquer à un dirigeant de société, professionnel de la finance. Elle argue de ce que c’est M. [Z] lui-même qui a souhaité souscrire ces engagements de caution au soutien des conventions de compte courant qu’il a rédigées pour parfaire aux besoins de sa société RB & Corp, et que les pièces établissent qu’il en est le rédacteur.
Dans ces conditions, elle estime qu’il est une caution avertie qui dispose de compétences financières de base, lui permettant d’apprécier le risque d’entreprise et l’opportunité d’un crédit.
Enfin, elle soutient que M. [Z] n’établit pas qu’il existerait une disproportion entre son engagement de caution solidaire avec ses capacités financières, tant au moment de la souscription de son engagement que postérieurement, déduisant qu’il est fantaisiste pour ce dernier de soutenir qu’elle-même est responsable d’avoir consenti un acte de prêt dans le cadre d’un soutien abusif entraînant la nullité du cautionnement. Elle expose de surcroît qu’il a signé les actes tant à titre personnel qu’en qualité de dirigeant de la société RB & Corp.
Elle conteste le fait que le tribunal a considéré que la société Madalean aurait la qualité de créancier professionnel pour justifier de l’application envers M. [Z] des dispositions précitées du code de la consommation, alors qu’aucun élément ne permet de démontrer cette affirmation péremptoire de M. [Z]. Elle relève que l’acquisition de 50 parts sur 1000 parts composant le capital social de la société RB & Corp ne s’inscrit nullement dans le cadre d’une prise de participation majoritaire ayant un caractère commercial, mais dans le cadre civil d’acquisition minoritaire de parts sociales représentant seulement 5 % du capital social de la société RB & Corp. Elle en déduit que la mention manuscrite n’était pas nécessaire, puisque le créancier n’était pas un professionnel, c’est-à-dire lorsque sa créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. Elle observe de plus que M. [Z] ne saurait, en tant que seul rédacteur des actes, se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle réfute enfin le caractère disproportionné de l’engagement pris, rappelant qu’il incombe à la caution d’établir la réalité de la disproportion manifeste qu’elle allègue entre le montant de son engagement et sa situation financière, ce que ne fait pas en l’espèce M. [Z], puisqu’il n’établit ni que les cautionnements seraient disproportionnés par rapport à son patrimoine ou à ses revenus lors de la signature des cautionnements, non plus qu’il ne pourrait faire face au règlement d’une telle somme au jour de l’exigibilité de ladite somme.
S’agissant de l’argument avancé par M. [Z] au cours des débats devant le tribunal de commerce, selon lequel les conventions d’apport en compte courant n’auraient pas été approuvées par l’assemblée générale des associés de la société RB & Corp, de sorte qu’elle-même pourrait être condamnée à régler le taux d’intérêt de 2 %, elle le conteste avec force et le qualifie de fantaisiste. Elle rappelle qu’au jour de la signature des actes, il était le seul associé et de surcroît gérant de la société RB & Corp, et avait ainsi seul qualité pour convoquer et réunir l’assemblée générale préalablement à la signature des actes. De plus, elle argue qu’aucun versement par la société RB & Corp n’est démontré par M. [Z] au titre des intérêts.
En réponse, M. [Z] affirme que l’engagement de caution dont le créancier est un professionnel est disproportionné à ses biens et revenus, rappelant que cette règle joue à l’égard de toute personne physique, consommateur ou non, ajoutant qu’il n’a fait l’objet d’aucune mise en garde. Il estime incontestable que la société Madalean agit en qualité de créancier professionnel à l’égard d’une caution personne physique. Il affirme que la contestation opposée par la société Madalean quant à sa qualité de créancier professionnel ne peut tromper personne, et estime évident que l’engagement qui lui a été imposé est nul pour défaut de reproduction de la mention imposée par la loi, cette mention constituant une condition de fond de la validité de l’engagement. Il réfute l’argument selon lequel il serait un professionnel et une caution avertie, alors que le projet Hopium cité par la société Madalean n’existait pas à la date de conclusion de la caution. Il ajoute qu’il importe peu que la caution soit un professionnel et/ou soit avertie, ce débat n’ayant pas lieu d’être puisque l’exigence de la mention manuscrite s’impose à peine de nullité en toute circonstance dès lors qu’il s’agit d’une caution personne physique et d’un créancier professionnel. Il observe enfin que la nullité de l’acte de caution est d’autant plus évidente au vu de la solidarité exigée.
M. [Z] fait ensuite valoir que l’acte de caution est nul du fait de la nullité du crédit pour un montant de 700 000 euros. Il estime qu’en accordant un tel prêt à un débiteur dont il connait l’absence de valeur pour avoir acquis des parts au nominal, la société Madalean, professionnelle en la matière, engage nécessairement sa responsabilité, puisque le remboursement d’une telle somme dans des délais aussi courts que ceux prévus était d’évidence incompatible avec la rentabilité apparente ou escomptée à court terme de l’entreprise RB & Corp, la société Madalean ayant ainsi choisi de prendre un risque déraisonnable compte tenu des informations qu’elle connaissait et sachant donc pertinemment que cette société ne serait pas en capacité de la rembourser sous bref délais. Dans de telles conditions, il argue de ce que l’acte de caution ne répond plus à sa définition de subsidiarité, et affirme que l’acte de prêt effectué dans le cadre d’un soutien abusif étant nécessairement nul, l’acte de cautionnement l’est tout autant.
M. [Z] soutient en dernier lieu que la convention de cautionnement et les conditions du remboursement du compte-courant n’ont pas été soumises à l’approbation des associés, ce alors que la société était pourvue de deux associés lors de l’apport en compte-courant dont se prévaut la société Madalean, aucune assemblée n’a validé une convention prévoyant un taux d’intérêts de 2%. Il expose que cette convention n’est pas nulle, sauf fraude, et produit ses effets à l’égard des tiers, mais ses conséquences préjudiciables à la société peuvent être mises à la charge de la société Madalean, laquelle en toute hypothèse ne peut en réclamer le paiement, ce d’autant qu’elle n’apporte aucun élément de preuve quant à la substitution entre elle et M. [I] au vu du dernier versement effectué par ce dernier en personne.
Réponse de la cour
Les articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation dans leur version applicable au présent litige, compte tenu de la date de conclusion du cautionnement querellé, s’appliquent à « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel » et imposent la rédaction par celui qui s’engage d’une mention manuscrite dans les termes énoncés par les deux textes, précédant sa signature, pour tout engagement de cautionnement pour le premier des textes et pour le second, d’une mention spécifique en cas de solidarité. »
Selon une jurisprudence constante, le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l’exercice de son activité professionnelle ou se trouve en lien direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale (par exemple : Com., 13 décembre 2017 n° 16-14.707).
C’est à tort que la société Madalean prétend que ces dispositions ne s’appliquent pas à M. [Z], au motif qu’il n’est pas profane, mais une caution avertie.
La loi applicable au contrat litigieux ne distingue pas entre les personnes physiques, selon qu’elles seraient profanes ou averties, et oblige à la rédaction de la ou des mentions manuscrites pour tout cautionnement par acte sous seing privé envers un créancier professionnel.
C’est de façon pertinente que le tribunal de commerce a jugé que la société Madalean a réalisé un investissement en rapport direct avec ses activités « d’achat, de souscription, de détention, de gestion, de cession et d’apport de toutes valeurs mobilières ou biens immobiliers ainsi que toutes prestations de services y afférents » et qu’elle doit donc être considérée comme un créancier professionnel pour la créance garantie par le cautionnement de M. [Z]. La prise de participation minoritaire dans une société n’exclut pas le caractère professionnel de l’acte, qui est établi par son objet social.
A raison également, les premiers juges ont relevé qu’aucune mention manuscrite n’avait été portée par M. [Z], pris en sa qualité de dirigeant de la société RB & Corp, alors qu’il s’est porté caution à titre personnel et solidaire du remboursement des sommes dues par la société dont il assure la gestion au titre des conventions de compte courant signées avec la société Madalean.
Il n’est pas sérieux de prétendre que M. [Z] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, en affirmant que ce dernier est le rédacteur de l’acte. La société Madalean procède par affirmation lorsqu’elle suggère que M. [Z] a omis de rédiger à la main la mention prévue par la loi, de façon délibérée, pour échapper à son engagement.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a jugé nuls les actes de cautionnement souscrits par M. [Z] les 25 mars et 28 juin 2019, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par la société Madalean au soutien de son appel.
Les demandes présentées par la société Madalean sont rejetées, le jugement étant également confirmé de ce chef.
— Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur l’indemnité procédurale et les dépens.
La société Madalean est condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros d’indemnité de procédure et aux dépens, qui seront recouvrés par Me Marion Desplance, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
la cour, statuant contradictoirement
REJETTE la demande tendant à voir écarter les pièces communiquées par la société Madalean,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Madalean à payer à M. [Y] [Z] la somme de 3 000 euros d’indemnité de procédure,
CONDAMNE la société Madalean aux dépens exposés en cause d’appel, qui seront recouvrés par Me Marion Desplanche, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
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