Rejet 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mars 2014, n° 1100940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1100940 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 14 février 2007 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°110940
___________
M. Y X
___________
Mme Flechet
Rapporteur
___________
M. Armand
Rapporteur public
___________
Audience du 25 février 2014
Lecture du 18 mars 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen
(4e Chambre)
PCJA : 36-08
Code publication : C
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à Mont-Saint-Aignan (76130), par Me Chéneau ; M. X demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Maromme à lui verser une somme 55 456 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis résultant de l’illégalité de la décision du 7 novembre 2000 par laquelle le maire de Maromme l’a maintenu en surnombre pendant un an dans le grade d’assistant territorial d’enseignement artistique à temps complet et l’a nommé, en même temps, sur un poste à temps incomplet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maromme une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que la décision du 7 novembre 2000 ayant été annulée par un jugement du tribunal de céans, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai, la commune de Maromme a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— qu’il a subi un préjudice financier constitué d’une part, par un abaissement de son traitement du 15 novembre 2001 au 1er septembre 2007 du fait de la déduction de la rémunération perçue au titre de son emploi à temps non complet à l’école de musique de la commune de Gonfreville l’Orcher et, d’autre part, par la perte de primes annuelles pour les années 2002 à 2007 ;
— que la perte de revenu lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2011, présenté par la commune de Maromme, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 832 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que la demande préalable du requérant se limitant à l’indemnisation du préjudice financier, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence sont irrecevables, le contentieux n’étant pas lié sur ce point ;
— que le requérant ayant interrompu le délai de prescription seulement par sa demande préalable d’octobre 2010, la prescription quadriennale empêche M. X de demander une indemnisation résultant des pertes de revenu antérieures au 1er janvier 2006 ;
— qu’en application du décret-loi du 29 octobre 1936 relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les autorisations de cumuls portaient sur une durée limitée ; que M. X n’avait pas formulé de demande d’autorisation de cumuls depuis l’année 2000 de sorte que, étant en situation irrégulière s’agissant de l’emploi qu’il occupait à temps non complet à l’école de musique de la commune de Gonfreville l’Orcher pour les années 2001 à 2007, il n’est pas fondé à obtenir le paiement des sommes qu’il sollicite ; qu’en tout état de cause, le requérant est seulement fondé à demander, en réparation de son préjudice financier, la différence entre les revenus effectivement perçus et les revenus qu’il aurait dû percevoir ;
— que la réparation de son préjudice financier ne peut donner lieu au versement des primes et indemnités qu’il aurait dû percevoir, ces rémunérations accessoires étant subordonnées à l’exercice effectif des fonctions ;
— que le requérant n’établit pas la réalité de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il se prévaut ;
Vu l’ordonnance en date du 11 juillet 2013 fixant la clôture d’instruction au 19 août 2013, en application des articles R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription, des créances sur l’Etat, les départements et les communes ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 2013 portant droits et obligations du fonctionnaire ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 février 2014 ;
— le rapport de Mme Flechet, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Armand, rapporteur public ;
1. Considérant que M. X, agent titulaire de la commune de Maromme, exerçait ses fonctions en qualité d’assistant territorial d’enseignement artistique à temps complet ; que, par arrêté du 7 novembre 2000, le maire de Maromme l’a maintenu en surnombre pendant un an dans le grade d’assistant territorial d’enseignement artistique à temps complet et l’a nommé, en même temps, sur un poste à temps incomplet ; que cette décision résulte de la délibération du conseil municipal de Maromme du 23 octobre 2000 supprimant l’emploi d’assistant territorial d’enseignement artistique à temps complet dont il était titulaire ; que ces deux décisions ont été annulées par le tribunal de céans par jugement du 8 mars 2005, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 14 février 2007 devenu définitif, au motif que la baisse des effectifs en synthétiseur ne pouvait à elle seule justifier la suppression du poste d’assistant spécialisé d’enseignement artistique à temps complet et, par suite, le placement de M. X en surnombre ; que l’intéressé a, en exécution du jugement précité, réintégré les effectifs de la commune de Maromme, à compter du 1er septembre 2007 ; que le requérant, s’estimant lésé par l’illégalité de la décision du 7 novembre 2000, a adressé à la commune de Maromme le 29 octobre 2010, une demande tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ; que le maire de cette commune a explicitement rejeté cette demande par une décision du 25 janvier 2011 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Maromme :
2. Considérant que, par un jugement du tribunal de céans du 8 mars 2005, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 14 février 2007, la décision du 7 novembre 2000 par laquelle le maire de Maromme a maintenu en surnombre M. X pendant un an dans le grade d’assistant territorial à temps complet et l’a nommé en même temps sur un poste à temps incomplet a été annulée ; que l’illégalité de cette décision a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que M. X est, dès lors, fondé à demander réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision ;
S’agissant des conclusions tendant à la réparation du préjudice financier :
3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires (…) consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (…) / Les fonctionnaires (…) peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice (…)» ;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / (…) Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an (…)/ Pendant la période de prise en charge, l’intéressé est placé sous l’autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, (…) il reçoit la rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. (…)La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d’activités. (…) » ;
5. Considérant qu’en l’absence d’exercice effectif des fonctions dont un agent public a été illégalement privé par l’administration, soit qu’il ait été évincé du service, soit qu’il ait été affecté à d’autres fonctions que celles qui étaient ou auraient dû être les siennes, celui-ci ne peut prétendre au rappel de la rémunération correspondante, mais est fondé à demander la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a réellement subis du fait des mesures prises à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu’il convient, pour fixer l’indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l’importance respective des fautes commises par l’administration et l’agent lui-même à l’origine des préjudices de ce dernier, telles qu’elles résultent de l’instruction, et d’en déduire tout élément de rémunération ou tout revenu de remplacement perçu pendant la période durant laquelle il a été privé de l’exercice de ses fonctions ou mis à l’écart du service ;
6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’en dépit de la suppression de l’emploi de l’intéressée par délibération du conseil municipal, M. X, en application des dispositions de l’article 97 précité de la loi du 26 janvier 1984, a continué à être rémunéré en étant placé en surnombre pendant un an, et après cette période, en étant prise en charge par le centre de gestion ; que, s’il n’est pas contesté que M. X cumulait, avant son placement en surnombre, l’emploi à temps complet à la commune de Maromme et un emploi à temps incomplet à la commune de Gonfreville l’Orcher, il n’établit pas avoir obtenu, au préalable, une autorisation de cumul en application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 ; que dans ces conditions, et alors même que la réalité du préjudice financier serait établie, ses agissements étant fautifs, il n’est pas fondé à solliciter la condamnation de la commune de Maromme à lui verser une indemnité visant à compenser les pertes de revenus subies du fait de la déduction, du traitement versé par le centre de gestion, de la rémunération résultant de son emploi à temps incomplet à l’école de musique de la commune de Gonfreville entre le 15 novembre 2001, date de sa prise en charge par le centre de gestion, et le 1er septembre 2007, date de sa réintégration physique à la suite de l’injonction prononcée par le jugement précité ;
7. Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu’il a subi un autre préjudice financier résultant de la perte des primes annuelles correspondant aux années 2002 à 2007, la commune de Maromme soutient, sans être contredite, que le versement de ces primes est lié à l’exercice effectif des fonctions ; que, M. X ne démontrant pas qu’il avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier de ces primes, et que ces dernières ne relevaient pas de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions, la réalité du préjudice n’est pas établie ;
S’agissant des conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Maromme ;
8. Considérant que, si M. X soutient qu’il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de ses pertes de revenu, il ne l’établit pas, alors au surplus que, s’il a été placé en surnombre dans le grade d’assistant territorial d’enseignement artistique à temps complet, il a concomitamment été nommé sur un poste à temps incomplet ; que par suite, les conclusions en indemnisation de ces préjudices doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maromme, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en outre, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. X une somme 832 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Maromme tendant à ce qu’une somme de 832 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la commune de Maromme.
Délibéré après l’audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, président,
Mme Aubert, conseiller,
Mme Flechet, conseiller,
Lu en audience publique le 25 mars 2014.
Le rapporteur, Le président,
M. FLECHET A. GAILLARD
Le greffier,
M. BONVOISIN
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret-loi du 29 octobre 1936
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
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