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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 9 avr. 2015, n° 12/15450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15450 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 2e section N° RG : 12/15450 N° MINUTE : Assignation du : 02 Novembre 2012 AJ du TGI DE PARIS du 15 Mars 2012 N° 2012/003661 EXPERTISE |
JUGEMENT rendu le 09 Avril 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D2157
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/003661 du 15/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires 4 RUE WURTZ […] représenté par son syndic la SAS MICHEL HECTUS
[…]
[…]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #U0004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
[…], Juge
Bérengère DOLBEAU, Vice-Présidente
assistées de Christelle BERNACHOT, Greffier lors des débats et de Tiphany COLOMBEL, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2015 tenue en audience publique devant Gaële FRANÇOIS-HARY et […], juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 2 novembre 2012, Monsieur Z X a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, situé […], représenté par son syndic la Société MICHEL HECTUS, devant ce Tribunal;
Aux termes de ses dernières conclusions, le demandeur sollicite de voir :
- condamner le défendeur à lui rembourser la somme de 14.895,89 euros correspondant aux travaux de remise en état qu’il a été contraint d’assumer face à l’inertie de la copropriété,
- condamner le défendeur à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles de jouissance subis,
- condamner le défendeur à verser à Maître Laurent PLAGNOL, Avocat au Barreau de Paris, une somme de 3000 euros en application des articles 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et 700 du Code de Procédure Civile,
- dire que les dépens seront recouvrés par l’Etat conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
- ordonner l’exécution provisoire,
- à titre subsidiaire, désigner un expert avec consignation à charge du défendeur;
Il fait valoir qu’il est handicapé moteur, et propriétaire du studio où il réside au rez-de-chaussée de l’immeuble du […]; qu’en 2000, il a alerté la copropriété suite à d’importantes fissures au niveau du sol de son appartement, par ailleurs affaissé, ainsi qu’au niveau du plafond; que deux visites techniques du cabinet d’architecture ARCAD (27 novembre et 11 décembre 2000) ont effectivement permis de confirmer : un affaissement du plancher de son séjour, des fissures importantes sur le mur de refend mitoyen avec la loge de la gardienne, et une fissure importante sur le mur de façade du sous-sol, de même que des fissures dans la cave, un logement du 3e étage et des désordres dans la cour intérieure et sur la façade rue; que le rapport technique conclut que ces «désordres proviennent d’un tassement de la couche de remblai se trouvant directement sous le bâtiment construit dans la zone de l’ancien lit de la Bièvre, sur environ 10 m de remblais de mauvaise tenue» et que des «travaux de stabilisation» de l’immeuble sont nécessaires;
Qu’en 2001, après avoir fait constater par huissier l’état de son appartement (dans lequel il devenait de plus en plus difficile et dangereux de se déplacer avec son fauteuil roulant) et face à l’inertie de la copropriété, Monsieur X a alerté la Mairie du 13e; que la copropriété a décidé, lors de l’assemblée générale du 3 avril 2001, la pose de témoins pour suivre l’évolution des mouvements de l’immeuble, et également de prendre en charge la réfection de la chape ciment de l’appartement de Monsieur X à hauteur de 9.389,50 euros, uniquement si celle-ci était considérée comme une partie commune; que l’architecte de la Mairie s’est également déplacé le 27 mai 2002 et a aussi constaté les désordres dus au «tassement du terrain non imputable à Monsieur X» dont «les difficultés motrices» étaient «aggravées par la rupture de planéité du sol pouvant à tout moment provoquer sa chute»; que la Mairie demandait en conséquence au syndic que la copropriété intervienne afin de remédier à la situation qui permettra également de pérenniser la bonne tenue structurelle de l’immeuble; que rien ne sera fait, malgré l’intervention de l’Association des Responsables de Copropriété, et le courrier de mise en demeure du 28 février 2005 du conseil de Monsieur X;
Que l’assemblée générale a décidé le 14 avril 2005 de prendre l’avis d’un avocat spécialisé ainsi que d’un expert pour «déterminer les conséquences financières et techniques d’un traitement des désordres structurels de l’immeuble»; que c’est dans ces conditions que la Société S.T.I. a démoli une partie du sol de la pièce à vivre de l’appartement du requérant, une simple planche ayant été posée pour recouvrir ce trou, générant encore plus de difficultés et de danger pour Monsieur X qui a chuté à plusieurs reprises; que les odeurs provenant de la cave ainsi que le froid et l’humidité envahissaient également l’appartement;
Que parallèlement, après visites des 7 juillet et 15 décembre 2005, le Bureau d’Etudes GECOB, mandaté par le syndic, a confirmé que «la faible épaisseur de la chape béton a fait que celle-ci n’a pu résister au mouvement de la structure de l’immeuble»; que toutefois, l’assemblée générale a nié sa responsabilité et considéré le 11 janvier 2006 qu’il s’agissait d’un problème de plancher constitutif d’une partie privative au sens du règlement de copropriété, et a décidé qu’il appartenait à Monsieur X de prendre à sa charge les frais de réfection de la chape de son appartement, acceptant néanmoins dans un souci d’apaisement de participer aux frais à hauteur de 2000 euros, et s’engageant à faire réaliser les travaux en juin 2006 après choix par le conseil syndical de l’entreprise; que rien ne sera fait, alors même que Monsieur X, bien que n’étant pas d’accord avec le fait de devoir supporter une partie des frais de réfection, avait fait déménager son appartement (constat d’huissier du 29 juin 2006); que le 3 juillet 2006, l’assemblée générale a confirmé qu’elle ne prendrait pas en charge la réfection de la chape de l’appartement de Monsieur X au-delà de 2.000 euros;
Que suite à une nouvelle chute dans son appartement fin novembre 2006, Monsieur X a été hospitalisé pendant de nombreux mois; que la copropriété refusant toujours d’assumer sa responsabilité et afin de faire cesser son trouble de jouissance, Monsieur X a été contraint de mandater à ses frais un architecte afin que la réfection du sol de son appartement soit enfin réalisée (travaux effectués courant 2007); que par courrier du 2 janvier 2008, il a adressé au syndic les factures pour un total de 14.895,89 euros; que le syndic n’a jamais donné suite;
Que sur la responsabilité de la copropriété, il rappelle l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et le règlement de copropriété; que le sol sur lequel repose l’immeuble est une partie commune; que les différents rapports techniques effectués en 2000, 2002 et 2005 démontrent que l’origine des désagréments de l’appartement de Monsieur X est un tassement de terrain sous l’immeuble situé dans la zone de l’ancien lit d’une rivière; qu’il est donc incontestable que les désordres sur la chape de béton de l’appartement de Monsieur X consécutif à ce tassement de la partie commune de l’immeuble sont de la responsabilité de la copropriété tant en droit commun que sur la base des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965; que le mouvement de terrain n’est pas un cas de force majeure qui pourrait exonérer la copropriété de sa responsabilité puisque le fait d’avoir construit un immeuble sur l’ancien lit d’une rivière rendait très prévisible le sinistre; qu’il n’est pas contestable que ce n’est pas la chape qui a créé le désordre mais bien le tassement de terrain, qui n’est pas un cas de force majeure, qui a fait bouger l’immeuble, fissurant également les murs et plafond;que s’agissant de la structure même de l’immeuble et de son gros œuvre, on voit mal comment la copropriété peut tenter de se dédouaner en indiquant que cela ressort des parties privatives du requérant;
Qu’outre le coût des travaux, Monsieur X a subi un trouble de jouissance pendant 6 ans, faute pour la copropriété et le syndic de faire face à ses responsabilités; qu’handicapé moteur, se déplaçant avec des cannes ou en fauteuil roulant, il est resté pendant de nombreuses années avec un trou dans le sol de la pièce à vivre recouvert d’un simple contreplaqué, outre des désagréments d’odeur, d’humidité, de froid et de déplacements avec toute conséquence sur sa qualité de vie, son état de santé et ses factures de chauffage;
Qu’à titre subsidiaire, une expertise pourra parfaitement être ordonnée;
Aux termes de ses dernières conclusions, le défendeur sollicite de voir :
- débouter le demandeur de ses demandes,
- condamner le demandeur à lui régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Isabelle GABRIEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
Il fait valoir que Monsieur X prétend que les désordres constatés au sein de son appartement avaient pour origine le tassement du terrain situé en dessous de la copropriété, sans cependant verser aucun élément contradictoire et judiciaire qui stigmatise de façon catégorique l’origine du sinistre; qu’il n’a jamais diligenté une expertise judiciaire et se contente de communiquer des documents qui n’établissent pas de façon certaine et non contestable que les désordres seraient consécutifs à une défectuosité d’une partie commune de l’immeuble;
Que par ailleurs, Madame Y C D, copropriétaire ayant suivi les circonvolutions du sinistre, atteste que l’activité commerciale de Monsieur X consistait à vendre des fauteuils électriques pour handicapés qu’il entreposait dans son appartement, de telle sorte qu’elle explique que son sol a subi la pression régulière d’un poids excessif des mois durant, ce qui peut expliquer que seul son sol ait été endommagé; qu’au surplus, le rapport de la Société GECOB précise que la faible épaisseur de la chape béton a fait que celle-ci n’a pu résister au mouvement de la structure de l’immeuble; que dès lors, en raison de la faiblesse de la chape du plancher, partie privative de Monsieur X, aggravée par le poids considérable généré par l’entrepôt de fauteuils handicapés, le tassement du terrain généré par la fuite d’eau au n°2 rue Wurtz, n’a pu que générer les désordres chez le demandeur; que Monsieur X est le seul copropriétaire à réclamer réparation au Syndicat des Copropriétaires, alors que selon ses dires, c’est l’immeuble dans son entier qui a bougé; qu’il lui appartenait de prévoir une chape plus importante pour soutenir son plancher et de ne pas alourdir le poids du sol pendant des années en raison de la présence dans son appartement de son stock de fauteuils électriques, dans la mesure où le règlement de copropriété prévoit que les planchers, poutres et solives sont parties privatives;
Que la responsabilité de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être invoquée que lorsque les dommages trouvent leur origine dans les parties communes, sachant que le Syndicat des Copropriétaires peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime; que non seulement le tassement du terrain est un cas de force majeure mais de surcroît, Monsieur X a commis une faute en ne renforçant pas sa chape et en entreposant pendant des années dans les lieux des fauteuils électriques extrêmement lourds;
Que Monsieur X ne communique aucun devis de nature à permettre de vérifier la consistance de travaux réalisés au sein de son appartement (pièces 19 et 20 concernant des travaux sans aucun rapport avec le plancher); que Monsieur X réclamait au Syndicat le remboursement de la somme de 9.389,50 francs TTC en 2001; que c’est la raison pour laquelle lors de l’assemblée du 11 janvier 2006, les copropriétaires, suivant la résolution n°10, ont décidé d’allouer à Monsieur X la somme de 2000 euros;
Qu’il est révélateur par ailleurs de constater que tout récemment, Monsieur X a ajouté une demande subsidiaire en réclamant une expertise judiciaire, ce qu’il aurait dû faire initialement avant tout débat au fond; qu’enfin, il s’abstient de s’acquitter intégralement de ses
charges de copropriété depuis plus de cinq ans (jugement du13 juin 2013);
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2014; à l’audience du 12 février 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications; la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur X est propriétaire occupant d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du […]; qu’il est handicapé et se déplace en fauteuil roulant;
Que les 27 novembre et 9 décembre 2000, sont constatés des désordres dans cet appartement (rapport du 18 décembre 2000 de la Société ARCAD, Cabinet d’architecture) : affaissement du plancher et fissures importantes sur le mur de refend mitoyen avec la loge de la gardienne dans le séjour et fissure importante sur le mur de façade au sous-sol à l’aplomb du séjour; que le rapport conclut que l’ensemble des désordres (appartement de Monsieur X, loge de la gardienne, caves, logement de Madame Y, cour intérieure et façade rue) proviennent d’un tassement de la couche de remblai se trouvant directement sous le bâtiment; que celui-ci a été construit dans la zone de l’ancien lit de la Bièvre, sur environ 10 m de remblais de mauvaise tenue; que par ailleurs, il semble qu’une importante fuite d’eau ait eu lieu dans les sous-sols du n°2 de la rue Wurtz en 1994, ce qui aurait pu provoquer le sinistre constaté au n°4; que les fondations de l’immeuble du n°2 auraient dû être reprises en 1995 ou 1996 par micro-pieux et longrines pour le stabiliser;
Qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 7 février 2001, que sont relevées “dans la pièce principale, sur rue, en partie centrale, en soulevant la moquette du sol à l’un des angles de la trappe d’accès à la cave, de très importantes fissures ouvertes, avec des manques apparaissant sur le béton du plancher” et que “les blocs de béton, disjoints par ces fissurations, se soulèvent”; que cette dénivellation du sol ne permet pas à Monsieur X, selon ses dires, de se mouvoir avec son fauteuil roulant; que “par ailleurs, d’importantes fissures ouvertes apparaissent en plafond en partie centrale, au droit de la façade et sur le mur arrière parallèle à cette façade, notamment au-dessus du bureau, à gauche de l’armoire en partie haute et au-dessus de l’armoire vers la droite à l’oblique”;
Qu’en juillet et décembre 2005, le Bureau d’Etudes GECOB a constaté les désordres suivants dans l’appartement de Monsieur X : éclatement de la chape de béton à l’angle de la trappe d’accès à la cave dans le prolongement des fissures des murs et du plafond, lézarde dans le mur mitoyen de la loge (les fissuromètres démontrent un agrandissement inférieur au mn de cette lézarde depuis 2001); qu’il est noté que la faible épaisseur de la chape béton a fait que celle-ci n’a pu résister au mouvement de la structure de l’immeuble;
Que suite à ce rapport, lors de l’assemblée généraledu 11 janvier 2006, les copropriétaires ont adopté la résolution n°10, aux termes de laquelle “le rapport du Cabinet GECOB indique que les désordres” constatés dans l’appartement de Monsieur X “sont dus à la trop faible épaisseur de la chape, coulée de plus sans ferraille”; ”il est précisé dans le Règlement de Copropriété que les planchers sont des parties privatives; il appartient donc à Monsieur X de refaire selon les règles de l’art sa chape à ses frais; cependant, dans un souci d’apaisement, les copropriétaires votent un budget maximal de 2000 euros incluant les honoraires du syndic afin de refaire une chape sur la surface totale de la pièce principale de Monsieur X; le Conseil Syndical choisira l’entreprise qui procèdera auxdits travaux et un appel de fond sera appelé, après accord de ce dernier, en mai 2006; les travaux seront réalisés en kuin 2006";
Que selon nouveau constat d’huissier du 29 juin 2006, il était constaté que la copropriété, par l’intermédiaire du syndic, a fait procéder dans le studio de Monsieur X à de gros sondages au sol, sans son autorisation; que ces travaux de sondage rendent le logement impropre à la vie; que Monsieur X, handicapé en fauteuil roulant, ne peut plus traverser et disposer normalement des lieux; qu’au centre de la pièce principale, un sondage a laissé un très important trou (d’environ 10 cm de profondeur entouré de divers gravats et poussières), lequel est réalisé autour d’une trappe d’accès vers le sous-sol; que ce trou est sommairement rebouché à l’aide d’une planche d’aggloméré; que la moquette est dégradée, particulièrement autour dudit trou laissé à l’état brut; que l’appartement est ainsi en grand désordre, avec des restes de mobilier se trouvant disposés de façon anarchique autour de ce trou;
Que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2006, les copropriétaires ont refusé le vote d’un budget complémentaire et laissé à Monsieur X le soin de régler la différence, s’agissant d’une dépense privative (résolution n°2);
Attendu qu’il convient de rappeler que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le Syndicat des Copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudices de toutes actions récursoires;
Qu’en l’espèce, les éléments précédents ne permettent pas de déterminer avec certitude l’étendue des désordres constatés dans l’appartement de Monsieur X, et encore moins l’origine et les causes desdits désordres, les responsabilités encourues et les préjudices subis; qu’une expertise judiciaire s’avère nécessaire et sera ordonnée avant dire droit; qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes; qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
ORDONNE avant dire droit une mesure d’expertise,
DESIGNE
Monsieur A B
[…]
[…]
tél : 01.43.35.07.72;
fax : 01.74.30.88.16;
port. : 06.74.40.0461;
email : A.B@laposte.net
comme expert, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
➣ dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
FIXE à la somme de 2500 euros la provision concernant les frais d’expertise,
DIT que le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle sera dispensé du montant de la consignation,
DIT que, conformément à l’article 40 de la loi du 9 juillet 1991, la consignation sera avancée par l’Etat,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (8e chambre 2e section) avant le 30 novembre 2015, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge de la Mise en Etat, juge du contrôle,
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par ledit juge du contrôle,
DIT qu’il sera référé au Juge de la Mise en Etat des difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2015 (10 heures).
Fait et jugé à Paris le 09 Avril 2015.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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