Infirmation partielle 24 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 juil. 2019, n° 17/04386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04386 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 juin 2017, N° 13/02401 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/04386 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LCR7
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Juin 2017
RG : 13/02401
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 JUILLET 2019
APPELANTE :
S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE
[…]
[…]
Me Sébastien-pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat plaidant au barreau de LYON,
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON
INTIMÉE :
J X
[…]
[…]
Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Avril 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
U V, Présidente
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Annette DUBLED VACHERON, Conseiller
Assistés pendant les débats de S T, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Juillet 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par U V, Présidente, et par S T, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société FIDUCIAL INFORMATIQUE exerce son activité dans le domaine de l’édition de logiciels de gestion. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1985, Mme J X a été embauchée par la société MICROCONCEPT en qualité d’assistante commerciale. A compter du 1er mars 1991, elle a occupé un poste de chef des ventes-responsable commerciale Rhône Alpes.
La société MICROCONCEPT a été rachetée le 1er octobre 2011 par la société FIDUCIAL INFORMATIQUE. Ce rachat s’est traduit par une transmission universelle de patrimoine le 1er octobre 2012.
C’est dans ce contexte que le contrat de travail de Mme X a été transmis à la société FIDUCIAL INFORMATIQUE, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2013, Mme X a été licenciée pour insuffisance professionnelle et dispensée de l’exécution de son préavis de trois mois.
Par requête du 28 mai 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON aux fins de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’elle aurait dû bénéficier de la classification position 3.2, coefficient 120.
Elle sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
-150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.986 euros à titre de rappels de salaires outre 498,60 euros au titre des congés payés afférents
— 280,50 euros au titre d’un rappel d’indemnité de licenciement
— 2.743,50 euros au titre d’un rappel de commission outre 274,35€ au titre des congés payés afférents
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle sollicitait enfin la communication sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
Par jugement du 6 juin 2017, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a:
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à payer à Mme X la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
— dit que Mme X aurait dû bénéficier du classement conventionnel 210 position 3-2 de la convention collective en considération des fonctions exercées par celle-ci,
— condamné la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à verser à Mme X la somme de 4.986 euros à titre de rappels de salaires du mois de mai 2008 au mois d’avril 2013 outre 498,60 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 280,50 euros au titre de la majoration de l’indemnité de licenciement
— condamné la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à verser à Mme X la somme de 12.683,68euros au titre du rappel de la rémunération et la somme de 1.268,40 euros au titre des congés payés afférents
— débouté Mme X de sa demande en dommages et inétrêts pour absence de visite médicale de reprise
— fixé le salaire mensuel moyen de Mme X à la somme de 8.927,32euros rémunération variable comprise et classification conventionnelle rectifiée
— ordonné la remise des documents sociauxdans les 15 jours de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— condamné la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à payer à Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par acte du 6 juin 2017, la société FIDUCIAL INFORMATIQUE a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— condamner Madame X à lui restituer la somme de 16.685,82 euros qu’elle a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire de droit du jugement, et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme X de ses demandes’et la condamner aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter à la somme de 150 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et à infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale.
Sur ce point, elle demande à la cour de juger que son employeur a manqué à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité en n’organisant pas sa visite de reprise et de le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, elle conclut au rejet des demandes de l’appelante et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2019.
SUR CE:
Sur le licenciement:
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu’elle se rapporte à l’exécution de tâches relevant de sa qualification.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement est ainsi libellée':
«'Vous avez été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 24 janvier 2013.
Au cours de cet entretien, nous avons exposé les griefs retenus à votre encontre et nous avons recueilli vos explications. Celles-ci n’ont toutefois pas modifié notre appréciation des faits.
Nous sommes par conséquent au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour motif personnel en raison de votre insuffisance professionnelle caractérisée par les faits suivants.
Nous déplorons plusieurs défaillances dans votre rôle de Chef des ventes et constatons votre refus d’assumer le rôle attendu de par vos fonctions.
Au mois d’avril 2012, suite aux actions marketing et commerciales mises en place et suite au gain de temps récupéré par les commerciaux, qui n’avaient plus à effectuer la formation des clients, FIDUCIAL INFORMATIQUE ayant monté en compétences cinq nouveaux formateurs. Monsieur Y a souhaité adapter le plan de commissionnement des commerciaux pour tenir compte de ce renfort de moyens.
Vous n’avez pas relayé cette initiative, laissant votre Directeur Général expliquer directement à chaque personne de votre équipe la raison de cette évolution, le 26 avril 2012.
Votre passivité laissait apparaître aussi votre refus de mettre en 'uvre ce nouveau plan, avec un amalgame de vos intérêts personnels.
Vous n’êtes même pas intervenue pour recadrer un de vos commerciaux qui tenait des propos irrévérencieux envers votre Directeur Général.
Enfin, vous n’avez pas donné la réponse de votre équipe à cette proposition à Monsieur Y qui a dû envoyer à chacun des membres de votre équipe et à vous-même un courriel Indiquant qu’au-delà du 8 juin 2012, il considérerait la proposition comme refusée sans réponse de leur part et de la vôtre; ce qui fût malheureusement le cas.
Le 6 septembre 2012, vous avez écrit votre refus de gérer une situation conflictuelle avec l’un des membres de votre équipe. Monsieur Z. La direction a dû prendre le relais pour pallier à votre abandon de responsabilités et gérer sans vous le processus disciplinaire engagé à l’encontre de ce salarié.
Monsieur Y, Directeur Général, vous a alors fait part de son incompréhension quant à votre réaction dans un courriel du 11 septembre 2012.
Nous avons également constaté un manquement dans le management de votre équipe
Vous avez été reçue en entretien par Monsieur Y le 29 novembre 2012 pour faire le point sur les résultats et sur la nécessité de remettre votre équipe dans une dynamique positive. Vous vous êtes contentée de justifier la baisse de performance par le fait d’avoir rejoint FIDUCIAL INFORMATIQUE qui serait la seule responsable de cette contre-performance.
Vous n’avez pas été en mesure de présenter un plan d’action avec des mesures permettant de redresser la situation. Monsieur Y a alors dû vous le demander par mail le 3 décembre 2012. A ce jour nous n’avons reçu aucun plan d’action.
Lors de l’entretien préalable, vous avez indiqué que lorsque vous aviez souhaité remettre ce plan d’action, vous n’aviez pas pu le faire car le Directeur Général était absent. Cette remarque n’est pas acceptable de la part d’une Chef des ventes qui aurait dû prendre l’initiative d’envoyer ce plan d’action par mail ou de le remettre à l’assistante du Directeur Général. Vous aviez eu pour cela un mois et demi pour lui adresser.
Vos échanges avec les autres services montrent également un manque d’initiatives de votre part ou un non-respect des procédures établies et qui vous ont pourtant été communiquées à plusieurs reprises.
Ce fut ainsi le cas pour vos échanges avec Monsieur F L et l’assistance téléphonique en novembre 2012 sur le dossier d’installation Equinox chez la cliente Madame A. Il vous a été ainsi expliqué plusieurs fois l’incompatibilité de Windows 7 Etudiant avec nos produits et malgré nos explications, vous avez persisté à proposer des solutions non conformes aux droits d’utilisation des logiciels de Microsoft au risque de mettre en péril notre partenariat Gold que nous avons avec cette entreprise et pour lequel nous nous engageons à faire respecter strictement ces droits d’usage. Monsieur Y a dû vous adresser un courriel le 3 décembre 2012 pour vous demander d’arrêter ce genre de pratiques.
Ce fut également le cas pour le dossier BODARD Cédric en décembre 2012 pour lequel vous n’avez pas été en mesure de répondre à la réclamation d’une cliente sans en référer au Directeur Général qui a alors dû une nouvelle fois vous expliquer en quoi consistait votre rôle de chef des ventes.
Vos échanges avec M N et Monsieur B pour le déploiement d’Equinox chez le client LEGRIS montrent encore une fois que vous ne respectez pas les procédures à suivre et ce, malgré plusieurs rappels.
Par ailleurs, votre mission de Chef des ventes consiste également à communiquer les informations qui vous sont transmises par la Direction et les autres services et à faciliter les échanges pour une optimisation des informations.
Chaque service a été à votre disposition pour vous transmettre les informations sur les processus à suivre (procédures de saisie de commandes, déploiements, contacts IC, gestion des BAL, mise en production des commandes Santé). Malgré cela, nous avons du vous relancer plusieurs fois pour obtenir des informations de votre part et nous avons constaté que les informations n’étaient pas ou mal transmises.
Ainsi vous avez autorisé en octobre 2012 un commercial de votre équipe à faire une formation auprès d’un client (Mme C) sans en avoir référé à quiconque et alors même que seule la direction Formation est habilitée à missionner les personnes qui doivent faire la formation des clients. Monsieur Y a alors de nouveau dû vous rappeler vos attributions et les conséquences négatives de votre attitude.
II convient de noter que depuis le mois d’avril 2012, Monsieur Y vous a demandé à de nombreuses reprises d’appliquer et de faire appliquer les processus mis en place suite à l’acquisition de MICROCONCEPT par FIDUCIAL INFORMATIQUE. Pour vous aider, il a régulièrement insisté pendant les réunions commerciales regroupant votre équipe sur cette nécessité de respecter les procédures.
Sur la gestion des boîtes aux lettres des clients hébergées par MICROCONCEPT, nous vous avons demandé à plusieurs reprises au mois de novembre (par O B et P I) de faire une communication auprès de votre équipe. Vous vous êtes contentée d’une réponse laconique et force a été de constater qu’en décembre cela n’avait pas été efficace. O B vous faisait alors la remarque par mail que vous aviez été alertée plusieurs fois. Vous n’avez pas répondu.
Ces manquements engendrent une désorganisation au sein de l’entreprise et nuisent au service rendu au client.
Tout cela est d’autant plus déplorable que lorsque les clients se plaignent vous accusez systématiquement la gestion des dossiers par FIDUCIAL INFORMATIQUE dont vous vous désolidarisez complètement et qui ont des répercussions très négatives en terme dimage auprès des clients. Une chef des ventes ne peut ignorer les conséquences d’un tel discours.
Ainsi dans le traitement des deux affaires Budynek Perrin et Sabatier en octobre 2012, vous avez conforté les clients dans leur idée que les dysfonctionnements rencontrés provenaient uniquement de la gestion soi-disant catastrophique de FIDUCIAL INFORMATIQUE. Vous ne vous êtes pas un instant remise en cause et n’avez formulé aucune proposition pour améliorer les choses.
Monsieur Y vous a d’ailleurs écrit un mail le 29 octobre 2012 pour recadrer la situation et vous rappeler vos responsabilités dans l’échec de ces deux affaires.
A ces manquements dans votre mission de chef des ventes, s’ajoute votre absence lors du salon FNI les 6 et 7 décembre. Il est très étonnant qu’un chef des ventes ne soit pas présent sur le seul salon annuel pendant toute sa durée.
Enfin, cette insuffisance professionnelle que nous vous reprochons s’illustre également par des résultats commerciaux insuffisants qui résultent de vos agissements décrits ci-dessus. Nous constatons une chute régulière des commandes qui s’est accentuée en 2012 : – 24.9% en dessous du budget, en retrait de -17.1% par rapport à 2011, -13.7% par rapport à 2010 et – 19.4% par rapport à 2009, et ce malgré tout ce que nous avons mis en place pour vous aider.
La faiblesse du niveau de commandes enregistrées vous a été signalée à de nombreuses reprises par Monsieur Y, sans que jamais vous ne lui ayez proposé un plan d’actions y compris lorsqu’il vous l’a demandé récemment en décembre 2012. Alors que vous êtes supposée avoir une longue expérience de ce marché, à aucun moment vous ne lui avez fait une proposition pour redresser cette situation, vous contentant de rester dans la critique systématique des autres équipes de FIDUCIAL INFORMATIQUE.
En résumé, depuis plus d’un an votre comportement n’est pas celui que nous attendons d’une Chef des ventes dont vous n’assumez pas le rôle, conduisant à une situation inacceptable sur l’ensemble des points évoqués précédemment.'»
Il convient donc d’examiner les éléments imputés par la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à Mme X dans le cadre de l’exécution de son emploi, afin d’apprécier si ceux-ci sont constitutifs d’une insuffisance professionnelle.
La société FIDUCIAL INFORMATIQUE rappelle que les missions de Mme X impliquaient de réaliser les missions suivantes :
— connaître l’offre de son marché
— développer et animer les réseaux d’apporteurs d’affaires
— animer une équipe de commerciaux
— réaliser un reporting systématique au directeur commercial
— gérer les litiges avec les clients
— participer à l’élaboration et à la réalisation des plans et actions de marketing opérationnel
— contribuer activement au recrutement et à l’intégration de nouveaux collaborateurs au sein de la direction commerciale
— contribuer à l’amélioration de l’offre FIDUCIAL INFORMATIQUE
— exécuter toutes autres tâches connexes à son poste ou déléguées par le directeur commercial.
Elle assure avoir constaté, dès le rachat de la société MICROCONCEPT de nombreuses lacunes de la part de Mme D dans la façon dont elle appréhendait les missions confiées et avoir alerté l’intimée à plusieurs reprises sans qu’aucune amélioration notable n’intervienne.
Sur l’absence de mise en 'uvre des plans de commissionnement:
La société FIDUCIAL INFORMATIQUE fait grief à Mme X de ne pas avoir mis en 'uvre l’adaptation des plans de commissionnement des commerciaux de son équipe.
Elle explique avoir décidé en avril 2012 , suite à une redistribution des actions de formation (jusqu’à lors dévolues aux commerciaux) à des formateurs dédiés, d’adapter le plan de commissionnement des commerciaux et affirme que Mme X, dont c’était le rôle, n’a pas relayé cette initiative émanant de la direction auprès de ses équipes, obligeant de ce fait le directeur général à expliquer à chaque personne la raison de cette évolution.
Elle ajoute que chaque salarié était libre de refuser le plan de commissionnement.
Mme X soutient que ces faits ne peuvent être invoqués au soutien du licenciement puisqu’ils sont datés du mois d’avril 2012 et sont antérieurs au transfert de son contrat de travail; que par ailleurs, ils résultent d’un comportement volontaire alors que l’insuffisance professionnelle ne peut que résulter d’un comportement involontaire.
Elle ajoute que les reproches formulés sont infondés puisqu’elle a relayé l’information sur le plan de commissionnement 2012 ; qu’il n’est pas démontré qu’elle ait refusé de mettre en 'uvre ce plan en faisant un amalgame avec ses intérêts personnel et qu’elle était en droit de refuser l’avenant à son contrat de travail.
Elle fait valoir que la chronologie des faits ne permet pas à son employeur de formuler les griefs sus énoncés, dès lors :
— qu’elle a relayé l’information dont elle disposait
— que le courrier lacunaire du 3 avril 2012 a été suivi d’un rendez vous fixé le 5 avril 2012 pour plus d’explications;
— que le 6 avril 2012, M. E a avisé l’équipe commerciale qu’une réunion se tiendrait le 26 avril 2012;
— qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir relayé l’information transmise la veille, ni de ne pas avoir retourné les documents signés le 20 avril avant la réunion d’information du 26 avril.
Elle considère que son employeur a tenté d’arracher à l’ensemble de l’équipe commercial son consentement pour la modification de ses contrats de travail que chaque salarié avait le droit de refuser comme l’a confirmé l’inspection du travail.
Enfin, elle fait observer que rien ne démontre qu’elle n’est pas intervenue pour recadrer le commercial qui avait tenu des propos irrévérencieux devant le directeur général.
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’employeur, ne peut, pour échapper à cette prescription qualifier d’insuffisance professionnelle des faits qui s’ils sont constitués seraient constitutifs d’une faute. L’insuffisance professionnelle n’est en effet constitutive d’une faute que si elle procède d’une abstention fautive ou d’une mauvaise volonté délibérée.
En faisant grief à Mme X d’être restée passive et de ne pas avoir relayé l’initiative de la direction dans la mise en place du PVR 2012 la société FIDUCIAL INFORMATIQUE réprouve l’obstruction délibérée de Mme X: 'votre passivité laissait apparaître aussi votre refus de mettre en 'uvre ce nouveau plan, avec un amalgame de vos intérêts personnels'».
C’est donc un acte d’insubordination que reproche l’appelante à Mme X.
Toutefois les faits visés datent du mois d’avril 2012 et Mme X a été convoquée le 14 janvier 2013 à l’entretien préalable au licenciement, de sorte que la société FIDUCIAL INFORMATIQUE ne pouvait utilement les invoquer au soutien d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Au demeurant, Mme X fait justement observer qu’elle s’est vue remettre en main propre une lettre datée du 3 avril 2012 l’informant de l’impact du nouveau plan de rémunération variable sur sa situation et lui demandant de faire parvenir les documents signés par les membres de son équipe avant le 20 avril 2012.
L’attestation selon laquelle Mme X aurait été invitée à présenter les nouveaux plans, émane du directeur général en personne et n’apporte aucune précision sur la date à laquelle Mme X se serait vue délivrer les informations nécessaires à la mission que lui aurait confiée sa direction.
Mme X justifie pour sa part d’un échange de courriel des 26 et 29 mars 2012, qui s’inscrit dans un contexte de reprise de la société MICROCONCEPT. Cet échange témoigne du questionnement de Mme X sur le projet global' 'comment une fois de plus s’engager sur le PRV sans connaître l’ensemble du projet''» mais également de son souhait de proposer des solutions constructives à la direction' 'je vous propose de revenir vers vous prochainement avec des solutions concrètes'».
Aux termes de cet échange, M. Y n’a pas disconvenu de la nécessité d’expliquer à nouveau le dispositif et a considéré que l’échange de mails étant insuffisant, il était nécessaire d’organiser un rendez vous. Une réunion d’information téléphonique a été fixée le 26 avril 2012.
Il ne peut donc être reproché à Mme X un manque de transmission de l’information que la direction a tardé à transmettre et à exposer à l’ensemble des salariés, alors qu’elle envisageait de modifier le calcul de la part variable en réhaussant le plancher du doublement des commissions, ce qui a conduit les délégués du personnel à solliciter une réunion et à interpeller l’inspection du travail.
La difficulté de la direction à affronter un conflit social naissant ne peut non plus être reprochée à Mme X.
Enfin, rien ne vient corroborer l’affirmation de la direction selon laquelle elle ne serait pas intervenue pour recadrer un salarié irrespectueux envers la direction.
Ce premier grief a donc légitimement été écarté par la juridiction prud’homale.
Sur la gestion de la situation de M. Z:
La société FIDUCIAL INFORMATIQUE soutient par ailleurs que Mme X s’est révélée incapable de gérer la situation conflictuelle avec l’un des membres de son équipe: M. Z.
Elle cite à cette fin les termes d’un courriel de Mme X en date du 6 septembre 2012 «' par contre je ne veux affronter M. Z de front car connaissant le personnage, c’est un bien trop gros «'poisson «' pour moi. Je ne tiens pas aller en justice contre R Z car j’estime que c’est du ressort de ma Direction.'»
L’appelante rappelle que le directeur général a fait part de son incompréhension à Mme X par message du 11 septembre 2012.
Mme X rétorque que c’est encore une faute qui lui est reprochée, à savoir le refus de gérer une situation conflictuelle; que ces faits qui se sont déroulés en septembre 2012 étaient prescrits au moment du licenciement.
Elle ajoute que l’exécution défectueuse de son contrat de travail ne peut lui être reprochée dès lors que la mise en 'uvre d’un licenciement ne correspond ni à sa qualification ni à la fonction pour laquelle elle est engagée.
Il est effectivement reproché à Mme X un refus de mettre en 'uvre la procédure de licenciement de M. Z.
Au regard des motifs susvisés, ce grief porte sur un comportement considéré comme fautif et prescrit.
Au demeurant il sera rappelé que Mme X était responsable commerciale chef des ventes.
Les missions lui incombant à l’égard des membres de son équipe, telles que décrites dans son contrat de travail, étaient d’assurer le suivi de l’équipe technico-commerciale et des formateurs en apportant son soutien et son expérience afin de les accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs, d’animer la formation des équipes et de participer en liaison avec la direction générale aux activités de recrutement et formation des nouveaux embauchés. A l’égard de la clientèle, elle devait veiller au suivi et à la satisfaction de celle-ci.
Il résulte des pièces produites que Mme X était attentive à la satisfaction de la clientèle et qu’elle a pallié les manquements de M. Z, dont elle a dûment informé la direction.
Elle a exécuté les directives de la direction ( mail du 22 août 2012) en convoquant M. Z à un entretien de recadrage, aux termes duquel elle a clairement signifié à son collaborateur qu’elle attendait un comportement «'zéro défaut'» et qu’elle ferait un suivi précis. Elle a fait un rapport de ce qui s’était passé à la direction.
A l’occasion de la procédure prud’homale dirigée contre M. Z elle a apporté son témoignage, sur lequel s’est fondé le conseil de prud’hommes.
La société FIDUCIAL INFORMATIQUE ne peut donc assimiler à de l’insuffisance professionnelle le fait pour la salariée de refuser d’assumer des missions n’entrant pas dans son contrat de travail , missions pour lesquelles Mme X n’a pas été formée ( le traitement du dossier d’un salarié en phase pré-contentieuse supposant un savoir faire et des connaissances spécifiques) et pour l’accomplissemetn desquelles sa direction ne lui a proposé aucun accompagnement .
Ce grief ne peut donc être retenu.
Sur la mise en place d’un plan d’action commerciale
Il en également fait grief à Mme X de ne pas avoir mis en place de plan d’action commerciale pour pallier la baisse de résultats.
L’appelante rappelle les termes du mail de M. E en date du 3 décembre 2012 par lequel celui-ci rappelle que le 29 novembre 2012, il a souligné la nécessité de remettre dans une dynamique positive les membres de l’équipe commerciale et réclamé pour la fin de la semaine un plan d’actions commerciales pour redresser la situation et une baisse globale des performances.
Mme X objecte que le délai imparti pour exécuter cette mission était bien trop court au regard notamment de son absence pour maladie.
La demande de M. E est parvenue à Mme X le lundi 3 décembre. Le plan d’action sollicité était attendu pour le vendredi 7 décembre.
Mme X justifie qu’elle était en congrès FNI les 4 et 5 décembre et que le 6 décembre 2012 elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au vendredi 4 janvier 2013. Elle n’a donc pas repris son poste avant le lundi 7 janvier 2013.
Le 8 janvier 2013, elle s’est vu proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail avant de recevoir le 14 janvier 2013, une convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Au regard de ce contexte et du temps dont a disposé Mme X pour répondre à la commande de la direction, le fait de ne pas avoir établi un plan d’action commerciale ne procède pas d’un manque de compétence ou d’une inaptitude à répondre aux exigences de son poste.
Sur le manque d’initiative et le non respect des procédures établies
La société FIDUCIAL INFORMATIQUE indique avoir expliqué à Mme X l’incompatibilité de WINDOWS 7 étudiant avec ses produits et déplore que cette dernière ait persisté à proposer des solutions non conformes aux utilisations des logiciels MICROSOFT , au risque de mettre en péril le partenariat GOLD avec cette entreprise.
Elle rappelle que par mail du 3 décembre 2012, M. E a adressé un courriel à l’intimée pour lui demander de cesser ce genre de pratique.
Elle ajoute que Mme X s’est avérée incapable de répondre à certaines réclamations de la clientèle ( dossier BODARD) et ne respectait pas les procédures à suivre ( Déploiement EQUINOX client LEGRIS) malgré les rappels qui lui avaient été faits en ce sens.
Mme X affirme avoir été confrontée pour la première fois à la difficulté soulevée sur l’incompatibilité de WINDOWS 7 Etudiant avec les produits de sa société.
Elle démontre effectivement à travers les échanges de courriels internes à l’entreprise que lors de la passation de la commande litigieuse, l’incompatibilité de WINDOWS 7 Etudiant n’était pas un fait reconnu dans l’entreprise, notamment du service technique et du chef de produit.
Ce n’est qu’après avoir identifié l’origine de la difficulté technique rencontrée par le client que M. F ( directeur technologie et systèmes) a confirmé à Mme X qu’il leur était impossible d’intervenir sur la machine, WINDOWS7 Etudiant étant interdit par Microsoft pour un usage professionnel. Le lundi suivant, M. Y a tiré les conclusions de ce diagnostic en indiquant que c’était à la cliente de se mettre en conformité.
Monsieur F a par ailleurs considéré qu’il fallait mettre à jour la liste des pré-requis pour les IC en y ajoutant le rejet systématique d’un WINDOWS 7 Etudiant pour un usage professionnel.
Mme X prouve par ailleurs avoir fait preuve d’initiative dans la mise en place de trame de bons de commande pour gagner du temps dans la rédaction des contrats.
Concernant le client BODARD, M. E a indiqué à Mme X qu’elle devait se renseigner en interne et décider seule de la pertinence de la demande d’un geste commercial.
Il est exact que cette décision incombait à Mme X et entrait dans le cadre de ses missions. Toutefois, il ne peut lui être reproché de ne pas s’être renseignée en interne. Le salarié concerné, M. G, avait été licencié le 1er octobre 2012 soit 2 mois avant que le problème ne se pose.
Quant au client LEGRIS, il est indiqué dans un mail du 5 décembre 2012 «' au sujet de la BAL: point escaladé plusieurs fois à J.'» Les messages par lesquels Mme X aurait été alertée sur la difficulté rencontrée chez le client (qui tient essentiellement à la nécessité de prendre du temps de qualification avec le client avant d’envoyer «'quoi que ce soit à planifier'») ne sont pas produits, alors que s’il s’agit d’une difficulté récurrente et que des points d’étapes ont dû être faits à ce sujet.
Dès lors seul le fait que Mme X n’ait pas géré seule le dossier BODARD peut être considéré
comme matériellement établi. Cet élément ne suffit pas à lui seul à caractériser l’incompétence caractérisée de la salariée qui était également tenue de faire rapport à sa direction.
Sur la carence de communication de Mme X avec ses équipes
La société FIDUCIAL INFORMATIQUE reproche de façon générale à la salariée sa carence dans la transmission à ses équipes des informations venant de la direction et des autres services.
Elle illustre ce grief par deux exemples: le fait de ne pas avoir communiqué auprès de son équipe sur la gestion des boites aux lettres des clients hébergés par MICROCONCEPT et d’avoir autorisé un de ses commerciaux à faire une formation auprès d’un client alors que seule la direction est habilitée à missionner des personnes chez les clients pour faire cette formation.
Elle réfute les arguments de défense développés par Mme X.
Mme X objecte que certains de ces griefs sont antérieurs au transfert de son contrat de travail et sont donc infondés.
Le contrat de travail ayant été transféré dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, la société FIDUCIAL INFORMATIQUE est fondée à se prévaloir des incidents qui caractérisent selon elle, l’insuffisance professionnelle de l’intimée.
Mme X affirme avoir communiqué les informations à ses équipes et ne pas avoir été mise en garde à ce titre là.
Concernant le dossier C, il résulte de la pièce 25 que l’accord donné par Mme X à M. H pour qu’il effectue une pré-installation ( à charge pour la cliente de recontacter l’entreprise après avoir obtenu sa carte CPS pour faire l’installation par le service formation) avait pour but de faire un geste commercial et de prévenir l’annulation de la commande, la cliente souhaitant rentrer ses dossiers avant son installation.
Mme X avait pour mission de gérer les difficultés clientèles. Il lui a été reproché de ne pas gérer seule ces difficultés . Elle a ici fait preuve d’initiative. Le geste commercial proposé portait en outre sur une pré-installation et non sur une formation.
Concernant la gestion des BAL, Mme X justifie avoir transmis l’information à son équipe et la consigne utile le 30 novembre 2012 après avoir été alertée sur la difficulté.
Elle a également renvoyé la réponse au mail de M. I à son équipe au sujet des BAL le 14 novembre 2012.
Il n’est pas démontré qu’après cette transmission d’information le problème ait perduré.
Sur la désolidarisation de Mme X vis à vis de FIDUCIAL INFORMATIQUE:
L’appelante reproche à Mme X son manque de solidarité envers l’entreprise. Elle affirme que celle-ci,sans se remettre en cause et chercher une solution pour les clients BUDYNEK PERRIN et SABATIER, a mis en cause la gestion de l’entreprise.
Outre le fait que ce grief s’apparente à de la déloyauté et donc à un comportement fautif distinct de l’insuffisance professionnelle, il convient d’observer qu’en dehors du message de la direction pour critiquer le positionnement de Mme X dans ces deux dossiers, l’appelante ne produit aucune pièce.
Mme X démontre quant à elle avoir été en arrêt maladie en octobre 2012 et ne fait que rapporter dans son mail du 18 octobre le mécontentement des clientes : «'pendant mon absence, elles disent avoir vu que «'la gestion administrative est catastrophique'» ne sont pas rassurées par FIDUCIAL quant à l’avenir.. «'
Rien ne démontre qu’elle ait dénigré la société envers les clients. Le fait de contester sa responsabilité dans les deux dysfonctionnements signalés ne caractérise pas une insuffisance professionnelle.
Sur l’absence au salon FNI
Mme X devait être présente les 5 et 6 décembre 2012 sur le salon FNI. IL lui est reproché d’avoir brutalement quitté le salon le 6 au matin.
Les pièces produites montrent qu’elle a réservé une chambre pour la nuit du 4 décembre, que, le 5, elle était fidèle à ses engagements et que, le 6, elle a été arrêté pour dépression réactionnelle liée à un problème relationnel au travail.
Le grief invoqué qui là encore constituerait s’il était établi une faute n’est pas démontré.
Sur l’insuffisance des résultats:
La société FIDUCIAL INFORMATIQUE déplore une baisse régulière des commandes qui s’est accentuée en 2012.
Le 3 décembre 2012, M. Y a souligné les écarts de performance entre les membres de l’équipe commerciale et invité Mme X a établir un plan d’action commerciale. Il sera renvoyé aux motifs susvisés sur la question de l’élaboration de ce plan d’action commerciale.
Pour le surplus, il convient d’observer qu’avant la reprise par la société FIDUCIAL INFORMATIQUE, Mme X n’a pas été mise en garde sur le fait que les baisses de commandes pourraient être imputable à une mauvaise animation de l’équipe commerciale ou à une mauvaise stratégie de sa part. La période écoulée entre le 1er octobre 2012 et la date de son licenciement ( déduction faite de son arrêt maladie) est trop brève pour caractériser l’insuffisance reprochée à Mme X, l’employeur ne justifiant par ailleurs pas des mesures d’accompagnement qu’il a envisagé de mettre en place à l’égard de cette salariée pour lui permettre d’atteindre ses objectifs.
Au regard de ces éléments, le seul grief tiré du manque d’initiative dans le dossier C ne caractérise pas une insuffisance professionnelle.
Il apparaît que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de repositionnement et la demande de rappel de salaire consécutive
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments qu’il produit et de ceux produits par l’employeur, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.
L’appelante souligne le fait que le positionnement revendiqué implique un commandement sur des collaborateurs cadres de toute nature, un positionnement transverse et correspond au positionnement le plus élevé de la convention collective applicable.
Mme X bénéficiait de la classification niveau 2-3 coefficient 150 qui correspond à la définition d’emploi suivante: «'ingénieurs et cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier; partant des directives données par leur supérieur ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche'».
La classification revendiquée ( III.2 coefficient 210) correspond à la définition d’emploi ci-après:' 'ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.'»
Cette classification ne suppose pas que les subordonnés soient tous cadres. Elle impose en revanche une responsabilité en termes d’orientation, de stimulation et de contrôle du travail de ces derniers.
Elle suppose par ailleurs une activité transverse mais non l’encadrement d’une équipe de techniciens travaillant à la même tâche.
Le chef des ventes avait pour mission :
— d’assurer le suivi de l’activité de l’équipe-technico-commerciale et des formateurs en leur apportant votre soutien et expérience afin de les accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs
— d’animer la formation des équipes
— de participer en liaison avec la direction générale aux activités de recrutement en formation de nouveaux embauchés.
La société FIDUCIAL INFORMATIQUE produit une fiche métier de laquelle il résulte que le chef des ventes doit:
— connaître son offre de marché ( connaître fonctionnellement les produits FIDUCIAL informatique vendus sur son marché- contribuer activement à la compréhension et à l’analyse des marchés sur lesquels il opère pour permettre à FIDUCIAL Informatique de proposer une offre pertinente-connaître l’offre concurrente sur son marché )
— développer et animer les réseaux d’apporteurs d’affaires( représenter FIDUCIAL Informatique auprès du réseau expertise, des instances professionnelles, des syndicats professionnels, des grands comptes et des grands donneurs d’ordre,participer aux salons professionnels régionaux et nationaux)
— animer une équipe de commerciaux( élaborer des plans d’actions pour chacun des membres de son équipe, suivre les efforts individuels (..) et apprécier la contribution au business)
— veiller au reporting des commerciaux
— accompagner chaque collaborateur dans sa progression professionnelle (coaching, transmission du savoir, recadrage..) et réaliser annuellemnt les entretiens périodiques d’évaluation)
— gérer les aspects administratifs de son équipe( congés note de frais, suivi de formation, achats de matériel et fournitures)
— être garant du respect des process et procédures internes de FIDUCIAL Informatique, veiller à des échanges importants conduits avec les collaborateurs de son équipe.
Le travail attendu et effectué par Mme X correspondait donc au coefficient dont elle bénéficiait.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli la demande de repositionnement, ainsi que sur les dispositions relatives à la rectification des bulletins de salaires, au versement du rappel de salaire sur les 5 dernières années ( outre les congés payés afférents, et au complément d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de rappel de rémunération variable pendant le préavis:
Mme X déplore que son employeur ne lui ait pas communiqué les éléments nécessaires au contrôle de la rémunération variable perçue pendant le préavis.
Elle rappelle qu’en 2012 elle a perçu une rémunération moyenne mensuelle de 8.927,32 euros alors qu’au cours du préavis elle a perçu les sommes de 5.095,97euros ( janvier 2013), 3.658,50euros ( février 2013) et 5.433,82euros ( mars 2013).
L’appelante sollicite le rejet de cette demande considérant qu’elle justifie de la rémunération variable allouée pendant le préavis.
Mme X ne précise pas en quoi les informations communiquées en pièce 39 par son adversaire ne lui permettent pas de s’assurer du montant de la rémunération variable perçue.
Sa demande sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts:
Sur les dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Mme X avait 26 ans d’ancienneté au moment de son licenciement. Le salaire brut moyen perçu au cours des douze derniers mois précédant son licenciement était de 8878.09 euros. Elle a été licenciée très rapidement après la reprise de la société MICROCONCEPT pour laquelle elle travaillait sans que la qualité de son travail soit remise en cause, dans un contexte de conflit social patent. Les conditions dans lesquelles elle a été licenciée, après un arrêt maladie, à l’âge de 47 ans lui ont été préjudiciables.
Elle n’a retrouvé un contrat à durée indéterminée que le 8 mars 2017.
En considération de ces éléments, le conseil de prud’hommes a apprécié inexactement le montant des dommages et intérêts que la société FIDUCIAL INFORMATIQUE a été condamnée à verser à Mme X et il convient de les porter à la somme de 150.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise:
Suivant les dispositions de l’article R 4624-22 applicables au litige:
Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Mme X a été placée en arrêt maladie du 6 décembre 2012 au 4 janvier 2013 soit pendant 30 jours. Le texte susvisé n’exigeant pas un arrêt supérieur à 30 jours mais d’au moins 30 jours, Mme X devait bénéficier d’une visite médicale de reprise.
Cette absence de visite est préjudiciable à la salariée dès lors que celle-ci a été arrêtée pour une dépression réactionnelle liée à un problème relationnel au travail.
Le médecin du travail aurait utilement pu se pencher sur les difficultés professionnelles de la salariée et ses répercussions sur son état de santé.
Le jugement sera infirmé sur ce point et il sera alloué à la salariée une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes:
La société FIDUCIAL INFORMATIQUE dont le recours est rejeté pour l’essentiel sera condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de faire supporter à Mme X ses frais de défense. La société FIDUCIAL INFORMATIQUE sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe, et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure
REJETTE la demande de rappel de rémunération variable pendant le préavis
CONDAMNE la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à verser à Mme J X les sommes suivantes:
-150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
-1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE la société FIDUCIAL INFORMATIQUE aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
S T U V
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