Article L152-12 du Code de l'énergie

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Version27/12/2019
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 97

Pour l'application du titre IV du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 141-5, les mots : “ la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au V de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs ” sont remplacés par les mots : “ les objectifs et le calendrier de développement des véhicules à faibles émissions dans les flottes de véhicules publiques et de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ces objectifs et ce calendrier ” ;

1° bis Le II de l'article L. 141-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;

2° Au III de l'article L. 141-5, les mots : “ président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ président de l'assemblée territoriale ” et au premier alinéa du même III, les mots : “ dans la région ” sont supprimés ;

3° L'article L. 141-11 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le froid ;

4° A l'article L. 142-2, le second alinéa est supprimé ;

5° A l'article L. 142-3, les mots : “ Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque “ sont remplacés par le mot : “ Lorsque ” ;

6° Les articles L. 142-4 à L. 142-9 et L. 142-20 à L. 142-40 ne sont applicables qu'en tant qu'ils concernent le secteur de l'électricité ;

7° A l'article L. 142-24, après les mots : “ avec demande d'avis de réception ”, sont insérés les mots : “ ou contre remise en mains propres contre décharge ” et les mots : “ acte d'huissier ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ” ;

8° A l'article L. 142-26, après les mots : “ avec demande d'avis de réception ”, sont insérés les mots : “ ou contre remise en mains propres contre décharge ” ;

9° Au troisième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : “ Sous réserve des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, ” sont supprimés.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
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