Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 183
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9, d'une part, et les services de l'Etat chargés des impôts, des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
Pour les fonctionnaires et agents de police municipale, l'échange mentionné au premier alinéa du présent article est subordonné à l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sous l'autorité duquel ils sont placés.
Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du présent code et ceux mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.
Les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article sont tenus d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même avant-dernier alinéa.
Pour rappel, les certificats d'économies d'énergie ont été mis en place par les articles L. 221-1 à L. 222-10 du Code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé (article L.221-8 du code de l'énergie) Ils peuvent être demandés à l'Etat (PNCEE) par une personne morale "éligible" mentionnée à l'article L.221-7 du code de l'énergie et autorisée à ouvrir un compte sur le registre national des certificats d'économies d'énergie (article L.221-10 du code de l'énergie). […] à l'article L. 221-8. […] Aux termes de l'article L.222-2-1 du code de l'énergie, […] Ces vérifications sont réalisées aux frais de l'intéressé par un organisme d'inspection accrédité et indépendant de lui qu'il choisit. […] Aux termes de l'article L.222-10 du code de l'énergie, "les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9, […]
Lire la suite…[…] 1. Les articles L. 221-1 à L. 222-10 du code de l'énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d'énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d'économies d'énergie, dont ils s'acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d'économies d'énergie (CEE). Les fournisseurs d'énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d'énergie, soit en obtenant de leurs clients qu'ils en réalisent, soit en les acquérant auprès d'un autre fournisseur d'énergie ou d'une personne morale qui, en application de l'article L. 221-7 de ce code, est susceptible d'obtenir des certificats en contrepartie de mesures d'économies d'énergie réalisées volontairement.
Contestation d'une sanction prononcée par le ministre chargé de l'énergie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 222-2 du code de l'énergie à l'encontre d'une société A qui, […] il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-8 et R. 222-10 du code de l'énergie que l'échantillon contrôlé est réputé, […] un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 juillet et 4 octobre 2024 et les 31 mars et 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, […] Les articles L. 221-1 à L. 222-10 du code de l'énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d'énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d'économies d'énergie, […]
[…] Les articles L. 221-1 à L. 222-10 du code de l'énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d'énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d'économies d'énergie, dont ils s'acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d'économies d'énergie. […] 10. […]
L'arrêté attaqué mentionne qu'il est pris pour l'application de l'article R. 221-2 du code de l'énergie. Ce dernier article a, lui-même, été pris pour l'application du 2° de l'article L. 221-12, […] fait générateur du paiement de l'accise 10 . […] Sauf si vous décidiez, […] vous prononcerez l'annulation partielle de 12 En pratique, ce sont d'ailleurs des carburants qui semblent être principalement utilisés comme combustibles d'appoint pour les chaudières au fioul : diesel et gazole non routier… 13 La transmission d'information est prévue par les dispositions de l'article 59 nonies du code des douanes et l'article L. 222-10 du code de l'énergie. 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
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