Confirmation 8 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 8 mars 2018, n° 15/24776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24776 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 octobre 2015, N° 2015008419 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 08 MARS 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24776
Décision déférée à la cour : jugement du 28 octobre 2015 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2015008419
APPELANTE
SASU CAMELEON COM MARK
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 449 573 088
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sophie VICHATZKY de l’ASSOCIATION TREHET VICHATZKY, avocat au barreau de PARIS, toque : J119
Ayant pour avocat plaidant Maître Fréderic DRACH, avocat au barreau de PARIS , toque : A0668 substitué à l’audience par Maître Alexia BLOCH, avocate au barreau de PARIS, toque A0668
INTIMÉE
ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 408 375 095
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Arnaud CHAULET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué à l’audience par Maître Solène MERIAN de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 17 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Z A, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Z A, Président de chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Z A, Président et par Madame X Y, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
L’agence de communication Stratégik et Numérik (Stratégik) a fait appel à l’agence d’intérim Caméléon Com Mark (Caméléon) pour qu’elle mette à sa disposition un intérimaire ; elles ont à cet effet signé le 8 octobre 2013 un mandat de recherche pour une mission d’une à deux semaines sur le poste de 'chef de publicité senior'.
Les bordereaux d’heures signés par la société Stratégik pour les périodes du 7 au 11 octobre et du 14 au 18 octobre ont fait l’objet d’une facture qui a été réglée par la société Stratégik.
En novembre 2013, l’intérimaire s’est porté candidat auprès de la société Stratégik pour un poste de « Responsable commercial et production » et a été embauché le 25 novembre 2013.
En octobre 2014, la société Caméléon a adressé à la société Stratégik une facture d’un montant de 16.800 euros en application de la clause « G » de ses conditions générales de prestations concernant l’embauche en CDI d’un salarié mis à disposition dans les 12 mois suivant l’expiration de la mission pour laquelle le salarié a été mis à disposition.
Estimant que les conditions générales n’avaient jamais été portées à sa connaissance ni acceptées par elle, la société Stratégik a refusé de payer la facture.
La société Caméléon a, par assignation du 3 février 2015, assigné la société Stratégik au paiement des factures émises.
Par jugement rendu le 28 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Caméléon de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Caméléon à verser à la société Stratégik la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
Vu l’appel interjeté le 8 décembre 2015 par la société Caméléon à l’encontre de cette décision ;
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Caméléon, par dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2017, demande à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, de :
— dire la société Caméléon bien fondée en son appel du jugement rendu le 28 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
— condamner la société Stratégik à payer à la société Caméléon la facture n° 6737, soit la somme de 16.800,00 euros ;
— condamner la société Stratégik à payer à la société Caméléon, en vertu de l’alinéa 3 de l’article 1153 ancien du code civil, le montant des intérêts au taux légal applicable à compter de la date de la signification de l’injonction de payer ;
— condamner la société Stratégik à payer à la société Caméléon une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Stratégik a eu connaissance et a accepté les conditions générales de prestations : d’une part, l’absence de contrats de mise à disposition sur lesquels figurent les conditions générales suppose que la société Caméléon aurait fait travailler un salarié sans qu’aucun contrat de l’y autorise, ce qui n’est pas concevable.
D’autre part, l’obligation concomitante de la société d’intérim de conclure deux contrats (contrat de mise à disposition et contrat dit « contrat de mission ») pour chaque mission qui suppose la transmission à l’entreprise bénéficiaire du contrat de mise à disposition.
Enfin la signature par la société Stratégik des bulletins d’heures du salarié mis à disposition, sur lesquels figurent la mention « l’acceptation de nos conditions générales et particulières figurant au dos du contrat de prestation » qui suppose que la société Stratégik avait connaissance de ces conditions générales.
La société Caméléon rappelle la solution jurisprudentielle selon laquelle un renvoi à une telle mention est possible si le cocontractant a pu avoir connaissance des conditions auxquelles il est renvoyé, ce qui est le cas puisque la société Stratégik a signé le premier bordereau le 11 octobre 2013 avec la mention susmentionnée.
La société Caméléon fait valoir que la société Stratégik n’a jamais demandé à ce qu’on lui fournisse le premier contrat et les conditions générales de prestation s’y rattachant et qu’elle a formulé une demande de mise à disposition pour une nouvelle mission après la signature de ce premier bulletin
du 11 octobre 2013.
Enfin, la société Caméléon rappelle que la clause « G » des conditions générale de prestations s’applique tant sur le fondement du contrat relatif à la1ère mission que sur celui de la 2e mission et est donc applicable en l’espèce.
Sur l’application de la clause G des conditions générales de prestation : la société Caméléon fait valoir que conformément aux dispositions des conditions générales de prestation », l’embauche en CDI de la salariée mise à disposition entraîne la mise en oeuvre de cette clause, conséquence de quoi la société Stratégik est redevable d’une indemnité compensatrice forfaitaire à hauteur de 16.800 euros correspondant à 35% du salaire annuel dont la salarié bénéficiera dans le cadre du CDI.
La société Stratégik, par dernières conclusions signifiées le 3 mai 2016, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Caméléon de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
— la condamner à payer à la société Stratégik la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Stratégik allègue que la demande d’indemnité compensatrice de la société Caméléon ne repose sur aucune pièce, ce qui est admis par la société Caméléon.
Le principe du versement d’une indemnité en cas d’embauche d’un intérimaire n’a jamais été évoqué : la société Stratégik fait valoir qu’au cours des pourparlers pour la mise à disposition d’un intérimaire, les deux sociétés se sont mises d’accord sur chacune des conditions dans lesquelles cette mise à disposition serait mise en oeuvre, sans que la question d’une indemnité compensatrice en cas d’embauche de l’intérimaire par la société utilisatrice ne soit évoquée. Aucun accord n’a été donné par la société utilisatrice quant au versement d’une indemnité : les conditions générales de prestation, invoquées par la société Caméléon pour justifier sa demande d’indemnisation compensatrice d’embauche, n’ont jamais été portées à sa connaissance ou acceptées. Elle prétend que le seul contrat signé entre les deux parties est un contrat de recherche d’un chef de publicité pour une mission d’intérim, ce mandat ayant pour objet unique la recherche d’un intérimaire pour ce poste, sans que des conditions générales de prestation ne soient évoquées. Elle fait valoir que les prétendues conditions générales ne lui sont pas opposable puisque aucune clause n’apparaît sur les bordereaux d’heures. Elle ajoute qu’aucun contrat de la part de la société Caméléon n’a été reçu de sorte que les conditions générales de prestation n’ont pas été portées à sa connaissance. Elle ajoute que la société Caméléon s’est contentée de lui transmettre des modèles de contrats de mise à disposition sans qu’aucune régularisation ne soit intervenue, de sorte que la société Caméléon est dans l’incapacité de démontrer une quelconque obligation d’indemnisation.
La société Stratégik ajoute que si un contrat de mise à disposition avait été envoyé, comme le prétend la société Caméléon, cette dernière aurait dû réclamer un exemplaire régularisé ce qu’elle n’a pas fait. Elle met en outre en avant la tardiveté de la demande et le manque de pièce au soutien de cette demande. Elle fait valoir que la signature des bulletins d’heures n’emporte ni la connaissance ni l’acceptation des
conditions générales: elle estime que la mention présente sur les bordereaux n’est pas suffisante pour en déduire une connaissance et une acceptation des conditions générales par la société Stratégik. Elle souligne que l’admission d’un tel renvoi n’est possible que si est rapportée la preuve qu’elle a pu avoir connaissance des conditions auxquelles elle est renvoyée, ce que ne démontre par la société Caméléon, d’autant qu’aucun des bordereaux d’heures ne comporte la mention selon laquelle la
société Stratégik aurait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales. Elle ajoute que si elle avait eu connaissance de cette obligation d’indemnité, elle n’aurait pas embauché la salariée mise à disposition.
Elle fait enfin remarquer que la société Caméléon n’a pas exigé le paiement de l’indemnité au moment de l’embauche, ce qu’elle aurait dû logiquement faire selon les dispositions de la classe « G ».
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
***
MOTIFS
Considérant que la société Caméléon invoque, au soutien de sa demande de paiement de sa facture de 16.800 euros, l’application de la clause « G » de ses conditions générales de prestations (pièce Caméléon n° 7) concernant l’embauche en CDI d’un salarié mis à disposition dans les 12 mois suivant l’expiration de la mission pour laquelle le salarié a été mis à disposition ;
Considérant que les conditions générales ne sont opposables au cocontractant que si elles ont été portées à la connaissance de celui-ci et ont été acceptées par lui ;
Considérant qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, Caméléon ne rapporte pas la preuve que les conditions générales ont été portées à la connaissance de Strategik ;
Que, si le bordereau d’heures signé par Strategik comporte la mention : 'La signature du présent bordereau implique’l'acceptation de nos conditions générales et particulières figurant au dos du contrat de prestation.', il ne ressort pas des pièces de la procédure que les conditions générales figurant au verso du bordereau d’heures étaient celles produites par Caméléon en pièce n° 7 ;
Que, si Caméléon affirme que, pour le salarié concerné, ont été adressés à Stratégik deux contrats – l’un de mise à disposition, l’autre de mission (pièces Caméléon n° 3 et 4) – il n’est nullement établi que les conditions générales en cause étaient jointes à ces contrats ; qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu que les conditions générales versées aux débats par Caméléon en pièce n°7 étaient jointes au mandat de recherche ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Caméléon de ses demandes ;
Considérant que la décision déférée sera confirmée sur les condamnations accessoires ; que l’équité commande de condamner Caméléon à payer à Stratégik la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société Caméléon à payer à la société Stratégik la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Caméléon aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
X Y Z A
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