Article D251-4-3 du Code de l'énergie
Article D251-4-2
Article D251-4-4
Entrée en vigueur le 14 février 2024
Sortie de vigueur le 2 décembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-102 du 12 février 2024, les dispositions du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2023 restent applicables aux véhicules qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France et à l'étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d'entrée en vigueur du décret précité ainsi qu'aux cycles, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 15 mai 2024.

Commentaire1

1Base de données juridiques
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-L'aide prévue au I ou au II du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-4 et D. 251-4-1 du code de l'énergie. […]

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article D. 251-13 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants : « Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-1-4, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. […] D. 251-1-1, D. 251-1-3 et D. 251-2 du code de l'énergie avec une des aides prévues aux articles D. 251-4 à D. 251-4-2 du même code, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. […] D E C I D E :

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[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 251-6 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2023 : « Le montant des aides définies aux articles D. 251-4 à D. 251-4-3 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du présent code est majoré lorsque le bénéficiaire de ces aides est soit une personne physique dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, […] D E C I D E :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).