Entrée en vigueur le 14 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-102 du 12 février 2024 - art. 1
I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'un cycle à pédalage assisté, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 24 900 euros, ou à toute personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion définie à l'article L. 241-3 du même code et portant une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du I du même article, ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2026, aux titulaires des cartes mentionnées à l'article 8 du décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l'article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui :
1° Est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ;
2° Est vendu par un professionnel et identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ;
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa date de facturation ou de versement du premier loyer ;
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
1° Appartient aux catégories M1 ou N1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
a) Pour un véhicule mentionné au 1° du II du présent article utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
b) Pour un véhicule mentionné au 1° du II du présent article n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
6° N'est pas gagé ;
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l'article R. 543-155-1 de ce même code, ou à une installation de traitement de véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers mentionnée au I de l'article R. 543-155 de ce même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût d'acquisition du véhicule, dans la limite de :
a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion ou d'une carte d'invalidité, mentionnées au I du présent article ;
b) 1 500 euros par acquisition de cycle dans les autres cas.
[…] Aux termes de l'article D. 251-13 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants : « Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-1-4, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. […] D. 251-1-1, D. 251-1-3 et D. 251-2 du code de l'énergie avec une des aides prévues aux articles D. 251-4 à D. 251-4-2 du même code, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. […] D E C I D E :
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 251-6 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2023 : « Le montant des aides définies aux articles D. 251-4 à D. 251-4-3 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du présent code est majoré lorsque le bénéficiaire de ces aides est soit une personne physique dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, […] D E C I D E :
-L'aide prévue au I ou au II du présent article n'est pas cumulable avec les aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-4 et D. 251-4-1 du code de l'énergie. […]
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