Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2400555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 11 décembre 2023 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à sa charge une somme de 5 000 euros correspondant à la restitution de l’aide dite « Métropole roule propre ! » et de lui accorder la décharge de cette somme ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du 11 décembre 2023 par lequel l’Agence de services et de paiement a mis à sa charge une somme de 1 000 euros correspondant à la restitution de la majoration des aides versées aux personnes résidant ou travaillant dans les zones à faibles émissions et de lui accorder la décharge de cette somme.
Il soutient que :
- les titres exécutoires attaqués sont insuffisamment motivés ;
- les créances litigieuses sont mal fondées dès lors qu’il a revendu le véhicule pour lequel il avait bénéficié des aides en litige plus de six mois après son acquisition, conformément aux dispositions du règlement d’attribution de la subvention de la Métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule propre du 28 juin 2021 ;
- les créances litigieuses sont mal fondées dès lors qu’il remplit l’ensemble des critères pour bénéficier des aides en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la restitution des aides en litige est fondée sur la circonstance que la prime à la conversion a été restituée et que l’aide « Métropole roule propre ! » et la majoration ne peuvent être versées sans que cette prime ne soit accordée ;
- la restitution des aides en litige aurait pu être fondée sur la circonstance que M. A… a déclaré, lors de sa demande, de manière frauduleuse, ne pas avoir perçu de prime à la conversion depuis le 1er janvier 2019 alors qu’une telle prime lui a été attribuée le 14 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le règlement d’attribution de la subvention de la Métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule propre du 28 juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé le 22 juin 2022 le bénéfice de l’aide dite prime à la conversion à la suite de l’achat d’un véhicule du 15 juin 2022. Cette aide lui a été accordée à hauteur de 1 500 euros par l’Agence de services et de paiement qui lui a également versé l’aide dite « Métropole roule propre ! » à hauteur de 5 000 euros et la majoration des aides versées aux personnes résidant ou travaillant dans les zones à faibles émissions à hauteur de 1 000 euros. A la suite d’un contrôle ayant révélé que M. A… avait revendu le véhicule pour lequel il avait bénéficié de ces aides avant l’expiration du délai durant lequel il devait le conserver, l’Agence de services et de paiement a décidé, le 14 avril 2023 la restitution de la prime à la conversion. Le 11 décembre 2023, l’Agence de services et de paiement a ensuite émis deux titres exécutoires mettant à la charge de M. A… une somme totale de 6 000 euros correspondant à la restitution de l’aide dite « Métropole roule propre ! » et de la majoration des aides versées aux personnes résidant ou travaillant dans les zones à faibles émissions. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de ces titres exécutoires et la décharge des sommes qu’il lui est demandé de payer.
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire correspondant à la restitution de l’aide dite « Métropole roule propre ! » et de décharge de la somme afférente :
En premier lieu, si aux termes du préambule du règlement d’attribution de la subvention de la Métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule propre du 28 juin 2021, applicable à la demande de M. A…, « L’aide « Métropole Roule Propre ! » vient compléter le dispositif de « prime à la conversion » de l’Etat », aucune disposition de ce règlement ne soumet le versement de cette aide à la condition de bénéficier de la prime à la conversion. Par ailleurs, si l’Agence de services et de paiement se prévaut d’une copie d’écran du site Internet de la métropole du Grand Paris qui mentionne cette condition, cette présentation n’a pas de valeur réglementaire. Dès lors, M. A…, qui au demeurant a respecté la durée de conservation du véhicule qu’il a acheté prévue par ce règlement, est fondé à soutenir que l’Agence de services et de paiement ne pouvait légalement lui demander la restitution de l’aide en litige au motif que le bénéfice de la prime à la conversion lui avait été retiré.
En second lieu, l’Agence de services et de paiement soutient que la restitution de l’aide dite « Métropole roule propre ! » aurait pu être fondée sur la circonstance que M. A… a déclaré, lors de sa demande, de manière frauduleuse, ne pas avoir perçu de prime à la conversion depuis le 1er janvier 2019 alors qu’une telle prime lui a été attribuée le 14 août 2020. Toutefois, et en tout état de cause, un tel motif n’aurait pas pu fonder la restitution de cette aide dont le bénéfice n’est pas soumis à la condition que le demandeur n’ait pas bénéficié préalablement de la prime à la conversion.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire correspondant à la restitution de l’aide dite « Métropole roule propre ! » et la décharge de la somme afférente, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il invoque à l’appui de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire correspondant à la restitution de la majoration des aides versées aux personnes résidant ou travaillant dans les zones à faibles émissions et de décharge de la somme afférente :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 251-6 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2023 : « Le montant des aides définies aux articles D. 251-4 à D. 251-4-3 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du présent code est majoré lorsque le bénéficiaire de ces aides est soit une personne physique dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d’une zone à faibles émissions mobilité définie à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, soit une personne morale justifiant d’un établissement dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d’une zone à faibles émissions mobilité. / Le montant de la majoration prévue à l’alinéa précédent est égal 1 000 euros. / Lorsqu’une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sur le territoire duquel se trouve la zone à faibles émissions mobilité considérée, le montant de la majoration défini à l’alinéa précédent est augmenté du montant de l’aide attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales susmentionnés, dans la limite de 2 000 euros ».
Il résulte de l’instruction que l’Agence de services et de paiement a entendu faire bénéficier M. A… des dispositions citées au point précédent entrées en vigueur après la date du fait générateur de la créance de l’intéressé. Dans ce cadre, et en tout état de cause, cette agence pouvait légalement opposer à l’intéressé la circonstance qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime à la conversion dès lors que le versement de cette majoration est soumis à la condition de ce bénéfice, sans que n’ait d’incidence la circonstance que le requérant ait respecté la durée de conservation du véhicule qu’il a acheté prévue par le règlement d’attribution de la subvention de la Métropole du Grand Paris pour l’acquisition d’un véhicule propre du 28 juin 2021.
En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Un état exécutoire doit indiquer soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
Ni le titre exécutoire relatif à majoration des aides versées aux personnes résidant ou travaillant dans les zones à faibles émissions, qui mentionne être relatif au « bonus écologique », ni la lettre du même jour qui l’accompagnait n’indiquent les bases de liquidation de la dette de M. A…. Par ailleurs, le courrier du 14 avril 2023 dont se prévaut l’Agence de services et de paiement a pour seul objet la restitution de la prime à la conversion. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que ce titre exécutoire est insuffisamment motivé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire relatif à majoration des aides versées aux personnes résidant ou travaillant dans les zones à faibles émissions. Compte tenu du moyen d’annulation ainsi retenu et tenant à un motif de régularité en la forme, les conclusions à fin de décharge de la somme afférente doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires du 11 décembre 2023 sont annulés.
Article 2 : M. A… est déchargé de la somme de 5 000 euros correspondant à la restitution de l’aide dite « Métropole roule propre ! » qu’il avait perçue.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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